Le montant de l'allocation de soutien familial (ASF) diffère selon la nature de l'allocation versée. Par ailleurs, l'ouverture et la fin du droit à cette prestation varient selon les situations.
Pour mémoire, l'ASF peut être accordée à titre soit de prestation familiale, soit d'avance sur une pension alimentaire impayée. Dans le premier cas, son montant correspond à un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Dans le second, c'est une allocation différentielle qui est versée.
Le montant de l'allocation de soutien familial correspond à :
• 30 % de la BMAF, lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée (enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un et de l'autre de ses parents ou dont les père et mère se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire) (art. L. 523-3 et R.523-7 1° du c. séc. soc.). Depuis le 1er janvier 2000, le montant est fixé à 647 F par mois hors contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (arrondi au franc le plus proche), 643, 77 F par mois après CRDS, en métropole et dans les DOM ;
• 22, 5 % de BMAF, lorsque l'enfant est orphelin d'un seul de ses parents ou se trouve dans une situation assimilée (enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la mère ou du père ou dont l'un ou l'autre de ses parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire) (art. L. 523-3 et R. 523-7 2° du c. séc. soc.). Depuis le 1er janvier 2000, le montant est fixé à 485 F par mois hors CRDS (arrondi au franc le plus proche), 482, 58 F après CRDS, en métropole et dans les DOM.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, la caisse d'allocations familiales pallie cette défaillance par le versement, à titre d'avance, d'une allocation différentielle (art. L.581-2, al. 3, du c. séc. soc.). Celle-ci complète le versement partiel fait par le débiteur dans les cas suivants (circulaire du 19 mai 1995) :
• un paiement partiel de la pension alimentaire à l'ouverture du droit ;
• un paiement partiel en cours de paiement de l'allocation à taux plein ;
• un recouvrement partiel dans le cadre d'une procédure de recouvrement.
Ce complément est enserré dans la triple limite du paiement effectué par le parent débiteur, de la pension alimentaire et de l'allocation de soutien familial (circulaire DSS du 15 juillet 1985). Il est fixé à hauteur de la créance alimentaire, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial (art. L. 581-2, al. 4, du c. séc. soc.). Ainsi, il est versé dans la limite du montant de la pension alimentaire si celle-ci est inférieure à l'ASF ou dans celle du montant de l'ASF si la pension alimentaire est supérieure à l'allocation, explique la CNAF (circulaire du 19 mai 1995).
Exemples :
• L'allocation de soutien familial s'élève à 485 F par mois, la pension alimentaire à 300 F par mois. Le paiement partiel atteint 100 F. L'ASF différentielle s'élève donc à 200 F (300 F - 100 F).
• La pension alimentaire a été fixée à 500 F par mois. L'ASF et le paiement partiel restent respectivement à 485 F et 100 F par mois. L'ASF différentielle atteint 385 F (485 F -100 F).
En revanche, le montant de l'allocation de soutien familial est intégralement servi en cas de défaillance totale, que le montant de la pension alimentaire soit supérieur ou inférieur à l'ASF. De plus, dans ce dernier cas- montant de la pension alimentaire inférieur à celui de l'ASF - la différence n'est pas récupérable par la caisse d'allocations familiales (CAF).
Dans notre numéro 2188 du 10 novembre 2000, page 11 :
• Les conditions relatives à l'enfant
• Les conditions relatives à l'allocataire
Dans ce numéro :
• Le montant et le versement de l'ASF
- Le montant de l'ASF
- Le versement de l'ASF
- Le contrôle des allocataires
• Le régime juridique de l'ASF
- Le remboursement des indus
- L'insaisissabilité de l'ASF
- Le régime fiscal et social de l'ASF
L'allocation de soutien familial doit faire l'objet d'une demande à la caisse d'allocations familiales. Le point de départ du droit varie suivant les cas. L'allocation cesse d'être versée notamment lorsque le père ou la mère titulaire du droit se marie ou vit maritalement.
L'allocation de soutien familial doit faire l'objet d'une demande adressée à la caisse d'allocations familiales compétente pour le versement des prestations familiales au requérant (art. R. 523-2 du c. séc. soc.). Cette demande est formulée au moyen d'un imprimé type, délivré par la CAF, sur lequel figurent les justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation et qui s'ajoutent aux autres pièces exigées pour l'ouverture du droit aux prestations familiales (art. R. 523-2 du c. séc. soc.).
Outre les pièces prévues pour l'ensemble des prestations familiales, et selon les cas, le demandeur doit produire la fiche familiale d'état civil de l'enfant (1) ou le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance avec filiation, éventuellement accompagné d'une copie du jugement déclaratif d'absence ou de l'acte de décès du parent (ou des parents). De plus, il devra, le cas échéant, prouver qu'il a bien engagé une procédure destinée à fixer la pension alimentaire et transmettre à la caisse une copie de l'acte attestant que le jugement a été notifié au parent défaillant.
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert, suivant les cas (art. D. 523-1 du c. séc. soc.) :
• pour l'enfant dont un seul des parents est décédé (ou présumé ou déclaré absent par jugement), à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès (ou le parent est présumé ou déclaré absent) ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
• pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
• pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
• en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
• pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
Plusieurs situations peuvent mettre fin à l'allocation de soutien familial :
• lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien en l'absence de décision de justice en fixant le montant, l'allocation est attribuée pendant 4 mois. La cinquième mensualité d'allocation et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant (art. R. 523-3 du c. séc. soc.). Le droit s'éteint lorsque la pension alimentaire prend effet ;
• en cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois de décès (art. R. 523-4 du c. séc. soc.). Elle est ensuite servie à la personne qui recueille l'enfant ;
• lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel la situation change (art. L. 523-2, al. 2, et R. 523-5 du c. séc. soc.).
• Articles L. 512-1, L. 512-2, L. 523-1 à L. 523-3, L. 553-3, L. 581-2 à L. 581-5, L. 755-17, D. 511-1, D. 523-1, D. 755-7 à D. 755-8, R. 512-1 à R. 512-3, R. 523-1 à R. 523-8 du code de la sécurité sociale.
• Circulaire DSS n° 65/G/85 du 15 juillet 1985, B.O.M.A.S. n° 85/18bis.
• Lettre ministérielle n° 114/G/87 du 17 avril 1987, B.O.M.A.S. n° 200 du 3-06-87.
• Lettre ministérielle du 23 juin 1988, B.O.M.A.S. n° 28 du 30-08-88.
• Lettre ministérielle du 20 mai 1989, B.O.S.P.S. n° 24 du 27-07-89.
• Lettre DSS n° 119.G.89 du 13 septembre 1989, non publiée.
• Lettre ministérielle n° 273/G/90 du 24 août 1990, B.O.S.P.S. n° 45 du 28-11-90.
• Circulaire DSS du 5 janvier 1999, B.O.M.E.S. n° 99/3 du 6-02-99.
• Circulaire CNAF n° 35-85 du 20 août 1985.
• Lettre-circulaire CNAF n° 142-95 du 19 mai 1995 (mise à jour du suivi législatif).
• Circulaire CNAF n° 39-94 du 7 octobre 1994.
• Circulaire CNAF n° 7-99 du 5 février 1999.
Il en est de même en cas de reprise totale du paiement de la pension alimentaire et de renonciation de l'allocataire à l'ASF. Plus généralement, le droit à l'ASF disparaît lorsque l'une des conditions générales d'ouverture du droit n'est plus remplie.
A noter : si la perte des droits a lieu en principe le mois au cours duquel la situation prend fin, il existe 2 exceptions. En cas de décès, il s'agit du mois suivant le décès de l'allocataire ou de l'enfant. En cas de reconnaissance d'un enfant naturel, c'est le mois au cours duquel la CAF en est informée, sauf si l'allocataire ne l'ignorait pas et avait omis de le signaler.
L'allocation de soutien familial est payée mensuellement.
L'allocation différentielle, due au titre de chaque mois, est versée trimestriellement (art. R. 523-5 du c. séc. soc.). Par souci de simplification, la CNAF admet que le paiement de celle-ci puisse être mensuel (circulaire précitée du 20 août 1985). Le premier versement est effectué 3 mois civils après le premier mois de défaillance (circulaire DSS du 15 juillet 1985).
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation de soutien familial se prescrit par 2 ans (art. L.553-1, al. 1, du c. séc. soc.).
La caisse d'allocations familiales vérifie la déclaration de l'allocataire. En particulier, lors de l'attribution de l'ASF pour parent « hors d'état » de faire face à son obligation alimentaire, en l'absence de pièces justificatives, la CAF enquête dans le délai de un mois suivant l'ouverture de droit. D'autre part, l'état d'insolvabilité du parent débiteur de pension alimentaire est vérifié au moins une fois par an (circulaire CNAF du 7 octobre 1994).
Pour exercer son contrôle, la caisse peut demander toutes les informations utiles pour l'attribution de la prestation aux administrations et aux autres organismes sociaux ainsi qu'aux allocataires eux-mêmes. Ces informations doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de l'allocation.
En outre, le versement peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre au contrôle de la CAF.
Les personnes qui n'ont pas droit à l'allocation de soutien familial (ASF) peuvent demander aux caisses d'allocations familiales (CAF) d'assurer le recouvrement de leurs créances alimentaires (pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, subsides) (art. L. 581-1 du c. séc. soc.).
Sont concernées lespersonnes bénéficiaires d'une pension alimentaire en faveur de leurs enfants mineurs, mais qui n'ont pas droit à l'ASF, soit parce qu'elles ne sont plus isolées (remariage, concubinage, conclusion d'un PACS), soit parce que leurs enfants ne remplissent pas conditions générales d'attribution des prestations familiales.
Le parent créancier demande l'aide de sa CAF pour obtenir le paiement de la pension alimentaire qui lui est due, à condition que : la créance alimentaire ait été fixée par décision de justice devenue exécutoire ; une voie d'exécution engagée par ses soins n'ait pas abouti (art. L. 581-6 du c. séc. soc.).
Ainsi, la CAF va intervenir pour aider au recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire mais aussi des termes échus, dans la limite de 2 années à compter de la demande de recouvrement (art. L. 581-2 du c. séc. soc.).
Le créancier de la pension alimentaire doit joindre à sa demande d'aide au recouvrement : une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire ; une attestation du greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier établissant qu'il n'a pas pu recouvrer la pension alimentaire par une voie d'exécution de droit privé (art. L. 581-6 et R. 581-2 du c. séc. soc., art. 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975, J.O. du 3-01-96).
La CAF notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle a admis la demande au recouvrement (art. R. 581-4 du c. séc. soc.). Cette lettre rappelle au débiteur obligations auxquelles il est tenu et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. La CAF précise à cet égard que termes à échoir et arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec son accord, être réglés directement entre mains du créancier. Et qu'à défaut de paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de 12 mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.
La caisse rend également compte au créancier d'aliments des actes effectués pour son compte et l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier (art. R. 581-5 du c. séc. soc.)
La CAF peut récupérer les prestations indûment perçues, par exemple en apportant la preuve que l'allocataire a vécu maritalement, dès lors que celui-ci ne conteste pas le caractère indu. Elle doit le faire dans les 2 ans suivant le paiement. Mais en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, la caisse a 30 ans pour agir (art. L. 553-1, al. 2, du c. séc. soc.).
La caisse procède par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. Le recouvrement par retenues s'opère dans la limite d'un montant mensuel déterminé en tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire (art. L. 553-2, al. 2, D. 553-1 à D. 553-3 du c. séc. soc.) (2). Un barème par tranches de revenus remplace depuis mai 1999 la limite uniforme des retenues fixées à 20 % du montant des prestations.
L'allocation de soutien familial est insaisissable au même titre que les autres prestations familiales (art. L. 553-2 du c. séc. soc.). Cependant, il existe des dérogations à ce principe. Ainsi une retenue peut être opérée sur les prestations en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de l'allocataire (art. L. 553-2 et L.553-4 du c. séc. soc.). De même, une saisie pourra être effectuée notamment pour le paiement de dettes alimentaires (art. L. 553-4, al. 2 1°, du c. séc. soc). La saisie des prestations, comme le recouvrement des indus, se déroule dans la limite d'un montant mensuel déterminé en tenant compte de la situation familiale et financière de l'allocataire.
L'allocation de soutien familial n'entre pas dans le revenu imposable et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu (art. 81 2° du code général des impôts). De même, elle est exclue de l'assiette de la CSG (art. L. 136-2 III 3° du c. séc. soc. et art. 81 2° du CGI). Par contre, elle est soumise à la CRDS.
Véronique Halbrand
(1) D'ici au 1er décembre, elle doit être remplacée par une copie du livret de famille. Voir ASH n° 2185 du 20-10-00.
(2) Voir ASH n° 2093 du 13-11-98 et n° 2120 du 21-05-99.