La proposition de loi de la députée (PS) des Côtes-d'Armor, Danielle Bousquet, relative à la contraception d'urgence a été définitivement adoptée par le Parlement, le 30 novembre. Cette initiative parlementaire, soutenue par le gouvernement, fait suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions de la circulaire du 19 décembre 1999 sur l'organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires, qui autorisait, sous certaines conditions, les infirmières des collèges et lycées à délivrer la pilule du lendemain aux élèves (1).
La contraception d'urgence en vente libre
En premier lieu, le législateur apporte une dérogation à la loi Neuwirth de décembre 1967 qui soumet la délivrance des contraceptifs hormonaux à une prescription médicale. Désormais, les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé ne sont plus soumis à une prescription médicale obligatoire (2). Concrètement, les femmes peuvent accéder à ces produits sans ordonnance.
La délivrance aux mineures
Chaque année, 10 000 grossesses d'adolescentes sont enregistrées, dont 6 700 se terminent par un avortement. L'objectif de la loi est d'apporter une réponse concrète et rapide à la détresse des mineures confrontées au risque d'une grossesse après un rapport sexuel non ou mal protégé.
A cette fin, « dans le but de prévenir une interruption volontaire de grossesse, un contraceptif d'urgence peut être prescrit ou délivré gratuitement en pharmacie, aux mineures désirant garder le secret ». A l'origine, le texte ne prévoyait pas une telle possibilité. Les élus ont souhaité répondre à la situation des périodes de vacances scolaires, pendant lesquelles les établissements sont fermés. De son côté, la secrétaire d'Etat à la santé, Dominique Gillot, s'est engagée le 28 novembre devant les députés à publier « dans les meilleurs délais » le décret fixant les conditions de délivrance de ce médicament par les pharmaciens.
Par ailleurs, dans les collèges et les lycées, si un médecin n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret (3), dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. En encadrant strictement la possibilité pour les infirmières de délivrer ce médicament, les parlementaires ont voulu affirmer que la contraception d'urgence n'est pas un substitut à une contraception régulière et responsable, dont l'usage ne doit pas être banalisé.
En outre, les infirmières doivent s'assurer de l'accompagnement psychologique de l'élève et veiller à la mise en œuvre d'un suivi médical. Pour le législateur, il s'agit de vérifier l'efficacité de la contraception d'urgence, de prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida et d'entamer, le cas échéant, une contraception relais.
Le texte ne concerne que les établissements dépendant de l'Education nationale et n'est pas applicable à ceux relevant d'un autre ministère, par exemple les centres de formation des apprentis. Conscient de cette difficulté, le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Jean Le Garrec, s'est engagé le 28 novembre à « s'efforcer de résoudre ce problème dans [une] convention passée avec la profession ».
Enfin, le gouvernement devra remettre au Parlement un bilan de l'application de la loi avant le 31 décembre 2002. Il portera sur la question de la délivrance de la pilule du lendemain par les infirmières scolaires et celle assurée gratuitement aux mineures par les pharmaciens.
(1) Voir ASH n° 2177 du 25-08-00.
(2) Une base légale est ainsi donnée à l'arrêté du 27 mai 1999 qui prévoit la vente libre du Norlevo, contraceptif d'urgence.
(3) Un protocole national clarifiant les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les lycées et les collèges a été publié le 6 janvier 2000. Il prévoit, notamment, un entretien entre l'infirmière et l'adolescente et, dans la mesure du possible, un contact avec ses parents - Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.