Les députés ont définitivement adopté, le 5 décembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, après avoir rejeté l'essentiel des modifications apportées par le Sénat.
Le budget du régime général est fixé à près de 1 933 milliards de francs. De son côté, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie progresse de 3,5 % pour atteindre 693,3 milliards de francs. D'autre part, la réduction dégressive de la CSG et de la CRDS portera sur les salaires allant jusqu'à 1,4 SMIC (et non 1,3 SMIC comme le proposait le gouvernement). Cette mesure est une atteinte au « principe d'égalité » et remet en cause « l'universalité » de la CSG, prétend la droite, qui doit déposer un recours contre le texte devant le Conseil constitutionnel. Quant à l'exonération de CRDS, envisagée à l'origine pour les seuls retraités non imposables, elle a été étendue aux chômeurs dans la même situation.
Vieillesse
L'essentiel des dispositions relatives à la branche vieillesse, présentées lors du conseil des ministres du 24 octobre, a été confirmé (1). Outre la revalorisation de 2,2 % des pensions de vieillesse de base, on retiendra l'extension de l'assurance veuvage aux veufs et veuves sans enfants. L'interdiction du cumul emploi-retraite, auparavant reconduite d'année en année, devient permanente. Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) doit financer les cotisations vieillesse de base dues pour les périodes de préretraite anticipée au titre de la pénibilité du travail (2).
Un amendement des députés communistes abroge enfin la « loi Thomas » de 1997 instituant les plans d'épargne retraite et qui n'avait jamais été mise en œuvre. Par ailleurs, un répertoire national des retraites et pensions est créé pour améliorer la connaissance des personnes retraitées et faciliter l'application des règles de cumul des pensions.
Famille
Les mesures annoncées lors de la conférence de la famille de juin 2000 sont inscrites dans la loi. Par rapport au texte initial, les députés étendent aux trois fonctions publiques l'allocation et le congé de présence parentale en cas d'enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Ils majorent le montant de la prestation pour les familles monoparentales. La durée du congé variera selon la pathologie. En outre, malgré les réticences du groupe communiste de l'Assemblée nationale et l'opposition des sénateurs, la caisse nationale des allocations familiales prendra en charge progressivement les majorations de pensions pour enfant versées auparavant par le FSV.
Maladie
Le dispositif expérimental des réseaux de soins, introduit par l'une des ordonnances du 24 avril 1996, est prorogé jusqu'en 2006. Les appartements de coordination thérapeutique relèvent désormais de la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales et leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge de l'assurance maladie (les dépenses d'hébergement restant à la charge de l'Etat). D'autre part, les centres de cure ambulatoire en alcoologie peuvent assurer leurs missions dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Ce qui aboutit à transférer le financement des consultations du budget de l'Etat vers l'assurance maladie. Par ailleurs, à la suite d'un amendement gouvernemental, la date limite de signature des conventions relatives à la tarification des établissements pour personnes âgées est repoussée au 31 décembre 2003.
Accidents du travail et maladies professionnelles
L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points le mécanisme d'indemnisation des victimes de l'amiante. Ainsi, la réparation couvrira l'intégralité des préjudices subis et les ayants droit des victimes de l'amiante pourront aussi bénéficier d'une indemnisation par le fonds créé à cette fin. Un autre amendement tend à ne pas pénaliser les victimes lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable. Par ailleurs, une coordination entre les procédures devant le fonds d'indemnisation et devant les tribunaux permettra aux victimes qui n'ont pas obtenu satisfaction dans les procédures en réparation de droit commun de saisir le fonds d'indemnisation.
(1) Voir ASH n° 2189 du 29-09-00.
(2) Voir ASH n° 2187 du 3-11-00.