L'allocation de soutien familial (ASF) est servie par la caisse d'allocations familiales (CAF) pour élever un enfant privé de l'aide de l'un ou de ses deux parents. Ainsi, elle est accordée, sans condition de ressources, à la personne qui assume la charge effective ou permanente de l'enfant. Il peut également s'agir d'une avance de la CAF sur la pension alimentaire dans le cas où cette dernière ne serait pas payée. La caisse agit alors à la place et pour le compte du parent créancier afin d'obtenir le recouvrement de cette pension auprès du parent débiteur. L'allocation a donc un double rôle :une aide financière immédiate, par exemple pour une femme qui se retrouve seule à élever ses enfants, et une aide à la récupération des pensions alimentaires qui lui restent dues.
L'allocation de soutien familial est venue se substituer, par la loi « Roudy » du 22 décembre 1984, à l'allocation d'orphelin. Celle-ci, créée en 1970, avait connu quelques évolutions avec l'élargissement de la notion d'orphelin, étendue en 1975 aux cas d'abandon manifeste de l'enfant. Une attention particulière était accordée aux enfants dont le père ou la mère ne faisait pas face à ses obligations d'entretien ou ne versait pas la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Devenue allocation de soutien familial, la prestation n'est désormais attribuée au titre de l'abandon manifeste que si le parent intente une action en fixation de pension alimentaire à l'égard du conjoint défaillant. Par ailleurs, elle n'est servie à titre d'avance qu'en cas de non-paiement d'une pension alimentaire, la caisse d'allocations familiales pouvant récupérer les sommes versées auprès du parent débiteur. Enfin, relevons que depuis cette loi de 1984, les caisses d'allocations familiales disposent d'une mission générale d'aide au recouvrement des pensions alimentaires impayées, bien au-delà de la simple récupération des sommes versées à titre d'avance. L'objectif du dispositif ainsi mis en place est de « rationaliser la prestation d'orphelin en responsabilisant les parents » et d'affirmer l'idée que « la collectivité n'a pas à se substituer en principe au parent défaillant sauf situations exceptionnelles et limitativement énumérées où celui-ci peut être considéré hors d'état de faire face » (lettre ministérielle du 23 juin 1988).
Au 31 décembre 1999, 588 839 personnesbénéficiaient de l'allocation de soutien familial (dont 554 965 au titre de prestation familiale à taux plein).
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial les enfants ayant perdu leur père ou leur mère ou les deux ou ayant été manifestement abandonnés par l'un de leurs parents ou les deux. De plus, ils doivent résider de façon permanente en France (métropole ou DOM) et ne pas dépasser un âge limite.
Selon l'article L. 523-1 du code la sécurité sociale (c. séc. soc.), ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
• tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
• tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
• tout enfant dont le père ou la mère, ou les deux, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
Dans ce numéro :
• Les conditions relatives à l'enfant
- Les enfants ouvrant droit à l'allocation de soutien familial
- La résidence en France
- L'âge
• Les conditions relatives à l'allocataire
- La charge effective et permanente de l'enfant - La situation familiale de l'allocataire
- La résidence en France
Dans un prochain numéro :
• Le montant et le versement de l'ASF
• Le régime juridique de l'ASF
L'enfant orphelin ouvrant droit à l'ASF est celui dont l'un au moins des parents légitimes, adoptifs (en cas d'adoption plénière) ou naturels (s'il a été reconnu) est décédé, présumé ou déclaré absent par jugement(circulaire DSS du 15 juillet 1985 et lettre-circulaire CNAF du 19 mai 1995).
L'ASF est attribuée à titre de prestation familiale et non d'avance sur pension alimentaire récupérable.
Est considéré comme un enfant dont la filiation n'a pas légalement été établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de ses deux parents (circulaire DSS du 15 juillet 1985 et lettre-circulaire CNAF du 19 mai 1995) :
• l'enfant non reconnu par l'un de ses parents ;
• l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière par une personne seule. S'il a été adopté de façon simple par une seule personne, il dispose d'un lien de filiation avec sa famille d'origine et avec l'adoptant. Un droit à l'ASF peut alors être ouvert à taux partiel si les parents d'origine sont décédés, présumés ou déclarés absents, hors d'état. Il en est de même lorsqu'un des parents n'a pas reconnu l'enfant et que l'autre se trouve dans une des situations précédemment visées ;
• l'enfant qui a fait l'objet d'un jugement accueillant une contestation de filiation ou dont la filiation n'est pas définitivement établie dans l'attente d'un jugement statuant sur la contestation de filiation.
Dans ce cas, l'ASF est une prestation familiale et non pas une avance sur pension récupérable.
A noter : lorsqu'un enfant est placé en vue d'adoption, l'ASF est due tant que le jugement d'adoption n'a pas été prononcé de façon définitive(circulaire du 15 juillet 1985).
L'un des parents peut se trouver hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire. Cette incapacité doit durer au moins 2 mois pour ouvrir droit à l'allocation. Dans ce cas, le parent créancier (ou le tiers recueillant) est dispensé d'engager des poursuites en fixation de la pension alimentaire contre le parent débiteur défaillant.
Selon les circulaires DSS du 15 juillet 1985 et du 24 août 1990 ainsi que la circulaire CNAF du 19 mai 1995, doit être considéré comme hors d'état, le parent qui est :
• titulaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
• titulaire de l'allocation pour adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
• titulaire de l'allocation de parent isolé ;
• au chômage (y compris les situations de chômage donnant lieu à neutralisation des ressources) ;
• en maladie ou invalidité non indemnisées ;
• incarcéré (y compris chantiers extérieurs) sauf régime de semi-liberté ;
• en situation de vagabondage (clochardisation uniquement) ;
• mineur ;
• débile (à prouver par certificat médical) ;
• déchu de l'autorité parentale uniquement pour sévices sur enfant.
Il en va de même lorsque ses ressources sont inférieures au minimum absolument insaisissable, soit le RMI pour une personne seule (2 552, 35 F en métropole et 2 041, 88 F dans les DOM au 1er janvier 2000), ainsi qu'en cas de :
• filiation non établie définitivement dans l'attente du jugement statuant sur une contestation de filiation ;
• plainte déposée à la suite de menaces de violence ou condamnation pour coups et blessures sur le parent ou l'enfant ;
• violences du débiteur mentionnées dans le jugement ;
• pension demandée et non fixée ou suspendue du fait de l'absence d'éléments concernant la situation du débiteur, de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources. Dans l'une de ces hypothèses, dès lors qu'un élément nouveau se produit dans la situation du débiteur, le parent créancier (ou le tiers recueillant) « doit être invité » à engager une nouvelle action pour faire déterminer le montant de la créance qui en permettra le recouvrement par la CAF, indique l'administration(lettre DSS du 13 septembre 1989). S'il refuse d'engager une action dans le délai de 4 mois, le droit à l'ASF est suspendu.
• Articles L. 512-1, L. 512-2, L. 523-1 à L. 523-3, L. 553-3, L. 581-2 à L. 581-5, L. 755-17, D.511-1, D. 523-1, D. 755-7 à D. 755-8, R. 512-1 à R. 512-3, R. 523-1 à R. 523-8 du code de la sécurité sociale.
• Circulaire DSS n° 65/G/85 du 15 juillet 1985, B. O. M. A. S. n° 85/18bis.
• Lettre ministérielle n° 114/G/87 du 17 avril 1987, B. O. M. A. S. n° 200 du 3-06-87.
• Lettre ministérielle du 23 juin 1988, B. O. M. A. S. n° 28 du 30-08-88.
• Lettre ministérielle du 20 mai 1989, B. O. S. P. S. n° 24 du 27-07-89.
• Lettre DSS n° 119. G.89 du 13 septembre 1989, non publiée.
• Lettre ministérielle n° 273/G/90 du 24 août 1990, B. O. S. P. S. n° 45 du 28-11-90.
• Circulaire DSS du 5 janvier 1999, B. O. M. E. S. n° 99/3 du 6-02-99.
• Circulaire CNAF n° 35-85 du 20 août 1985.
• Lettre-circulaire CNAF n° 142-95 du 19 mai 1995 (mise à jour du suivi législatif).
• Circulaire CNAF n° 39-94 du 7 octobre 1994.
• Circulaire CNAF n° 7-99 du 5 février 1999.
Il faut que cette incapacité de faire face dure « depuis au moins 2 mois » pour ouvrir droit à l'allocation de soutien familial (art. L. 523-1 3° et R. 523-1, al. 1, du c. séc. soc.). Toutefois, ce délai n'est pas exigé lorsque le parent débiteur a repris les paiements et qu'une nouvelle défaillance intervient dans l'année suivant cette reprise (art. R. 523-1, al. 2, du c. séc. soc.).
Le parent créancier (ou le tiers recueillant) et la CAF sont dispensés d'engager des poursuites en fixation de la pension alimentaire et en recouvrement contre le parent débiteur défaillant, l'allocation n'étant pas considérée comme une avance sur pension (lettre ministérielle du 20 mai 1989).
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien. L'allocation est versée pendant 4 mois, le temps au parent créancier, ou au tiers recueillant qui doit au préalable obtenir la garde juridique de l'enfant mineur, d'engager une action en justice contre le parent défaillant.
L'obligation d'entretien est l'obligation générale faite aux parents d'assurer les moyens d'existence de leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs (art. 203 du code civil). Cette obligation existe indépendamment de tout jugement. Lorsqu'un couple se sépare, ou qu'un enfant est recueilli par un tiers, ce devoir d'entretien subsiste. Il se concrétise alors généralement par une pension alimentaire fixée par jugement. Deux cas de figure sont à distinguer.
Le versement de l'ASF, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, vise précisément le cas où il n'y a pas de jugement. L'ASF n'est alors pas récupérable auprès du parent débiteur et c'est au parent créancier de diligenter une procédure afin d'obliger son ex-conjoint ou concubin à remplir ses devoirs(circulaire DSS du 15 juillet 1985).
Ainsi, l'allocation de soutien familial sera due si, pendant 2 mois consécutifs, l'un des parents n'a pas contribué à l'entretien de son enfant (art. R.523-1, al. 1, du c. séc. soc.). En revanche, ce délai n'est pas requis si le parent débiteur, moins d'un an après la reprise des paiements dus, se soustrait à nouveau à son obligation d'entretien (art. R. 523-1, al. 2, du c. séc. soc.).
Comme il n'existe pas de référence pour établir qu'il n'y aurait eu qu'un paiement partiel, aucune allocation de soutien familial différentielle n'est due, souligne l'administration (circulaire DSS précitée).
Le versement de l'ASF s'effectue pendant 4 mois. Ce délai doit permettre au parent, ou au tiers recueillant, d'engager une action en justice contre le parent défaillant. A partir de la cinquième mensualité, l'allocataire doit apporter la preuve de l'engagement d'une procédure civile en fixation d'une pension alimentaire, à l'encontre du parent défaillant (art. R. 523-3 du c. séc. soc.).
Comme pour l'allocation d'orphelin, l'allocation de soutien familial ne peut être versée quesubsidiairement à l'aide due par les parents à leur enfant et donc, après que le demandeur (parent ou tiers recueillant) a engagé les procédures mises à sa disposition pour faire fixer la pension, et, partant, pour contraindre le parent défaillant.
Ainsi, pour maintenir le droit à l'ASF au-delà du quatrième mois, l'action doit être engagée à l'encontre du parent défaillant devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance, avant le versement de la cinquième mensualité de l'allocation (art. R. 523-3 du c. séc. soc).
La preuve de l'engagement de la procédure civileest apportée par divers moyensdétaillés par l'administration et repris par la CNAF(circulaires DSS du 15 juillet 1985 et CNAF du 19 mai 1995) :
• certificat du greffe du tribunal d'instance attestant d'une demande de contribution aux charges du mariage déposée pour un enfant légitime ;
• certificat de l'avocat attestant le dépôt d'une requête avec demande de pension alimentaire en cas de divorce ou de séparation de corps pour un enfant légitime ;
• certificat du greffe du tribunal de grande instance attestant d'une demande de pension alimentaire pour un enfant naturel reconnu par le débiteur.
La direction de la sécurité sociale précise que de telles procédures peuvent être engagées alors que le parent créancier ignore l'adresse du parent débiteur. L'assignation (et plus tard la signification du jugement) est alors faite auprès du parquet du tribunal saisi, qui fait rechercher le débiteur.
Si le parent dispose d'un jugement qui ne fixe pas de pension alimentaire, il doit engager une action en révision du jugement auprès du même juge.
Par ailleurs, les CAF s'informent régulièrement de l'avancement de la procédure auprès de l'allocataire et lui font obligation de porter à leur connaissance le jugement (circulaire du 15 juillet 1985).
A noter : lorsque l'enfant majeur est à la charge du parent isolé, sans qu'une pension alimentaire soit fixée, l'allocation de soutien est versée à condition que celui-ci engage lui-même une action civile (circulaire DSS du 15 juillet 1985). En cas de refus, l'ASF n'est pas due.
Dans cette hypothèse, l'obligation d'entretien du parent a été formalisée dans un jugement fixant une créance alimentaire et son caractère exécutoire a été vérifié (circulaire du 15 juillet 1985). Il peut s'agir notamment d'un jugement, d'une ordonnance de non-conciliation ou encore d'un arrêt fixant une créance alimentaire qui a été notifié au débiteur et pour lequel les voies de recours sont expirées.
Si le parent débiteur se soustrait complètement ou partiellement au versement de la pension pendant 2 mois consécutifs, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur pension alimentaire. Toutefois, le délai de 2 mois n'est pas exigé lorsque, moins d'un an après la reprise des paiements, le parent se soustrait à nouveau au versement de la pension (art. R. 523-1, al. 2, du c. séc. soc.). Afin de ne pas créer d'interruption de revenu, l'allocation est due au titre de chaque mois de défaillance(circulaire DSS du 15 juillet 1985).
Lorsque la défaillance du parent débiteur est partielle, le versement par la CAF se limite à uneallocation différentielle (art. L. 581-2, al. 3, du c. séc. soc.). Elle complète le paiement fait par le débiteur de la pension alimentaire jusqu'à hauteur de la créance alimentaire, sans pouvoir excéder le montant de l'ASF (art. L. 581-2, al. 4, du c. séc. soc.).
La caisse d'allocations familiales est subrogée dans les droits et actions du parent créancier (ou du tiers recueillant), et mandaté par lui, pour recouvrer la pension restant due, déjà fixée par décision de justice (art. L. 581-2, al. 2, du c. séc. soc.). Cette subrogation s'exerce à concurrence du montant de la pension alimentaire et dans la limite de l'ASF.
La subrogation joue dans la limite du montant de l'ASF versé ou de la créance d'aliments si celle-ci est inférieure (art. L. 581, al. 2, du c. séc. soc.). Si l'allocation de soutien familial est supérieure à la pension alimentaire, la différence reste à la charge de la CAF et n'est pas récupérable.
La caisse a droit, sur les sommes recouvrées, en priorité au montant de celles versées à titre d'avance (art. L. 581-3, al. 2, du c. séc. soc.). Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'ASF, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du parent créancier au profit de la CAF(art. L. 581-3, al. 1er, du c. séc. soc.). En revanche, la caisse doit êtremandatée par lui pour recouvrer le montant de la créance supérieur à l'ASF ainsi que les créances annexes (prestation compensatoire, pension alimentaire des enfants non bénéficiaires de l'ASF)(art. L. 581-3, al. 3, du c. séc. soc. et circulaire DSS du 15 juillet 1985).
Le titulaire de la créance peut renoncer à percevoir l'ASF. L'organisme débiteur demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées (art. L. 581-3, al. 3, du c. séc. soc.).
Le parent créancier est tenu de communiquer à la CAF tous les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance (art. L. 581-4 et R. 581-1 du c. séc. soc.). Il s'agit de ceux relatifs au débiteur (identité, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, adresse, profession, nom de l'employeur et source de revenus). En l'absence de ces éléments, la CAF peut interroger les administrations (administrations et services de l'Etat et des collectivités publiques, organismes de sécurité sociale...).
Les CAF doivent également poursuivre le recouvrement des créances alimentaires contre les débiteurs partis à l'étranger.
La caisse applique la procédure suivante (art. R.581-1 et suivants du c. séc. soc. et circulaire DSS du 15 juillet 1985) :
• la recherche des coordonnées du débiteur ;
• la notification au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la prise en charge du dossier du créancier par la CAF;
• la proposition de règlement à l'amiable avec un échéancier d'apurement des arriérés en cas d'acceptation (montant de l'allocation majoré des frais de gestion) ;
• l´engagement des procédures en cas de refus de règlement amiable.
La CAF agit dans le but exclusif de « faire rentrer la personne créancière d'aliments dans ses fonds » et ses relations avec le parent débiteur, même au stade amiable, doivent être conçues comme de « simples tentatives de conciliation pour éviter d'avoir à engager une procédure d'exécution » (circulaire du 15 juillet 1985).
Toujours selon cette circulaire, chaque mois, la CAF reverse au créancier les sommes reçues du débiteur, en commençant par les arriérés les plus anciens.
Les enfants doivent résider de façonpermanente, c'est-à-dire pour une durée au moins égale à 9 mois au cours d'une même année civile, et régulière en France (métropole ou DOM) (art. L. 512-1 et R. 512-1 du c. séc. soc). Ils peuvent séjourner hors de France pour une ou plusieurs périodes provisoires n'excédant pas 3 mois au cours de l'année. Des dérogations existent pour des séjours à l'étranger, notamment pour raisons de santé (circulaires DSS du 5 janvier 1999 et CNAF du 5 février 1999).
La preuve de la résidence en France est établie grâce à la production d'un des titres de séjour ou documents énumérés notamment. Pour les enfants étrangers, nés à l'étranger (sauf les ressortissants d'un pays de l'Espace économique européen) et accueillis par un allocataire français, la régularité de leur entrée en France sera attestée par un visa long séjour (plus de 3 mois), apposé dans leur passeport.
L'allocation de soutien familial est due jusqu'à la fin de l'obligation scolaire pour tout enfant de moins de 16 ans et jusqu'au mois précédant le 20eanniversaire de l'enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond fixé à 55 % du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 3 906 F depuis le 1er juillet 2000 (art. R. 512-2 et 512-3 du c. séc. soc.).
Il en est autrement lorsque l'un au moins des parents se soustrait au versement de la pension alimentaire et qu'une décision de justice prévoit expressément la fin du versement à la majorité de l'enfant. Dans ce cas, le droit à l'ASF cesse au cours du mois précédant le18e anniversaire.
Le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente d'au moins un enfant orphelin, ou considéré comme tel pour ouvrir droit à l'ASF, peut bénéficier de l'allocation, quel que soit le montant de ses ressources. Le père ou la mère doit vivre seul, condition non exigée pour le tiers recueillant. L'allocataire doit résider en France (métropole ou DOM).
L'allocation de soutien familial est due à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant (art. L. 513-1 du c. séc. soc). Si cette charge est naturellement et prioritairement du ressort du ou des parents, elle peut cependant dans certains cas être assurée par un tiers. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale des allocations familiales sont revenues au début de l'année 1999 sur cette notion délicate à apprécier au regard des situations de fait (circulaire DSS du 5 janvier 1999 et circulaire CNAF du 5 février 1999) (1).
La notion d'enfant à charge repose sur deséléments matériels et financiers. Elle renvoie à l'ensemble des devoirs et obligations dévolus au représentant légal de l'enfant (obligation alimentaire, devoirs de garde, de surveillance et d'éducation) et, surtout, à l'existence de liens affectifs avec l'enfant.
Les enfants légitimes, naturels, reconnus ou non, les enfants adoptés sont concernés. Il n'est pas exigé, pour assurer la charge effective et permanente de l'enfant, que celui-ci réside au foyer de la personne. Le fait de ne pas avoir la garde de l'enfant ne signifie pas nécessairement que cet enfant n'est pas à charge.
En outre, la notion s'apprécie selon les mêmes règles que pour l'ouverture du droit aux autres prestations familiales. Ce qui implique que les enfants ne doivent pas avoir dépassé les limites d'âge requises pour l'octroi de ces prestations (par exemple, 16 ans pour ceux soumis à l'obligation scolaire).
Selon les textes légaux et réglementaires, les parents assument naturellement et prioritairement la charge effective et permanente des enfants. Toutefois la notion d'enfant à charge permet de reconnaître également un droit à l'allocation de soutien familial aux personnes physiques, ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, qui assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour motifs divers, dans l'incapacité de les assumer (incarcération, hospitalisation de longue durée...) (art. L. 523-2, al. 1, du c. séc. soc.).
Le tiers recueillant doit produire à la CAF des pièces prouvant la réalité et la permanence de la charge de l'enfant : jugement de divorce ou de séparation lui confiant la garde de l'enfant, jugement de tutelle ou de délégation de l'autorité parentale, ordonnance ou jugement de placement, pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant.... Etant rappelé que la notion de résidence permanente, et donc de charge d'enfant, s'entend d'une durée au moins égale à 9 mois au cours d'une même année(circulaire DSS du 5 janvier 1999).
Cependant, la production de ces pièces justificatives peut ne pas être exigée lorsque le ou les parents sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée...). La CAF s'assurera également de la présence effective de l'enfant au foyer du tiers par contrôle sur place, le cas échéant (circulaires DSS du 5 janvier 1999 et CNAF du 5 février 1999).
Lorsque l'allocataire est le père ou la mère, la situation familiale est prise en compte. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'allocation est versée à un tiers.
L'allocataire, père ou mère de l'enfant, doit vivre seul. Est assimilée à une personne vivant seule celle dont le conjoint ou concubin est détenu(sauf régime de semi-liberté), ouhospitalisé sans indemnisation, souligne la CNAF(circulaire du 19 mai 1995).
Ainsi, lorsque le père ou la mère, titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, se marie, vit en concubinage ou, depuis le 15 novembre 1999, conclut un pacte civil de solidarité (PACS), cette prestation n'est plus versée dès le premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement (art. L.523-2, al. 2, et R. 523-5 du c. séc. soc.). Le versement peut toutefois être rétabli à compter du premier jour du mois suivant lequel le parent justifie à nouveau vivre seul de façon permanente (art. R. 523-5 du c. séc. soc.).
Contrairement au cas de l'allocataire père ou mère, la condition d'isolement n'est pas exigée pour le tiers recueillant.
L'allocataire, comme d'ailleurs le ou les enfants à charge, doit résider en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, de manière habituelle et régulière.
En effet, selon la loi, l'allocation de soutien familial est versée aux personnes résidant en France, sans condition de nationalité, comme pour toutes les prestations familiales (art. L. 512-1 du c. séc. soc). La résidence en France doit être habituelle. Ainsi, l'allocation ne saurait être octroyée à des personnes qui viendraient en congé pour 3 mois en France.
Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre attester de la régularité de leur séjour en France(art. L. 512-2 du c. séc. soc). D'après l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, elles doivent produire les titres de séjour ou documents suivants : carte de résident, de séjour temporaire, de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou portant la mention « Espace économique européen » (EEE) (2), certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés précédemment, autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois, livret spécial, livret ou carnet de circulation...
(1) Voir ASH n° 2102 du 15-01-99.
(2) L'EEE est constitué des 15 Etats membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.