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L'assistance ou la représentation du détenu lors d'une procédure disciplinaire

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Annoncée récemment par le ministère de la Justice (1), la circulaire expliquant les modalités d'application au régime disciplinaire des détenus de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration vient d'être adressée aux directeurs d'établissements et de services pénitentiaires (2). Ceux-ci devront, insiste la chancellerie, utiliser tous les moyens disponibles afin d'informer les détenus de leur nouveau droit.

L'une des dispositions de la loi du 12 avril 2000 prévoit, en dehors des cas où il est statué sur une demande, la possibilité pour le citoyen de présenter ses observations et, le cas échéant, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, avant qu'une décision individuelle ne soit prise à son égard par l'administration (3). Les décisions de la commission de discipline à l'encontre des détenus sont concernées par cette nouvelle règle. Toutefois, souligne le ministère, dans la mesure où cette procédure n'est pas juridictionnelle, elle n'ouvre pas droit à une prise en charge des frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle peut, en revanche, être financée via les conseils départementaux d'accès au droit.

Le mandataire

Alors que la loi d'avril dernier reste muette sur cette question, la circulaire définit avec précision la qualité du mandataire. Ainsi, la personne choisie, autre qu'un avocat, devra avoir été préalablement agréée par l'administration pénitentiaire. Les fonctions de mandataire doivent être exercées gratuitement par une personne majeure jouissant de ses droits civils et politiques. Les personnes incarcérées, celles ayant déjà subi une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et les étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas être agréés. Il en est de même des titulaires d'un permis de visite d'un détenu ou des individus qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle au sein des établissements ou de l'administration pénitentiaire. Enfin, les personnes auxquelles l'agrément a été retiré ne peuvent pas en solliciter un nouveau. L'agrément est délivré par le directeur régional des services pénitentiaires pour une période de un an, renouvelable par la suite tous les deux ans.

Le déroulement de la procédure

Reprenant largement les règles prévues par la circulaire du 2 avril 1996 sur la procédure disciplinaire (4), le ministère rappelle le déroulement de l'enquête, ainsi que la procédure de notification des faits au détenu. Désormais, est-il indiqué, « le délai dont la personne dispose pour préparer sa défense devra inclure le temps nécessaire à l'avocat ou au mandataire pour s'entretenir avec le détenu et préparer utilement sa défense ». De même, au cours de l'audience, un « véritable débat » doit pouvoir s´instaurer « dans la perspective d'un exercice effectif des droits de la défense ». Le président de la commission de discipline devra, notamment, donner la parole à l'avocat ou au mandataire du détenu, après avoir recueilli les explications de ce dernier sur les faits qui lui sont reprochés. En outre, le détenu doit pouvoir s'entretenir avec son avocat ou son mandataire dans des conditions qui garantissent la confidentialité.

Les exceptions au principe de représentation et d'assistance

La procédure d'assistance et de représentation instituée par la loi du 12 avril dernier ne s'applique pas en cas d'urgence ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public. Elle n'a donc pas lieu d'être engagée, considère le ministère de la Justice, en cas :

   d'incidents graves mettant en cause l'ordre ou la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Les mesures de mise en prévention, d'isolement, ou de transfèrement sont considérées comme « des mesures intérieures » et ne sont pas soumises à la loi du 12 avril ;

  d'urgence à réunir la commission de discipline ;

  de la mise en prévention du détenu au quartier disciplinaire.

(Circulaire n° NOR JUS E 00 40 087 C du 31 octobre 2000, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2185 du 20-10-00.

(2)  Sur les réactions suscitées par cette circulaire, voir ce numéro.

(3)  Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.

(4)  Voir ASH n° 1971 du 19-04-96.

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