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Le nouveau régime d'assurance chômage

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Nous achevons la présentation de la nouvelle convention Unedic, commencée dans notre dernier numéro.

(Suite et fin)

(Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et règlement annexé, arrêté d'agrément du 4 décembre 2000, J.O. du 6-12-00)

Les aides au reclassement

La nouvelle convention d'assurance chômage et son règlement annexé créent trois aides au reclassement qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2001, sous réserve de l'adoption des modifications législatives et réglementaires nécessaires. En outre, elle aménage un accès privilégié aux contrats de qualification adultes.

L'aide dégressive à l'employeur

Les articles 1er § 2 de la convention et 43 du règlement annexé prévoient que, à compter du 1er juillet 2001, une aide dégressive sera attribuée à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi « rencontrant des difficultés particulières de réinsertion ». A cet effet, une convention spécifique sera conclue entre l'employeur et l'Assedic. Elle précisera les conditions d'embauche et de salaire, de tutorat, la formation ou toute autre mesure d'accompagnement.

Cette aide pourra être versée pendant une période de 1 à 3 ans, dans la limite de la durée des droits à indemnisation du demandeur d'emploi. Elle est fixée à :

  40 % du montant du salaire d'embauche pendant le premier tiers de la période ;

  30 % de ce montant pendant le deuxième tiers ;

  20 % pendant le troisième tiers.

Les conditions d'attribution de cette aide seront définies par délibération de la Commission paritaire nationale (voir encadré ASH n° 2192 du 8-12-00).

La convention dispose que, « dans le cadre de la lutte contre l'exclusion », les partenaires sociaux signataires examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette aide pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité « dès lors qu'un financement public serait prévu à cet effet ».

L'aide à la mobilité géographique

Une aide à la mobilité, dont les modalités d'attribution seront également définies par la Commission paritaire nationale, sera accordée, sur sa demande, au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé (art.1 er § 3 de la convention et 44 du règlement annexé).

L'aide à la formation

Selon l'article 45 du règlement annexé, une aide à la formation sera accordée à l'allocataire qui suit une action de formation dans le cadre de son projet d'action personnalisé (PAP) (voir ASH n° 2192 du 8-12-00).

Elle correspondra à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et d'inscription, des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi. En contrepartie, les indemnités de transport et d'hébergement prévues par l'ancienne convention de 1997 seront supprimées.

Cette aide sera attribuée selon les modalités définies par le groupe paritaire de suivi composé des signataires de la nouvelle convention d'assurance chômage (voir ASH n° 2192 du 8-12-00, encadré).

L'accès privilégié au contrat de qualification adulte

Aux termes de l'article 1er § 4 de la convention, un accès privilégié aux contrats de qualification adultes (1) sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi, avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2192 du 8 décembre 2000, page 13 :

L'aide au retour à l'emploi

L'indemnisation du demandeur d'emploi

Dans ce numéro :

Les aides au reclassement

- L'aide dégressive à l'employeur

- L'aide à la mobilité géographique

- L'aide à la formation

- L'accès privilégié au contrat de qualification adulte

Les contributions

- Les contributions générales

- Les contributions particulières

Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

Cette mesure ne s'appliquera qu'à compter du 1er juillet 2001, sous réserve de l'adoption des modifications législatives et réglementaires nécessaires.

Les contributions

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières.

Les contributions générales

A l'exception du taux, la nouvelle convention ne modifie pas le régime de ces cotisations générales d'assurance chômage.

L'ASSIETTE

Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (tranche A), soit 58 800 F pour l'année 2000 (art. 55 du règlement annexé).

Sont toutefois exclues de cette assiette les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus.

LE TAUX

Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.

La nouvelle convention d'assurance chômage prévoit de ramener progressivement le taux des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage de 6,18 % à 5,40 % au 1er juillet 2002 (art. 2 § 1).

Il est ainsi fixé à :

  5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge de l'employeur et de 2,10 % à la charge du salarié ;

  5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge de l'employeur et de 2 % à la charge du salarié ;

  5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge de l'employeur et de 1,90 % à la charge du salarié.

En outre, à partir du 1er juillet 2001, la contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié et assise sur la tranche des rémunérations comprises entre 1 et 4 fois le plafond de sécurité sociale (tranche B), soit entre 14 700 F et 58 800 F pour l'année 2000, est supprimée (art. 2 § 1 de la convention et 57 du règlement annexé).

A noter que, dans la nouvelle convention, une clause de sauvegarde permet aux partenaires sociaux, en cas de menace pour l'équilibre financier du régime d'assurance chômage, de remettre en cause cette baisse des cotisations en procédant à leur « réajustement »   (2).

A ces cotisations d'assurance chômage proprement dites, s'ajoute la cotisation affectée à l'Association pour la structure financière (ASF), créée pour financer l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite dans les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO, et gérée par l'Unedic. Le taux de cette cotisation demeure fixé :

  pour la tranche A, à 1,96 % (1,16 % pour l'employeur, 0,80 % pour le salarié)  ;

  pour la tranche B, à 2,18 % (1,29 % pour l'employeur, 0,89 % pour le salarié).

LE PAIEMENT

Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable des parts patronale et salariale (art. 61 du règlement annexé).

Leur montant est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 étant comptée pour 1.

Les déclarations préalables

Les employeurs sont tenus de déclarer à l'Assedic dont ils dépendent les rémunérations servant au calcul des contributions tant patronales que salariales (art. 59 du règlement annexé).

En outre, avant le 31 janvier de chaque année, ils doivent lui retourner un  bordereau de déclaration annuelle qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contribution et, d'autre part, des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée. Le défaut de production de ce document dans les délais prescrits entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'Unedic. Après exploitation du bordereau, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.

Enfin, les employeurs doivent également adresser à l'Assedic, toujours avant le 31 janvier, la déclaration annuelle des salaires qui fait ressortir, pour chacun des salariés, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

Si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de déclarations des rémunérations, l'Assedic fixe à titre prévisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'Unedic. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (art.60 du règlement annexé).

Exigibilité et versement

Aux termes de l'article 58 du règlement annexé, les cotisations d'assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité (mensuelle ou trimestrielle selon la taille de l'entreprise) et aux mêmes dates que les cotisations de sécurité sociale. Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur à un montant fixé par l'Unedic (en dernier lieu 140 F) sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

De manière générale, les cotisations sont payées par chaque établissement à l'Assedic à laquelle il est affilié (art. 62 du règlement annexé). Pour les entreprises de la région parisienne, elles le sont au groupement des Assedic de la région parisienne (GARP).

Tout versement doit être accompagné d'un avis de versement contenant notamment les déclarations relatives aux rémunérations ayant servi d'assiette aux cotisations versées (art. 59 du règlement annexé). Cette règle ne s'applique toutefois pas aux employeurs de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié (3).

Les majorations de retard et les sanctions

Le non-paiement des contributions (ou des sommes dues au titre de la régularisation) aux dates limites d'exigibilité donne lieu à des majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Unedic.

Calculées sur le montant des contributions dues et non payées, ces majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Sous l'ancien régime d'assurance chômage, la majoration s'élevait à 10 %. S'y s'ajoutait, dès la fin du 3e mois suivant la date d'exigibilité, une majoration de 1,40 % par mois de retard. Ces règles ne devraient pas être modifiées.

Outre ces majorations de retard, l'Assedic peut exiger de l'employeur le  remboursement des prestations éventuellement versées à ses anciens salariés pendant la période allant de la date limite d'échéance de paiement de ses cotisations à celle à laquelle il s'est mis complètement en règle au regard de ses obligations (art. 71 du règlement annexé).

Les remises et les délais de paiement

Selon l'article 66 du règlement annexé, l'Assedic peut, sur demande de l'employeur débiteur :

  lui consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée ;

  lui accorder une remise partielle des contributions restant dues, dès lors qu'il se trouve en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, et qu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue ;

  lui accorder une remise totale ou partielle des majorations ou sanctions lorsqu'il est de bonne foi ou qu'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Aides financières pour les allocataires en difficulté

Outre les aides au reclassement, la nouvelle convention permet au régime d'assurance chômage de soutenir financièrement les demandeurs d'emploi.

Ainsi, dans le but de faciliter le retour à l'emploi d'un allocataire en difficulté, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut lui être apporté, par le biais d'une enveloppe fixée par le conseil d'administration de l'Unedic (art. 46 du règlement annexé). A cet effet, chaque Assedic peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Le régime d'assurance chômage peut également participer, par voie de convention, en cas de difficultés de paiement des fournitures d'énergie et d'eau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs concernés en cas d'impayés.

Par ailleurs, le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence d'acquisition des congés payés ou pendant le laps de temps qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés. Son montant est déterminé en fonction du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat (art. 47 du règlement annexé).

Selon l'article 48 du règlement annexé, l'allocataire dont les droits arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut obtenir une aide forfaitaire. Il doit la demander dans les 2 mois suivant la date de refus de l'autorité administrative. Son montant est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit 1 693,71 F.

Enfin, comme auparavant, en cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou le délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale(art. 42 du règlement annexé).

LES PRESCRIPTIONS ET LE RECOUVREMENT FORCÉ

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant à ses obligations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours (art. 65 et 67 du règlement annexé). Cette mise en demeure ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans (et non plus 5 ans) précédant la date de son envoi.

Si, à l'expiration du délai de 15 jours, l'employeur demeure débiteur de contributions ou de majorations de retard, le directeur de l'Assedic lui délivre une contrainte pour le recouvrement forcé de ces créances. A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent (4), la contrainte produit tous les effets d'un jugement.

L'action en recouvrement se prescrit désormais par 3 ans suivant l'expiration du délai imparti pour la mise en demeure et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans, et non plus par 5 ans dans les deux cas.

Quant à la demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées par l'employeur, elle se prescrit dorénavant par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (et non plus 5 ans).

A noter que l'application de ces dispositions semble nécessiter une modification législative dans la mesure où les articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du code du travail prévoient, dans les trois situations précédemment évoquées, une prescription quinquennale.

Les contributions particulières

Comme dans le régime antérieur d'assurance chômage, deux contributions particulières sont mises à la charge de l'employeur. Il s'agit de la contribution dite « Delalande » et de celle due pour défaut de proposition d'une convention de conversion en cas de licenciement. En outre, une « contribution » doit toujours être versée par l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LA CONTRIBUTION DITE « DELALANDE »

L'article 68 du règlement annexé reprend la règle, inscrite dans le code du travail (5), selon laquelle l'employeur doit verser une contribution supplémentaire pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus et ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage. La contribution est également due pour chaque rupture de contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion.

Les cas de non-versement

La contribution dite « Delalande » n'est pas due en cas de :

  licenciement pour faute grave ou lourde ;

  licenciement pour refus par le salarié d'une modification de son contrat consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

  licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur pour raison de santé ou de départ en retraite, et qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

  rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

  licenciement pour fin de chantier ;

  démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, suite à un changement d'emploi de ce dernier ;

  rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

  rupture du contrat d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

  première rupture d'un contrat d'un salarié d'au moins 50 ans intervenant au cours d'une même période de 12 mois dans une entreprise employant habituellement moins de 20 salariés. La contribution n'est donc pas due s'il s'agit de la première rupture d'un contrat de travail susceptible de donner lieu à son paiement ou, s'il s'est écoulé plus de 12 mois depuis la précédente rupture ayant donné lieu au versement de la contribution ;

  rupture pour inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

Les modalités financières de la convention réservées à l'agrément

Deux dispositions de la nouvelle convention d'assurance chômage, prévoyant d'utiliser des cotisations d'assurance chômage à d'autres fins que l'indemnisation des chômeurs proprement dite et nécessitant donc une mesure législative, sont réservées à l'agrément :

 l'article 8 qui finance la mise en œuvre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) à hauteur de 15 milliards de francs ;

 l'article 9 qui, au titre de laclarification des relations financières entre l'Etat et l'Unedic, affecte, de façon exceptionnelle, une somme de 15 milliards de francs « au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité » (7 milliards en 2001 et 8 milliards en 2002). Dans cet article, les partenaires sociaux signataires de la convention renoncent également au versement par l'Etat d'une subvention à l'Unedic de 5 milliards de francs prévu en octobre 2002.

Dans son rapport joint à l'arrêté d'agrément, le ministère de l'Emploi explique que « ces articles ne font pas obstacle à l'agrément de la convention dans la mesure où ils constituent des modalités d'application financières et n'entrent pas dans la détermination des principes touchant aux droits en matière d'assurance chômage ».

Le montant

La contribution est déterminée en fonction du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage du salarié (voir ASH n° 2192 du 8-12-00) et de l'âge de ce dernier à la fin de son contrat de travail (fin du préavis, effectué ou non).

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution dite « Delalande » correspond à :

  1 mois de salaire brut pour les salariés de 50 et 51 ans ;

  2 mois de salaire brut pour les salariés de 52 et 53 ans ;

  4 mois de salaire brut pour les salariés de 54 ans ;

  5 mois de salaire brut pour les salariés de 55 ans ;

  6 mois de salaire brut pour les salariés de 56 ans et plus.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, le montant de la cotisation est fixé à :

  2 mois de salaire brut pour les salariés de 50 ans ;

  3 mois de salaire brut pour les salariés de 51 ans ;

  5 mois de salaire brut pour les salariés de 52 ans ;

  6 mois de salaire brut pour les salariés de 53 ans ;

  8 mois de salaire brut pour les salariés de 54 ans ;

  10 mois de salaire brut pour les salariés de 55 ans ;

  12 mois de salaire brut pour les salariés de 56 et 57ans ;

  10 mois de salaire brut pour les salariés de 58 ans ;

  8 mois de salaire brut pour les salariés de 59 ans et plus.

Lorsque la rupture du contrat de travail intervient suite à l'adhésion du salarié à une convention de conversion, le montant de la contribution tient compte de la participation de l'entreprise au financement de cette convention.

Les autres textes conclus par les partenaires sociaux

Parallèlement à la nouvelle convention Unedic,les partenaires sociaux ont conclu, le 23 septembre 2000, deux autres accords applicables pour la période allant du1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. L'un est relatif au régime d'assurance chômage des apprentis du secteur public, l'autre met en place une aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers. Ils ont été agréés par arrêtés du 4 décembre 2000.

Le régime d'assurance chômage des apprentis du secteur public

Les partenaires sociaux ont prévu que les apprentis embauchés par les employeurs du secteur public qui ont adhéré, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime d'assurance chômage, sont donc soumis, au terme de leur contrat d'apprentissage, à la nouvelle convention Unedic du 1er janvier 2001 et à son règlement annexé, à l'exception des dispositions relatives aux contributions.

S'agissant de ces dernières, l'accord stipule en effet que l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage qui correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation s'élevant à 2,4 % du salaire brut.

Les modalités d'application de ce dispositif seront fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unedic.

L'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des étrangers

Les partenaires sociaux ont défini, en application de l'article L. 351-15 du code du travail, une aide conventionnelle à la réinsertion accordée aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France en vue de s'établir dans leur pays d'origine.

Cette aide est accordée, sur leur demande, aux chômeurs étrangers qui :

 ont travaillé dans une entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales (OMI), directement ou par l'intermédiaire d'organismes professionnels, une convention destinée à faciliter la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays ;

 ont été licenciés et ont déposé une demande d'aide à la réinsertion avant la fin du contrat de travail. Toutefois,est également considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié ayant donné sa démission dans le cadre d'une convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec l'OMI ;

 satisfont aux conditions d'ouverture de droits pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (voir ASH n° 2192 du 8-12-00) ;

 bénéficient de l'aide publique à la réinsertion instituée par un décret du 16 octobre 1987 au profit de certains travailleurs étrangers privés d'emploi qui souhaitent quitter le territoire national en vue de leur réinsertion dans leur pays.

Les travailleurs étrangers qui ne remplissent que les deux dernières conditions peuvent également obtenir l'aide conventionnelle s'ils sont demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins 3 mois.

La demande d'aide est effectuée auprès de l'OMI qui en vérifie les conditions d'attribution, puis l'adresse à l'Assedic compétente pour liquidation,accompagnée d'une attestation qui fixe la date de remise des titres de séjour et de travail. La demande doit également comprendre une domiciliation à l'OMI.

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est attribuée au travailleur étranger, dans la limite de ses droits à indemnisation, jusqu'à la veille de la remise de ses titres de séjour et de travail. A cette date,c'est l'aide conventionnelle qui est versée à l'intéressé à l'adresse indiquée par l'OMI.

L'aide conventionnelle à la réinsertion estégale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en l'état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail.Elle est versée en une fois par l'Assedic et vaut solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.Toutefois, la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'OMI peut prévoir le versement de l'aide sous forme de rente. Dans ce cas, son montant est égal à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail.

(Accord du 1 er janvier 2001 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public et convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et règlement annexé, arrêtés du 4 décembre 2000, J.O. du 6-12-00).

Le paiement

Selon l'article 70 du règlement annexé, la contribution doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de versement par l'Assedic (ou le GARP en région parisienne).

En cas de non-paiement à cette date limite d'exigibilité, l'employeur encourt les mêmes majorations de retard et sanctions que pour les contributions générales .

Le remboursement de la contribution

La contribution « Delalande » versée par l'employeur peut lui être remboursée par l'Assedic dès lors que le salarié concerné est reclassé par contrat à durée indéterminée. Son embauche doit alors avoir lieu dans les 3 mois suivant la fin de son ancien contrat de travail.

La demande de remboursement doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.

LA CONTRIBUTION POUR DÉFAUT DE PROPOSITION D'UNE CONVENTION DE CONVERSION

Une contribution spéciale est due, comme auparavant, par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion (art. 69 du règlement annexé).

Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage, soit 1 mois de salaire brut moyen.

Comme pour la contribution dite « Delalande », cette cotisation spéciale doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de versement par l'Assedic (ou le GARP en région parisienne).

En cas de non-paiement à cette date limite d'exigibilité, l'employeur encourt les mêmes majorations de retard et sanctions que pour les contributions générales .

LA CONTRIBUTION POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale, l'Assedic qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'en obtenir le remboursement, en tout ou partie, auprès de son ancien employeur (art. 72 du règlement annexé). Elle peut ainsi récupérer les allocations payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de 6 mois de versement.

Sandrine Vincent

Notes

(1)  Voir ASH n° 2164 du 28-04-00.

(2)  Voir ASH n° 2192 du 8-12-00.

(3)  Procédure leur permettant de régler leurs cotisations trimestriellement sous forme d'acompte prévisionnel, mais de ne faire la déclaration des salaires qu'une fois par an (voir ASH n° 2071 du 15-05-98).

(4)  Le tribunal d'instance ou de grande instance selon le montant de la créance.

(5)  Articles L. 321-13 et D. 321-8.

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