Dans un arrêt du 8 novembre 2000, la cour d'appel de Paris confirme le jugement du tribunal de grande instance (TGI) du 6 mai dernier selon lequel les employeurs de plus de 20 salariés relevant de la convention collective de 1966 (1) doivent payer les heures comprises entre 35 et 39 heures comme des heures supplémentaires (2).
Pour mémoire, le TGI avait décidé, en référé, que dans les établissements de plus de 20 salariés restés à 39 heures au 1er janvier 2000, y compris ceux en attente d'agrément de leur accord 35 heures, les salariés devaient continuer à percevoir leur rémunération antérieure, plus quatre heures supplémentaires pour celles comprises entre 35 et 39 heures.
Ainsi, comme le TGI, la cour d'appel condamne les employeurs à respecter l'accord-cadre du 12 mars 1999 sur la réduction du temps de travail (3). Et notamment l'article 18 qui prévoit, pour maintenir les salaires en cas de passage aux 35 heures, le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire base 39 heures et celui base 35 heures. Et s'ajoutant au salaire base 35 heures.
Les employeurs faisaient valoir que cette disposition n'était applicable qu'à compter de la mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail dans les établissements, ce qui supposait leur engagement volontaire « qui serait contradictoire avec un effet automatique au 1er janvier 2000 ». Mais la cour d'appel a considéré que l'article 18 ne subordonnait nullement son application à la signature d'accords d'entreprise. Elle ajoute qu'il résulte sans équivoque des stipulations de l'accord-cadre que « le bénéfice de l'indemnité est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation, au 1er janvier 2000, à 35 heures au plus de la durée du travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés ».
La cour ajoute que le caractère facultatif des engagements des employeurs ne concerne que certains points limités de l'accord, telles la création d'emplois ou l'anticipation de la RTT. Ce qui « laisse subsister pour les entreprises de plus de 20 salariés, l'obligation d'appliquer en toute hypothèse à compter du 1er janvier 2000 les conséquences de la réduction légale du temps de travai l ».
La CFDT Santé-sociaux, à l'origine de l'action judiciaire, se félicite de cet arrêt, mais indique qu'elle « regrette d'avoir été contrainte de recourir à la justice » pour faire respecter les engagements pris par les employeurs. Ces derniers doivent se réunir dans les jours qui viennent pour analyser les conséquences de cette décision.
(1) Sont également concernés les employeurs relevant de la convention collective des CHRS.
(2) Voir ASH n° 2166 du 12-05-00 et n° 2175 du 14-07-00.
(3) Voir ASH n° 2135 du 1-10-99 et n° 2137 du 15-10-99.