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La mise en œuvre de la « judiciarisation » des peines

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La procédure que devra suivre, à compter du 1er janvier 2001, la personne qui souhaite un aménagement des modalités d'exécution de sa peine privative de liberté, est fixée. Pour mémoire, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence a « juridictionnalisé » les décisions de libération conditionnelle, de placement à l'extérieur, de régime de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, ainsi que de placement sous surveillance électronique. En principe, les mesures prises par le juge de l'application des peines (JAP) et la nouvelle juridiction régionale de la libération conditionnelle devront désormais faire l'objet d'une décision motivée, prise après un débat contradictoire  (1).

Sont notamment détaillés, pour la première instance comme pour l'appel, les démarches à effectuer par le condamné pour formuler sa demande, le déroulement du débat contradictoire (lieu et date, convocation, établissement d'un procès-verbal) et les règles de notification de la décision. Dans tous les cas, l'intéressé doit être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office. S'il est mineur, ses représentants légaux doivent, en outre, être entendus avant que le JAP ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne statue.

A noter que ce décret intervient alors même que la garde des Sceaux a annoncé, le 6 décembre, des mesures transitoires pour l'application des dispositions sur la « judiciarisation des peines » de la loi du 15 juin 2000, dans l'attente de la prochaine promotion de greffiers (2). Un amendement gouvernemental à une proposition de loi sur l'indemnisation des condamnés reconnus innocents, actuellement examinée par le Parlement, traduit ces mesures. Adopté le 13 décembre par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il prévoit en effet que, du 1er janvier au 16 juin 2001, le JAP pourra statuer sans greffier. Au ministère de la Justice, on indique que cette modalité particulière, qui doit encore être approuvée par les parlementaires, ne remettra pas en cause la procédure fixée par le décret qui détermine «  tous les droits fondamentaux accordés aux détenus  » dès le 1er janvier 2001.

(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000, J.O. du 14-12-00)  
Notes

(1)  Voir ASH n° 2180 du 15-09-00.

(2)  Voir ASH n° 2192 du 8-12-00.

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