Après plus de 7 mois de négociations mouvementées, jalonnées de réunions multiples entre partenaires sociaux et de discussions avec le gouvernement, syndicats et patronat (MEDEF, CGPME, UPA) sont enfin parvenus, le 19 octobre dernier, à la conclusion d'une convention « relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage », base du nouveau dispositif d'assurance chômage.
Pourtant, dès juin, à la suite de négociations-marathons engagées dans le cadre de la « refondation sociale » initiée par le MEDEF, le patronat et deux organisations syndicales (CFDT et CFTC) s'étaient entendus sur un accord traitant des « voies et moyens favorisant le retour à l'emploi », traduit quelques jours plus tard en une convention juridique accompagnée d'un règlement. Mais le gouvernement refusa, à deux reprises, d'agréer ce texte qu'il soupçonnait d'établir un système à deux vitesses défavorable aux chômeurs relevant du régime de solidarité, et de remettre en cause l'équilibre financier du régime. C'est finalement une intervention directe du Premier ministre, Lionel Jospin, auprès du président du MEDEF, qui aura permis aux signataires de fournir à une troisième et dernière mouture de la convention répondant aux principales exigences du gouvernement.
Paraphés par le patronat, la CFDT, la CFTC, auxquels s'est en définitive ralliée la CFE-CGC, la nouvelle convention d'assurance chômage et son règlement annexé ont été agréés par un arrêté du 4 décembre 2000.
En préambule, les partenaires sociaux souhaitent, « dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage », promouvoir « unnouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploiprenant notamment en compte les situations particulières desjeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée ».
Mesure phare de ce nouveau dispositif, et à l'origine de nombreuses controverses, le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), conclu par le demandeur d'emploi avec l'Assedic, rappelle ses droits et obligations et met en place unaccompagnement personnalisé vers l'emploi. Applicableà compter du 1er juillet 2001, il formalise ainsi une contractualisation des relations entre le demandeur d'emploi et le régime d'indemnisation, fixant leurs engagements réciproques. Les partenaires sociaux ont décidé d'affecter 15 milliards à la mise en œuvre du PARE, en vue de l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et de la prise en charge des frais relatifs aux actions de formation et aux coûts de gestion administrative.
Reste que des divergences subsistent sur le caractère obligatoire ou non du PARE. A la lecture de la convention, il apparaît que sa conclusion conditionne le paiement des allocations de chômage, l'article 1er affirmant que « dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées ». De même, le règlement annexé prévoit que le versement des allocations est « consécutif à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi » (art. 1er). Pour le patronat, « le caractère obligatoire et universel du PARE » ne fait d'ailleurs pas de doute. Or, le gouvernement donne une interprétation différente des textes. En effet, dans son rapport explicatif publié au Journal officiel, le ministère de l'Emploi indique que le PARE « rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi sans constituer une condition nouvelle de l'ouverture du droit à indemnisation ». Selon lui,« indemnisation et démarche de retour à l'emploi sont d'ores et déjà liées dans la mesure où il faut être inscrit comme demandeur d'emploi et être effectivement en recherche d'emploi pour être indemnisé ». Il en conclut que« la signature du PARE ne constitue pas une condition supplémentaire de versement des allocations d'assurance chômage ».
Au-delà de cette polémique, pour les non-signataires (CGT et FO), le PARE bouleverse complètement la logique d'indemnisation des chômeurs, en passant d'un système de garanties collectives à un système individualiste. Argument auquel la CFDT répond qu'il s'agit « bien d'un droit collectif qui sera décliné pour répondre à la situation individuelle de chaque chômeur ». Mais pour les opposants au PARE, la mission prioritaire du régime d'assurance chômage a véritablement changé, puisqu'elle consiste désormais à favoriser le retour à l'emploi et non plus à indemniser le salarié privé d'emploi.
Corollaire du PARE, la suppression de la dégressivité des allocations de chômage est l'autre principale nouveauté de la convention. Elle sera également effective à partir du 1erjuillet 2001.
La nouvelle convention prévoit, par ailleurs, unebaisse des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage de 0, 78 % sur trois ans. Au total, cette diminution est moins importante que celle prévue initialement par les signataires. Ces derniers ont en effet cédé devant les demandes du gouvernement qui avait souligné, à plusieurs reprises, le risque d'un déséquilibre financier du dispositif.
Dans ce numéro :
• L'aide au retour à l'emploi
- La conclusion d'un PARE
- L'entretien approfondi
- Le projet d'action personnalisé
• L'indemnisation du demandeur d'emploi
- Les bénéficiaires de l'allocation
- La durée de l'indemnisation
- La détermination de l'allocation
- Le paiement de l'allocation
- Le régime social et fiscal de l'allocation
- Les obligations du demandeur d'emploi
Dans un prochain numéro :
• Les aides au reclassement
• Les contributions
Dans la nouvelle convention d'assurance chômage, l'indemnisation du chômeur et l'aide au retour à l'emploi sont liées, « chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi » (PARE) (art. 1er § 1 de la convention).
Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'Unedic fixera les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment les règles d'information et de collaboration des deux organismes.
A compter du 1er juillet 2001, lors de son inscription, le salarié privé d'emploi signera,avec l'Assedic, un plan d'aide au retour à l'emploi. L'article 14 du règlement annexé dispose que ce plan rappelle les droits et obligations du chômeurrésultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche d'emploi (1).
Le PARE indique donc que l'intéressé doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'il doit accomplir de manière permanente, tant sur propositions de l'ANPE que de sa propre initiative, toutes les démarches en son pouvoir en vue de son reclassement ou de son insertion professionnelle.
En outre, il précisera l'aide et le soutien qui doivent être apportés au chômeur pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) (voir ci-dessous).
Le « versement des allocations et l'accès aux services » d'aide au retour à l'emploi « sont consécutifs » à la conclusion de ce PARE(art. 1er § 3 du règlement annexé).
Au plus tard dans le mois qui suit la signature du PARE, le demandeur d'emploi doit se présenter à un entretien approfondi mené par l'ANPE, dans des conditions qui seront précisées par la convention de partenariat signée entre l'Unedic et l'ANPE (art. 14 du règlement annexé).
Cet entretien est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches et de procéder à un examen de l'ensemble de ses capacités professionnelles, en particulier s'il risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi.
Cette dernière étape est notamment destinée à faire le point sur les qualifications de l'intéressé et à les comparer aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.
Le demandeur d'emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats sont confidentiels.
Pour les signataires de la nouvelle convention d'assurance chômage, « les nouveaux dispositifs élaborés pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises » (préambule de la convention).
Ainsi, afin d'assurer « la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi » (PARE), la convention prévoit que « les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi » (art. 6 de la convention). Par conséquent, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits et répondront aux demandes des Assedic. Les employeurs s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche.
De leur côté, les branches professionnelles doivent transmettre à l'ANPE et à l'Unedic les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chacune d'elle, en liaison avec l'Unedic.
Enfin, dans le cadre de leurs compétences, les Assedic concluant un PARE avec un demandeur d'emploi s'engagent à « mettre en œuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi ». A cet effet, elles suivront le déroulement des projets d'action personnalisés, veilleront à l'informationet à l'application des droits des allocataires, et répondront dans les meilleurs délais à leurs demandes. En outre, « afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi », elles informeront toutes les institutions concernées et rechercheront les partenariats nécessaires avec celles-ci. Enfin, elles veilleront à ce que l'application des dispositions de la nouvelle convention tienne compte de la « situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés ».
Sur la base de l'entretien approfondi avec le demandeur d'emploi, un projet d'action personnalisé est établi, selon des modalités fixées par la convention de partenariat conclue entre l'Unedic et l'ANPE. Il définit les« mesures d'accompagnement individualisées » qui permettront au chômeur de retrouver un emploi, en tenant compte de son « degré d'autonomie » (art. 15 du règlement annexé).
Dans un communiqué du 30 novembre 2000, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité explique que « le système sera bâti sur le modèle du nouveau départ mis en place [...]pour les demandeurs d'emploi les plus en difficulté » (2).
Signé entre le demandeur d'emploi et l'ANPE, le PAP déterminera :
• les types d'emplois qui correspondent effectivement aux qualifications validées du demandeur d'emploi et à ses capacités professionnelles, et qui sont rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
• les types d'emplois dans lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
• les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes, d'adaptation ou de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.
A noter que, selon le rapport du ministère joint à l'arrêté d'agrément,« le refus de signer le PAP élaboré avec l'ANPE n'emporte pas de conséquence en matière d'indemnisation ».
Selon l'article 1er § 1 de la convention, avec ce PAP, le demandeur d'emploi s'engagera, « en fonction de son degré d'autonomie », à :
• participer à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
• se soumettre à des entretiens réguliers en vue d'un accompagnement personnalisé. Les modalités du suivi de ces entretiens périodiques figureront dans une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'Unedic et l'ANPE ;
• suivre les actions définies en commun dans le PAP, et notamment les actions de formation ;
• effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.
De son côté, l'ANPE s'engagera à proposer au chômeur des offres et des mesures d'aide au retour à l'emploi. Les emplois ainsi offerts devront être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Le projet d'action personnalisé sera transmis à l'Assedic qui est informée de la réalisation des actes et prestations qu'il prévoit.
La nouvelle convention d'assurance chômage et son règlement annexé s'appliqueront pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Toutefois, certaines dispositions n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2001 (art. 5 de la convention).
Mesures nouvelles applicables dès le 1er janvier 2001 :
• l'abaissement de 8 à 7 jours du différé d'indemnisation ;
• l'augmentation de 8 à 18 mois de la période de référence servant à apprécier la durée minimale d'affiliation ;
• l'ouverture du bénéfice des allocations de chômage aux créateurs d'entreprise ;
• la première étape de la baisse des cotisations salariales et patronales d'assurance chômage.
Mesures nouvelles applicables au 1er juillet 2001 :
• le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ;
• la suppression de la dégressivité des allocations ;
• la suppression de la cotisation salariale complémentaire de 0, 50 % due sur les rémunérations comprises entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale ;
• sous réserve de l'adoption des modifications législatives et réglementaires nécessaires, l'aide dégressive à l'employeur, l'aide à la mobilité géographique, l'aménagement de l'accès privilégié aux contrats de qualification adulte et l'aide à la formation dans le cadre du projet d'action personnalisé.
Selon l'article 10 de la convention, tous les salariés involontairement privés d'emploi inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 2001 seront donc couverts par l'ensemble des dispositions de la nouvelle convention d'assurance chômage.
Les demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001 relèveront encore de la convention du 1er janvier 1997 ainsi que de ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous réserve des règles suivantes :
• ces allocataires pourront opter, à compter du 1er juillet 2001 pour l'application de la nouvelle convention, c'est-à-dire décider de s'engager dans un plan d'aide au retour à l'emploi et donc bénéficier de la suppression de la dégressivité des allocations. Le montant de leur allocation correspondra à celui dû à la veille de l'option ;
• ceux qui sont indemnisés depuis plus de 12 mois auront accès aux services de la nouvelle convention « dès leur mise en place » ;
• les dispositions relatives à l'appréciation de la durée d'affiliation minimum, l'assimilation des périodes de formation professionnelle continue à des journées d'affiliation et au différé d'indemnisation s'appliqueront, dès le 1er janvier 2001, aux salariés privés d'emploi dont la fin du contrat de travail sera postérieure au 31 décembre 2000 ;
• l'allongement du délai de 12 mois dans lequel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi par les périodes de versement d'une pension d'invalidité et par celles durant lesquelles le chômeur a créé ou repris une entreprise, s'appliquera, dès le 1er janvier 2001, aux salariés privés d'emploi dont l'inscription à l'ANPE sera postérieure au 31 décembre 2000.
Si, dans les 6 mois suivant la signature du PARE, le chômeur n'a pas retrouvé un emploi, l'ANPE procédera, avec son concours, à l'actualisation du projet d'action personnalisé (art. 17 du règlement annexé). Il en est de même si, dans un délai identique, l'ANPE ne lui a offert aucune proposition d'embauche :
• correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
• compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
• rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce nouveau projet d'action personnalisé, transmis à l'Assedic, doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire. Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi sera proposé à l'intéressé.
Si, au-delà de 12 mois suivant la date de signature du PARE, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE devra accentuer ses efforts pour le reclasser ou favoriser son insertion professionnelle. Et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion.
L'emploi proposé devra être normalement rétribué. A cet effet, une aide dégressive pourra être versée par l'Assedic à l'employeur.
L'allocation unique dégressive (AUD) sera remplacée, à partir du 1er juillet 2001, par une allocation d'aide au retour à l'emploi. Selon l'article 1er du règlement annexé à la nouvelle convention, sonversement sera « consécutif » à la signature du PARE et sera maintenu tant que le demandeur d'emploi respectera ses engagements en matière de recherche d'emploi définis dans le cadre de ce plan.
La mise en place du nouveau régime d'assurance chômage entraîne la suppression de 3 allocations dont l'existence ne se justifie plus (art. 10 de la convention).
Ainsi, à compter du 1er juillet 2001, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires auxallocations de formation-reclassement (AFR) et deformation de fin de stage qui permettaient de rémunérer les bénéficiaires de l'allocation unique dégressive suivant une action de formation. Ces deux allocations n'ont plus de raison d'être dans la mesure où l'allocation d'aide au retour à l'emploi continue d'être versée aux allocataires qui accomplissent une action de formation prévue dans leur projet d'action personnalisé (PAP).
De même, les indemnités de transport et d'hébergement déterminées par l'ancienne convention de 1997 seront supprimées au 1er juillet 2001 et seront remplacées par l'aide à la formation instituée dans le cadre du PAP.
Enfin, à partir du 1er janvier 2002, du fait de la disparition de la dégressivité des allocations, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés (ACA). Celle-ci est accordée aux demandeurs d'emploi indemnisés justifiant de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale. D'un montant égal à celui de l'allocation unique dégressive à taux plein, l'ACA est versée jusqu'aux 60 ans de l'intéressé.
De manière générale, les modalités d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont identiques à celles de l'AUD. Ainsi, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement aux salariés privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité, d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
La nouvelle convention d'assurance chômage ouvre toutefois le bénéfice de l'allocation, dans certaines conditions, aux créateurs d'entreprise.
Selon les articles 1er et 4 du règlement annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est versée aux salariés privés d'emploiqui :
• ont travaillé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage (employeurs du secteur privé, certaines collectivités territoriales pour leurs agents non titulaires...) ;
• ont perdu involontairement leur emploi (3) à la suite d'un licenciement, quel qu'en soit le motif, de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ou encore d'une démission pour motif légitime ;
• sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'ANPE ou accomplissent une action de formation prévue dans leur PAP ;
• justifient, à la rupture du contrat de travail, d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, c'est-à-dire d'une durée d'activité, accomplie dans une ou plusieurs entreprises, et ayant donné lieu à cotisations. Celle-ci détermine la durée d'indemnisation ;
• ont moins de 60 ans. Toutefois, les personnes âgées de 60 à 65 ans peuvent en bénéficier si elles ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à une retraite à taux plein (4) ;
• sont à la recherche effective et permanente d'un emploi. Cependant, sont dispensées de recherche d'emploi, à leur demande, les personnes de 57 ans et demi ou plus, celles de 55 ans minimum et justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse(art. L. 351-16 et R. 351-26 du code du travail) ;
• sont physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
Afin de « favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques », les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation (art.1er § 5 de la convention).
Les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise pourront également être indemnisés si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois, dans des conditions qui seront définies par la Commission paritaire nationale.
Ces nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2001.
L'allocation d'aide au retour à l'emploi assure un revenu de remplacement au demandeur d'emploi pendant une durée déterminée.
Comme pour l'AUD, il existe 8 durées d'indemnisation fixées en fonction de la durée d'affiliation à l'assurance chômage et de l'âge du demandeur d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non).
Aux termes de l'article 9 du règlement annexé, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits à indemnisation est en principecelle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé. Toutefois, le salarié qui ne justifie pas de la durée d'affiliation préalable nécessaire (voir ci-dessous), peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de démontrer que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure.
Dans tous les cas, la fin du contrat doit se situer dans un délai de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi (art. 8 du règlement annexé). Cette durée est augmentée notamment des périodes durant lesquelles l'intéressé :
• a perçu, à la suite d'une interruption de travail, des indemnités journalières de l'assurance maladie, maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2e ou 3ecatégorie au sens du code de la sécurité sociale ou, désormais, au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou bien d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;
• a accompli son service national ;
• a suivi un stage de formation professionnelle continue ;
• a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la privation de liberté ;
• a bénéficié d'un congé parental d'éducation ou d'un congé d'enseignement ou de recherche, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
• a bénéficié d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé sabbatique ;
• a perçu l'allocation parentale d'éducation à la suite d'une fin de contrat de travail ;
• a accompli des missions de volontariat pour la solidarité nationale.
Le délai de 12 mois est en outre augmenté, dans la limite de 2 ans, des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles et, dorénavant, de celles durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
Enfin, il est également allongé, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l'intéressé :
• a assisté un handicapé dont l'incapacité était telle qu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés, ou aurait pu la percevoir s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ;
• a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.
Un accord des partenaires sociaux, conclu le 23 septembre 2000, proroge, jusqu'au 1er juillet 2001, le dispositif de l'assurance conversion qui permet de favoriser le reclassement des salariés licenciés économiques.
Ainsi, à cette date, plus aucun nouveau bénéficiaire ne sera admis aux conventions de conversion. Toutefois, un second texte dispose que ces dernières continueront de bénéficier aux adhérents compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé avant le 1er juillet 2001.
Un dernier accord assure le financement de l'assurance conversion pour cette période de prolongation.
(Accords du 23 septembre 2000, agréés par arrêtés du 4 décembre 2000, J. O. du 6-12-00)
Comme auparavant, la nouvelle convention d'assurance chômage distingue 5 durées d'affiliation préalable qui correspondent à des durées d'activité (art. 3 du règlement annexé).
Afin de permettre l'indemnisation d'un plus grand nombre de demandeurs d'emploi et de mieux prendre en compte les fins de contrats de travail précaires, la période de référence dans laquelle est recherchée ladurée minimum d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une indemnisation est modifiée.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2001, il suffira au demandeur d'emploi d'avoir travaillé 122 jours (4 mois) ou 606 heures au cours des 18 mois précédant la fin de son contrat de travail, et non plus des 8 derniers, pour bénéficier de l'allocation. Toutefois, selon l'article 5 du règlement annexé, en cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir cette condition d'affiliation minimale.
Selon le ministère de l'Emploi, cette augmentation de la période de référence permettra d'indemniser 200 000 personnes supplémentaires.
Les quatre autres périodes d'affiliation sont, en revanche, inchangées :
• 182 jours d'affiliation (6 mois) ou 910 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;
• 243 jours d'affiliation (8 mois) ou 1 213 heures de travail au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;
• 426 jours d'affiliation (14 mois) ou 2 123 heures de travail au cours des 24 derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
• 821 jours d'affiliation (27 mois) ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédant la rupture du contrat.
A noter que les traductions en heures de travail des durées d'affiliation sont réduites par rapport au régime antérieur afin de tenir compte de la nouvelle durée légale du travail.
Comme dans le régime d'assurance chômage antérieur, certaines journées ou heures non travaillées sont néanmoins considérées comme des journées d'affiliation.
Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension(art. 3 du règlement annexé).
En outre, selon l'article 7 du règlement annexé, les actions de formation professionnelle continue, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage (5), sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures requis pour remplir la condition d'affiliation, soit :
• 80 jours ou 400 heures ;
• 120 jours ou 600 heures ;
• 160 jours ou 800 heures ;
• 280 jours ou 1 400 heures ;
• 540 jours ou 2 700 heures.
Enfin, le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail(art. 7 du règlement annexé).
La nouvelle convention d'assurance chômage n'a pas modifié la durée totale d'indemnisation, établie en fonction de la durée d'affiliation préalable et de l'âge de l'intéressé. Sont ainsi distinguées 8 durées d'indemnisation différentes (art. 12 § 1 du règlement annexé).
Différents aménagements, repris sans modification par la nouvelle convention, sont apportés à la durée totale d'indemnisation.
Comme auparavant, certains allocataires voient leur indemnisation maintenue jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à une retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu'à 65 ans (art. 12 § 3 du règlement annexé). Il s'agit des salariés privés d'emploi :
• âgés d'au moins 59 ans et 6 mois en cours d'indemnisation depuis au moins un an ;
• et justifiant d'au moins 12 ans d'activités salariées ou de périodes assimilées, dont une année continue ou 2 années discontinues dans les 5 dernières années.
Toutefois, le maintien de l'indemnisation n'est pas automatique pour les allocataires qui ont démissionné ou dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention Fonds national pour l'emploi (FNE). Dans ces deux cas, leurs dossiers sont en effet soumis à la commission paritaire de l'Assedic.
Comme dans le régime antérieur, l'article 13 du règlement annexé prévoit que, en cas de participation à des actions de formationrémunérées par l'Etat ou les régions, les périodes d'indemnisation auxquelles peuvent prétendre les chômeurs justifiant de 14 ou de 27 mois d'affiliation préalable sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée d'indemnisation supérieure à un mois, cette réduction ne peut toutefois conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Selon l'article 12 § 2 du règlement annexé, en cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent êtreindemnisés pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées s'imputent sur les durées d'indemnisation auxquelles les intéressés peuvent prétendre.
Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi qu'il perd ensuite, il peut, le cas échéant, bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation(ou réadmission) s'il remplit les conditions requises au titre de cette nouvelle activité (art. 10 § 1 du règlement annexé).
Il est alors procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. C'est le plus élevé qui est accordé.
Pour les demandeurs d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, ces règles ne s'appliquent que s'ils en font expressément la demande. Si tel n'est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente (art. 11 du règlement annexé).
Aux termes de l'article 10 § 2 du règlement annexé, le demandeur d'emploi qui a cessé de percevoir des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire recevoir le reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que :
• le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
• l'intéressé n'a pas renoncé volontairement à sa dernière activité professionnelle, sauf en cas de démission légitime. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux demandeurs d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite, et au plus tard jusqu'à 65 ans.
A l'article 4 de la nouvelle convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux instituent uneCommission paritaire nationale comprenant deux représentants et deux suppléants au titre de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la convention. Cette commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.
Par ailleurs, est également constitué un groupe paritaire de suivi composé des signataires de la convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et d'employeurs, et autant de suppléants. Ce groupe, qui se réunira au moins une fois par an, veillera à la mise en œuvre de la convention d'assurance chômage, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières. Il sera notamment chargé d'examiner les effets de la disparition de l'allocation chômeurs âgés (ACA), prévue pour le 1er janvier 2002 (voir encadré p. 16).
A noter que les organisations syndicales non signataires de la convention (FO et la CGT) ne seront pas représentées dans ces instances paritaires. Elles peuvent toutefois adhérer, à tout moment, à la convention et ainsi siéger au sein de ces instances.
Comme pour l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire journalier de référence, selon des règles inchangées. Elle ne peut excéder le montant net de ce dernier.
La principale nouveauté est que, contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité.
Une partie de l'allocation est déterminée en pourcentage d'un salaire de référence qui est établi à partir de la rémunération habituelle du salarié soumise à cotisationsd'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (ou, à défaut, des 8 mois, 6 mois ou 4 mois civils) (art. 21 et 22 du règlement annexé).
Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de ladite période, y sont néanmoins afférentes. En revanche, en sont exclues celles reçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence , les indemnités de 13e mois, les primes et les gratifications reçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction s'y rapportant.
De même, sont exclues en totalité les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat ou à l'arrivée de son terme (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis...). D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Par conséquent, si dans la période de référence sont comprises des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les sommes ainsi versées ne sont pas prises en compte. Il en est de même pour les rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle.
Le salaire de référence estplafonné : les salaires mensuels ne sont retenus que dans la limite du plafond des contributions Assedic, qui correspond à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 58 800 F pour l'année 2000. Il est revalorisé, chaque 1er juillet, par le conseil d'administration de l'Unedic.
L'allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance à une entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Pour les chômeurs saisonniers, ce salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur.
L'article 6 de la nouvelle convention d'assurance chômage stipule que « l'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute [sa] durée d'application », soit jusqu'au 31 décembre 2003. Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Elles porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement de la dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant le rééquilibrage financier.
A cet effet, les signataires de la convention se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, au vu des premiers résultats de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré.
Comme pour l'AUD, l'article 23 du règlement annexé dispose que le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est égal à :
• soit 152, 94 F (montant minimum) ;
• soit 40, 4 % du salaire journalier de référence + 62, 73 F ;
• soit 57, 4 % du salaire journalier de référence.
C'est le montant le plus élevé qui est accordé. Il ne peut toutefois excéder 75 % du salaire journalier de référence (art. 25 du règlement annexé).
Contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité. L'allocataire percevra donc, pendant toute la durée de son indemnisation, le montant déterminé au moment de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. Toutefois, en application de la clause de sauvegarde conclue par les partenaires sociaux (voir encadré ci-contre), la suppression de la dégressivité pourra être remise en cause en cas de déséquilibre financier du régime d'assurance chômage.
L'allocation minimale (152, 94 F) et la partie fixe (62, 73 F) de l'allocation seront revalorisées, chaque 1erjuillet, par le conseil d'administration de l'Unedic.
Selon l'article 24 du règlement annexé, l'allocation minimale (152, 94 F) et la partie fixe (62, 73 F) de l'allocation sont réduites proportionnellement :
• à l'horaire particulier de l'intéressé en cas de temps partiel ;
• au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation dechômage saisonnier.
Par ailleurs, aux termes de l'article 26 § 1 du règlement annexé, le montant de l'allocation servieaux personnes âgées de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction seront fixées par délibération de la commission paritaire nationale. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (152, 94 F).
Enfin, en cas de perception d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, son montant est soustrait à celui de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (art. 26 § 2 du règlement annexé).
Pour être indemnisé, le demandeur d'emploi doit compléter et signer une demande d'admission au bénéfice des allocations qu'il remet à l'Assedic dans le ressort de laquelle il est domicilié. Pour que sa demande soit recevable, il doit présenter sa carte d'assurance maladie.
L'Assedic compétente procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet.
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du PARE, sous réserve d'un délai de carence auquel s'ajoute un différé d'indemnisation.
Comme pour l'AUD, la prise en charge du demandeur d'emploi est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jourscorrespondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur (art. 30 du règlement annexé).
De plus, si le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un délai de carence supplémentaire est appliqué. Il est égal au rapport entre la moitié des sommes versées en sus des indemnités légales et le salaire journalier de référence. Le nombre de jours de carence ainsi obtenu ne peut cependant excéder 75.
Ces délais de carence courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (art. 32 du règlement annexé).
En cas de versement des indemnités de congés payés ou de rupture postérieurement à la fin du contrat ayant ouvert les droits aux allocations, le bénéficiaire et l'employeur doivent en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
A compter du 1er janvier 2001, la prise en charge sera reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours, et non plus de 8 jours, à compter du terme du ou des délais de carence (art. 31 du règlement annexé).
Auparavant, ce différé s'appliquait aussi bien en cas d'admission que de réadmission au bénéfice de l'allocation. A partir du 1er janvier 2001, le différé ne s'appliquera plus en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois depuis la précédente admission.
Comme l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (art. 33 du règlement annexé).
Les allocataires peuvent demander, dans des conditions fixées par le conseil d'administration de l'Unedic, desavances sur prestations et des acomptes.
Selon l'article 34 du règlement annexé, le versement de l'allocation est interrompu à compter du jour où l'intéressé :
• retrouve une activité professionnelle salariée ou non, en France où à l'étranger, sous réserve des cas de cumul possible avec une rémunération (voir ci-dessous) ;
• est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
• est exclu du revenu de remplacement dans des conditions fixées par le code du travail ;
• a atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance vieillesse requis pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l'allocation jusqu'à ce qu'elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu'à 65 ans ;
• est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ;
• cesse de résider sur le territoire français ;
• a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
Comme pour l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est cumulable, dans certaines conditions, avec une rémunération salariée (6). En effet, afin de ne pas dissuader le demandeur d'emploi de reprendre ou de garder une activité réduite ou occasionnelle pouvant faciliter sa réinsertion professionnelle, les articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention prévoit que l'allocation de chômage est maintenue :
• intégralement pour le demandeur d'emploi qui conserve, après la perte de l'un de ses emplois, une activité salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 %des rémunérations brutes mensuelles antérieures ;
• partiellement pour celui quireprend, postérieurement à la perte de son emploi, une ou plusieurs autres activités salariées lui assurant une rémunération ne dépassant pas 70 % du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.
L'activité reprise et/ou conservée, qui peut être exercée en France ou à l'étranger, ne doit pas excéder 136 heures par mois.
Le cumul entre le versement de l'allocation et la rémunération d'une activité réduite ou occasionnelle est possible seulement pendant 18 mois, dans la limite de la durée d'indemnisation du chômeur. Cette durée maximale de 18 mois n'est toutefois pas opposable aux allocataires âgés de 50 et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.
En cas de reprise d'une activité, le versement de l'allocation de chômage intervient après une période dite de « décalage ». Le nombre de jours non indemnisés, calculé pour chaque mois civil au cours duquel une activité réduite ou occasionnelle est exercée, est égal au rapport entre la rémunération brute procurée par cette activité et le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0, 80.
L'article 35 du règlement annexé énonce que les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent les rembourser à l'Assedic. Elles peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire.
L'action en répétition des sommes ainsi indûment versées se prescrit désormais par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration,par 10 ans à compter du jour de leur versement, et non plus par 5 ans dans les deux cas.
Comme pour l'AUD, plusieurs cotisations sont prélevées chaque mois sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
• la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0, 5 % sur une assiette de 95% du montant brut de l'allocation ;
• la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6, 2 % sur une assiette de 95 % du montant brut de l'allocation. Ce prélèvement ne peut cependant conduire à une allocation journalière inférieure au SMIC brut journalier en vigueur à la date du paiement de l'allocation. En outre, les allocataires non imposables sur le revenu, ou dont l'impôt de l'année précédente est inférieur à 400 F, sont totalement exonérés de CSG si leur revenu fiscal de référence (avant-dernière année) n'excède pas certains plafonds de ressources (7). Dans le cas contraire, ils supportent une CSG au taux réduit de 3, 8 % ;
• un précompte, au titre des retraites complémentaires, égal à 1, 2 % du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation. Toutefois, ce prélèvement ne peut conduire à verser une allocation journalière inférieure au montant minimal de l'allocation pour l'aide au retour à l'emploi, soit 152, 94 F.
Par ailleurs, les allocations d'assurance chômage sont soumises à l'impôt sur le revenu. Elles sontcessibles et saisissables dans les mêmes limites que les salaires.
Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis « s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi », rappelées dans le plan d'aide au retour à l'emploi (art. 16 § 2 du règlement annexé).
Aux termes de l'article 16 § 3 du règlement annexé, l'allocataire doit effectuer des « actes positifs de recherche d'emploi », c'est-à-dire qu'il « doit être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé » (PAP). Ainsi, il est tenu de se présenter :
• à l'examen de ses capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;
• et aux entretiens périodiques prévus par la PAP.
En outre, indépendamment de ses recherches personnelles, il doit donner suite aux offres d'emploi conformes à son PAP qui lui sont proposées et qui correspondent à ses capacités professionnelles, ou bien « y opposer un refus légitime ».
Si le demandeur d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure sera considérée comme répondant à ses engagements.
En cas d'actualisation du PAP , l'allocation est maintenue pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits du chômeur. En contrepartie, il doit toujours répondre aux propositions d'embauches de l'ANPE conformes au PAP, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification préconisée.
Dans tous les cas, si au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée de ses droits.
L'article 18 du règlement annexé prévoit que l'Assedic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE, les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.
Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son PAP. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
Dans le cas contraire, le demandeur d'emploi encourt des sanctions qui vont de la suspension de l'allocation à l'exclusion du bénéfice de l'allocation.
Si le demandeur d'emploi ne se présente pas un entretien ou s'il ne renvoie pas les pièces justificatives, le paiement des allocations est suspendu(art. 20 § 2 du règlement annexé).
L'allocataire peut, dans les 15 jours suivant la notification de la suspension, former un recours devant la commission paritaire de l'Assedic qui doit se prononcer dans les 15 jours de sa saisine. Si elle confirme la décision de suspension, elle transmet le dossier à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Si elle l'annule, le service des allocations est repris dès la date de la suspension.
Dès que la situation de l'allocataire est régularisée, le paiement est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
L'article 19 du règlement annexé prévoit que, conformément aux dispositions du code du travail(art. L. 351-17 et R. 351-28), le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :
• refuse, sans motif légitime, un emploi compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué ;
• ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ;
• refuse, sans motif légitime, de suivre une formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicaledestinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois.
Le refus opposé sans motif légitime peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitivedu revenu de remplacement (art. 20 § 1 du règlement annexé).
« En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le PAP », l'Assedic saisit la DDTEFP pour décider de supprimer ou non l'allocation (art. 20 § 3 du règlement annexé). Une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'ANPE et l'Assedic précisera les modalités selon lesquelles l'Assedic participera à l'instruction des dossiers. Elle fixera également le délai dans lequel la DDTEFP statuera et transmettra sa décision à l'Assedic.
(1) Articles L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail.
(2) Voir ASH n° 2084 du 11-09-98.
(3) Le caractère involontaire de la privation d'emploi est apprécié au regard de la dernière activité salariée exercée avant l'inscription comme demandeur d'emploi, ou de la précédente si, depuis son départ volontaire de sa dernière activité, le salarié ne peut justifier d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
(4) A l'heure actuelle, pour percevoir une retraite à taux plein, l'intéressé doit être âgé d'au moins 60 ans et totaliser un nombre minimum de trimestres d'assurance vieillesse, ou bien avoir atteint 65 ans.
(5) Sont visées les formations ouvrant droit à l'allocation de formation- reclassement (AFR) qui sera supprimée à compter du 1er juillet 2001 (voir encadré).
(6) Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée sera déterminé selon des modalités fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
(7) Voir ASH n° 2184 du 13-10-00.