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Le ministère de l'Emploi diffuse un  « questions-réponses » sur les 35 heures

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A la suite de nombreuses interrogations soumises à l'administration centrale du ministère de l'Emploi par ses services déconcentrés, mais également par des organisations professionnelles, des entreprises ou encore des cabinets d'avocats et d'experts-comptables, la direction des relations du travail (DRT) a élaboré une circulaire « questions- réponses » sur les modalités concrètes d'application de la loi Aubry II du 19 janvier 2000.

Sont ainsi abordés trois grands thèmes : la rémunération (garantie mensuelle de rémunération, bonification en repos), la durée du travail (travail effectif et pauses, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, aménagement du temps de travail, forfaits pour les cadres, temps partiel, incidence des absences...) et la négociation collective (mandatement, consultation des salariés...).

La circulaire fait par ailleurs le point sur le sort des équivalences qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi. Reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation (1), elle explique que les équivalences instituées par des accords de branche étendus et des accords d'entreprise susceptibles d'opposition conclus postérieurement à la loi Aubry I du 13 juin 1998 continuent de s'appliquer. En revanche, tel n'est pas le cas de celles créées dans le secteur social et médico-social par des accords de branche agréés « qui, à la date de leur signature, ne pouvaient légalement pas mettre en place un régime d'équivalence en l'état de l'interprétation jurisprudentielle de la loi alors en vigueur ». Rappelons que des négociations dans la branche ont été engagées dès septembre 1999 par les partenaires sociaux (2). Qu'elles aboutissent ou pas, un décret sera de toute façon nécessaire pour mettre en place un régime d'équivalence (3).

Cette circulaire sera prochainement consultable sur le site Internet www.35h.travail.gouv.fr.

(Circulaire DRT n° 2000/07 du 6 décembre 2000, à paraître au B.O.T.R.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.

(2)  Voir ASH n° 2135 du 1-10-99.

(3)  Voir ASH n° 2157 du 10-03-00.

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