Réalisé à la demande de l'Association nationale des villes zones franches urbaines, un bilan des zones franches urbaines (ZFU), plutôt positif pour la création d'entreprises et plus nuancé en ce qui concerne la baisse du chômage, a été rendu public le 5 décembre (1). Il fait écho à une première enquête quantitative réalisée en mars 2000 (2).
L'étude montre que les exonérations fiscales accordées depuis trois ans aux entreprises installées dans les ZFU ont largement contribué au développement économique des sites, par le maintien d'activités et la création ou l'implantation d'activités nouvelles. Le taux de création d'entreprises dans ces zones serait de l'ordre de 40 % et dépasserait donc largement celui des moyennes nationales. Sur un plan plus qualitatif, le dispositif aurait, de par le « phénomène d'attraction » qu'il a suscité, favorisé à la fois la mise en place d'une nouvelle dynamique locale et une amélioration progressive de l'image des quartiers.
Un bémol est toutefois apporté s'agissant de la diminution du chômage. « Il est difficile aujourd'hui de mettre directement en relation la réussite économique de la ZFU et son effet sur le taux de chômage », notent ainsi les experts. Une nouvelle offre d'emplois s'est certes développée, mais le profil des demandeurs dans ces quartiers ne correspondrait pas toujours aux attentes des employeurs.
Enfin, le rapport reste très prudent sur le coût de l'emploi créé ou maintenu en zone franche, thème au cœur des polémiques sur la rentabilité du dispositif. Tout en soulignant que son évaluation « ne peut être que très estimative », l'étude chiffre le coût théorique moyen d'un emploi à 40 000 F. Des rapports des inspections générales (3) l'avaient évalué à 150 000 F. Une analyse qui est à l'origine de la volonté du gouvernement de réformer les ZFU dans le cadre de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (4).
(1) Disp. à l'association « Entreprendre, villes et quartiers » : 94, rue Saint-Lazare - 75009 Paris - Tél. 01 48 74 21 11.
(2) Voir ASH n° 2160 du 31-03-00.
(3) Voir ASH n° 2110 du 12-03-99.
(4) Cette loi fera l'objet d'une étude dans un prochain numéro.