La loi Aubry II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a fixé la nouvelle durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les autres. Pour éviter, lors du passage aux 35 heures, une baisse automatique de la rémunération des salariés payés au SMIC (1), la loi leur garantit, par le biais d'un complément différentiel de salaire (2), le maintien de leur rémunération. Cette garantie de rémunération s'applique également aux salariés rémunérés selon un pourcentage du SMIC, tels les travailleurs handicapés. Ainsi, le calcul de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), assurée à tout handicapé exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au SMIC (voir encadré, ci-contre), doit intégrer le complément différentiel de salaire instauré par la loi lorsque sa durée du travail a été réduite.
Pour mémoire, la garantie de ressources des travailleurs handicapés se compose d'un salaire à la charge de l'employeur ou de l'établissement d'accueil, et d'uncomplément de rémunération, pris en charge par l'Etat ou l'Agefiph, ainsi que les charges sociales patronales obligatoires y afférentes.
Toutefois, ne sont concernées par la garantie de rémunération instaurée par la loi Aubry II que les personnes handicapées employées en milieu ordinaire de travail, dans un atelier protégé (AP) ou dans un centre de distribution de travail à domicile. Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) expose donc les incidences de la modification de la durée légale du travail sur la garantie de ressources de ces travailleurs handicapés.
Ne possédant pas le statut de salarié, lespersonnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail (CAT) ne sont pas soumises aux deux lois Aubry sur les 35 heures (3). Toutefois, dans une seconde circulaire, l'administration considère qu'elles doivent également bénéficier de la réduction du temps de travail (RTT), « par assimilation », dans la mesure où :
• d'après l'article 6 du décret du 28 décembre 1977, leurs ressources ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail qui fixe la durée légale du travail ;
• les personnes qui les encadrent relèvent de cette RTT, qui ne peut, dès lors, qu'être répercutée sur les travailleurs handicapés.
Aussi, la DGEFP précise-t-elle les conditions de rémunération de ces personnes en cas de passage aux 35 heures.
Les dispositions des deux circulaires sont applicables, sauf mention particulière, depuis le 1erjanvier 2000. La circulaire DGEFP n° 99-12 du 25 février 1999 relative à la mise en œuvre de la réduction de la durée du travail prévue par la loi du 13 juin 1998, dans les ateliers protégés et en milieu ordinaire de travail, pour les travailleurs handicapés bénéficiant de la garantie de ressources (4), est abrogée.
Le salaire des travailleurs handicapés peut être réduit lorsque leur rendement professionnel est inférieur à celui des salariés valides, sans toutefois descendre en dessous d'un certain seuil. Aussi, pour leur assurer un revenu minimum, une garantie de ressources (GRTH) est assurée à toute personne handicapée exerçant une activité professionnelle, par le biais d'un complément de rémunération, fixé en fonction du SMIC, et pris en charge par l'Agefiph ou l'Etat, selon que l'intéressé travaille en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
Ainsi, en milieu ordinaire, le salaire peut subir un abattement de 10 % pour le travailleur handicapé decatégorie B et de 20 % pour celui decatégorie C (5) . Le complément de rémunération ne peut alors excéder 20 % du SMIC, ni avoir pour effet de porter la GRTH au-delà de 130 % du SMIC. Pour la personne handicapée titulaire d'un emploi dit léger, le salaire peut comporter un abattement de 50 %. Elle perçoit alors un complément de rémunération qui a pour effet de porter sa GRTH à 100 % du SMIC.
En atelier protégé, le salaire minimal du travailleur handicapé est fixé à 35 % du SMIC, le complément de rémunération versé par l'Etat devant porter la GRTH au minimum à 90 % du SMIC. Cette dernière peut, par le biais de bonifications, s'élever au maximum à 130 % du SMIC.
Pour les travailleurs handicapés accueillis en centre d'aide par le travail (CAT), le salaire minimum est fixé à 5 % du SMIC. Ils perçoivent un complément de rémunération qui ne peut excéder 50 % du SMIC. La GRTH de ces personnes est donc égale, au minimum, à 55 % du SMIC. Elle peut être portée jusqu'à 70 % du SMIC, le salaire versé s'élevant alors à 20 % du salaire minimum. De plus, lorsque le salaire versé par le CAT est supérieur à 15 % du SMIC, le travailleur handicapé perçoit des bonifications qui peuvent porter sa GRTH au maximum à 110 % du SMIC.
(Articles R. 323-59-1, D. 323-13 et D. 323-25-2 du code du travail ; décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977, J. O. du 30-12-77, modifié par le décret n° 90-448 du 31 mai 1990, J. O. du 1-06-90, et décret n° 93-87 du 22 janvier 1993, J. O. du 23-01-93).
Comme le prévoit la loi Aubry II du 19 janvier 2000, les travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ou en ateliers protégés (AP), et dont la durée du travail est réduite de 39 à 35 heures, voient leur rémunération maintenue intégralement selon des modalités définies par la circulaire n° 2000/25.
Tout d'abord, le salaire versé par l'employeur est maintenu par le jeu du complément différentiel de salaire institué par la loi Aubry II, l'ensemble constituant la garantie de rémunération créée par cette même loi. A noter que, compte tenu des modes de revalorisation du SMIC et de la garantie de rémunération, cette dernière deviendra sans objet au plus tard le 1er juillet 2005.
Le complément de rémunérationremboursé par l'Etat ou l'Agefiph est, quant à lui,maintenu par application d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date d'application de la RTT.
Les ateliers protégés et les entreprises du milieu ordinaire qui diminuent leur temps de travail en deçà de 39 heures doivent verser le complément différentiel de salaire institué par la loi Aubry II,quelles que soient leur taille et la date de la réduction. Dans ce cas, comme le dispose la loi, le calcul de la garantie de ressources des travailleurs handicapés doit intégrer le complément différentiel de salaire qu'elle institue, dès lors que la durée du travail de ces personnes a été réduite.
En revanche, précise la circulaire, les entreprises de 20 salariés et moins qui n'ont pas réduit leur temps de travail ne sont pas concernées par le complément différentiel de salaire prévu par la loi Aubry II. De ce fait, les ateliers protégés se trouvant dans cette situation continuent à calculer les rémunérations des travailleurs handicapés sur la base de 39 heures, même si leur règlement interne prévoit une durée du travail inférieure à 39 heures. Dans ce cas, pour le calcul du complément de rémunération versé par l'Etat ou l'Agefiph, les travailleurs handicapés sont réputés avoir travaillé tout de même 39 heures (6). Cette règle demeure et le complément de rémunération est donc maintenu intégralement sur la base de39 heures.
Les entreprises du milieu ordinaire, qui n'ont pas baissé leur temps de travail, peuvent également continuer à calculer, jusqu'en 2002 (7), les rémunérations des travailleurs handicapés sur la base du travail effectif, dans la limite de 39 heures.
Les ateliers protégés et les entreprises du milieu ordinaire de plus de 20 salariés qui, bien que soumis depuis le 1er janvier 2000 à la nouvelle durée légale du travail, continuent à pratiquer un horaire de 39 heures ou plus, ne sont pas non plus concernés par le complément différentiel de salaire.
Le complément différentiel de salaire a pour objectif de maintenir, à compter de la date d'application de la nouvelle durée du travail, le niveau de rémunération des salariés payés au SMIC antérieur à la RTT. Il est égal au maximum à la différence entre le SMIC horaire sur la base de 39 heures et le SMIC horaire sur la base de 35 heures.
Pour les travailleurs handicapés bénéficiaires de la GRTH, à la date d'application de la nouvelle durée légale, ce complément différentiel de salaire versé par l'employeur, est égal, dans tous les cas, à ladifférence entre le salaire calculé sur la base de 39 heures et celui établi sur la base de la nouvelle durée du travail. Chaque 1er juillet, le salaire est revalorisé en fonction du SMIC et la garantie de rémunération selon un taux fixé par arrêté, le complément différentiel de salaire résultant de l'écart entre ces deux montants. Au 1er juillet 2000, le taux de revalorisation de la garantie de rémunération a été fixé à 1, 45 % (8).
Pour les RTT en dessous de la durée légale, la garantie de rémunération s'applique au prorata de celle applicable pour 35 heures (32/35 en cas d'une réduction à 32 heures par exemple).
Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est réduite, la garantie de rémunération applicable aux salariés à temps plein dont la durée du travail est diminuée est versée à due proportion de leurs horaires. Ainsi, un salarié qui passe de 32 heures à 30 heures, garde le salaire qu'il percevait en effectuant 32 heures.
Pour garantir le niveau de rémunération des travailleurs handicapés dont l'horaire a été réduit, le montant du complément de rémunération (CR) versé par l'Etat ou l'Agefiph doit être majoré pour permettre de le maintenir à son niveau antérieur à la réduction du temps de travail. Sur la base de la valeur du SMIC mensuel à la date de mise en œuvre de la RTT (base 35 heures), un coefficient de majoration exceptionnelle de 39/35e est ainsi appliqué pour les ateliers protégés et les entreprises du milieu ordinaire ayant réduit leur temps de travail de 39 à 35 heures.
Chaque 1er juillet, jusqu'en 2005, le complément de rémunération majoré sera revalorisé selon le taux d'évolution réglementaire de la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II.
Ainsi, pour un passage de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000, la formule de calcul du complément de rémunération (CR) majoré est la suivante :
• au 1er janvier 2000, CR majoré = (CR base SMIC 35 heures)× (39 ÷35) ;
• depuis le 1er juillet 2000,CR majoré = (CR majoré au 1erjanvier 2000) × (1+1, 45%) ;
• ensuite, CR majoré = (CR majoré revalorisé) × (1 + taux d'évolution de la garantie de rémunération de la loi Aubry II).
En tout état de cause, dans les ateliers protégés, le remboursement par l'Etat ou l'Agefiph du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 55 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération de la loi Aubry II ; de même, la garantie de ressources des travailleurs handicapés ne peut excéder 39/35 de 130 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon les mêmes règles.
Pour les salariés à temps partiel qui réduisent leur durée du travail, le complément de rémunération majoré pris en charge par l'Etat est versé au prorata de leurs horaires.
Selon l'administration, pour les ateliers protégés et entreprises du milieu ordinaire soumis à la nouvelle durée légale du travail et qui continuent à pratiquer un horaire supérieur, les heures supplémentaires sont à la charge intégrale de l'employeur et le complément de rémunération est calculé strictement sur 35 heures, sans majoration.
La circulaire DGEFP n° 2000/25 donne des exemples récapitulatifs de calcul de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH). L'hypothèse de départ est la suivante : un travailleur handicapé passe, au 1er janvier 2000, de 39 à 35 heures. Le SMIC horaire était alors fixé à 40, 72 F (10).
Cas n° 1 - Le travailleur handicapé bénéficiait, avant cette date, d'une GRTH égale à 90 % du SMIC, soit 6 194 F (169 h x 40, 72 F x 90 %). Le salaire versé par l'employeur était fixé à 35 % du SMIC, soit 2 409 F. Le complément de rémunération pris en charge par l'Etat était égal à 55 % du SMIC, soit 3 785 F.
A partir du 1er janvier 2000, sa GRTH, toujours égale à 90 % du SMIC, ne s'élève plus qu'à 5 558 F (151, 67 h x 40, 72 F x 90 %), son salaire à 2 162 F (151, 67 h x 40, 72 F x 35 %) et le complément de rémunération à 3 397 F (151, 67 h x 40, 72 F x 55 %).
Pour lui maintenir intégralement son salaire, l'employeur doit lui verser un complément différentiel de salaire (CDS) de 247 F (2 409 F -2 162 F). L'Etat, quant à lui, applique unemajoration de 39/35 au complément de rémunération pour le maintenir à son niveau antérieur et continue ainsi à verser3 785 F (3 397 F x 39/35).
Au total, la GRTH demeure donc bien égale à 6 194 F (2 162 F + 247 F + 3 785 F).
Cas n° 2 - Le travailleur handicapé bénéficiait, avant la RTT, d'une GRTH égale à 130 % du SMIC, soit 8 946F (169 h x 40, 72 F x 130 %). Son salaire, fixé à 105 % du SMIC, était de 7 226F. Le complément de rémunération était égal à 25 % du SMIC, soit 1 720 F.
A partir du 1er janvier 2000, sa GRTH, toujours égale à 130 % du SMIC, ne s'élève plus qu'à 8 029 F (151, 67 h x 40, 72 F x 130 %), son salaire à 6 485 F (151, 67 h x 40, 72 F x 105 %) et le complément de rémunération à 1 544 F (151, 67 h x 40, 72 F x 25 %).
Pour maintenir intégralement son salaire, l'employeur devrait lui verser un CDS de 741 F (7 226 F -6 485 F). Toutefois, le CDS mis en place par la loi Aubry II ne permet de garantir le salaire qu'à hauteur du SMIC calculé sur une base de 169 heures, soit 6 881, 68 F (40, 72 F x 169 h). Par conséquent, le CDS à verser par l'employeur n'est que de 396, 68 F (6 881, 68 F - 6 485 F), sauf dispositions conventionnelles plus favorables. L'Etat, quant à lui, continue de verser 1 720 F, par application du coefficient de majoration de 39/35(1 544 F x 39/35).
Au total, la GRTH s'élève, après la RTT, à 8 601, 68 F (6 485 F + 396, 68 F+ 1 720 F).
Cas n° 3 - Le travailleur handicapé bénéficiait, avant le 1er janvier 2000, d'une GRTH égale à 130 % du SMIC, soit 8 946 F (169 h x 40, 72 F x 130 %). Son salaire était fixé à 128 % du SMIC, soit 8 808 F. Le complément de rémunération, égal à 2 % du SMIC, s'élevait donc à 138 F.
A partir du 1er janvier 2000, sa GRTH, toujours égale à 130 % du SMIC, ne s'élève plus qu'à 8 029 F (151, 67 h x 40, 72 F x 130 %), son salaire à 7 905 F (151, 67 h x 40, 72 F x 128 %) et son complément de rémunération à 124 F (151, 67 h x 40, 72 F x 2 %).
Pour maintenir intégralement son salaire, l'employeur devrait lui verser un CDS égal à 903 F (8 808 F - 7 905 F). Mais comme le CDS ne permet de maintenir le salaire qu'à hauteur du SMIC calculé sur une base de 169 heures, soit 6 881, 68 F, l'employeur n'a, dans ce cas, aucun CDS à verser, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. L'Etat continue en revanche de verser 138 F, par application du coefficient de majoration de 39/35 (124 F x 39/ 35).
Le travailleur handicapé bénéficiait, avant la RTT, d'une GRTH égale à 100 % du SMIC, soit 6 881 F (169 h x 40, 72 F), avec un salaire fixé à 80 % du SMIC, soit 5 505 F. Le complément de rémunération pris en charge par l'Etat, égal à 20 % du SMIC, s'élevait à 1 376 F.
A partir du 1er janvier 2000, sa GRTH, toujours égale à 100 % du SMIC, ne s'élève plus qu'à 6 176 F (151, 67 F x 40, 72 F), son salaire à 4 941 F (151, 67 h x 40, 72 F x 80 %) et son complément de rémunération à 1 235 F (151, 67 h x 40, 72 F x 20 %).
Pour maintenir intégralement son salaire, l'employeur doit lui verser un CDS de 564 F (5 505 F -4 941 F). L'Etat doit continuer à verser1 376 F, par application du coefficient de majoration de 39/35 (1 235 F x 39/35).
Au total, la GRTH demeure bien à son niveau antérieur à la RTT, soit 6 881 F(4 941 F + 564 F + 1 376 F).
Dans les centres d'aide par le travail de 20 salariés ou moins, le calcul de la garantie de ressources des travailleurs handicapés continue à s'effectuer dans les conditions antérieures. Notamment, l'article 6 du décret du 28 décembre 1977 permet le versement de la garantie sur la base de la durée légale applicable à ces établissements, soit 39 heures jusqu'au 1er janvier 2002, y compris lorsque l'horaire collectif prévu au règlement intérieur du CAT est inférieur.
La circulaire n° 2000/24 précise les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er janvier 2000, aux personnes handicapées accueillies dans les CAT de plus de 20 salariés et dont le temps de travail a été réduit. Les règles sont les suivantes :
• le complément différentiel de salaire prévu par la loi Aubry IIn'est pas applicable aux personnes handicapées accueillies. Le maintien par les associations gestionnaires du niveau antérieur de la rémunération à leur charge ne repose donc que sur un engagement volontairede celles-ci, en l'absence de dispositions réglementaires contraignantes ;
• le complément de rémunération versé par l'Etat est maintenu, par la mise en place d'une majoration exceptionnelle.
Pour calculer le complément de rémunération versé par l'Etat, il doit donc être fait application,à titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2005 au plus tard, d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date de mise en œuvre de la RTT. Ce complément de rémunération majoré sera revalorisé par la suite, chaque 1er juillet, selon le taux d'évolution réglementaire de la garantie de rémunération prévue par la loi Aubry II.
Pour les CAT soumis à la nouvelle durée légale du travail et qui ont gardé un horaire de travail supérieur au bénéfice des personnes accueillies, le complément est calculé strictement sur 35 heures, sans majoration.
En tout état de cause, le remboursement par l'Etat du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 50 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. De même, la GRTH ne peut excéder 39/35 de 110 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon les mêmes règles.
Sandrine Vincent
Les ateliers protégés et lesentreprises du milieu ordinaire employant des personnes handicapées ont droit aux aides de l'Etat liées aux 35 heures. La circulaire n° 2000/25 du 16 octobre 2000 précise donc l'articulation du nouvel allégement de charges institué par la loi Aubry II (11) avec le remboursement des charges patronales opéré par l'Etat sur le complément de rémunération qu'il verse à l'employeur.
En effet, le nouvel allégement n'est pas cumulable avec les autres exonérations totales ou partielles de cotisations patronales, hormis les aides à la réduction du temps de travail prévues par les lois du 13 juin 1998 ou du 11 juin 1996. C'est pourquoi, « il convient de calculer le remboursement, par l'Etat, des charges dues sur le complément de rémunération (y compris majoration), en en déduisant le montant du nouvel allégement, affecté du pourcentage représentatif de la part du complément de rémunération dans l'ensemble de la rémunération servant d'assiette au paiement de ces charges ».
Les personnes accueillies en centres d'aide par le travail (CAT), quant à elles, n'ouvrent pas droit au nouvel allégement de charges lié à la réduction du temps de travail. En revanche, indique la circulaire n° 2000/24, le remboursement opéré par l'Etat à l'établissement au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés doit désormais, pour les personnes dont la durée du travail est diminuée, intégrer les charges payées, en sus, sur la majoration de complément de rémunération.
(1) En effet, compte tenu de la fixation du salaire minimum sur une base horaire, la rémunération mensuelle des salariés payés au SMIC est directement liée à la durée du travail qu'ils effectuent. Aussi, la réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures aurait-elle conduit mécaniquement à une baisse de leur rémunération.
(2) Sur le dispositif du complément différentiel de salaire, voir ASH n° 2159 du 24-03-00.
(3) Voir ASH n° 2119 du 14-05-99.
(4) Voir ASH n° 2113 du 2-04-99.
(5) Il n'y a pas d'abattement pour les travailleurs handicapés de catégorie A.
(6) Décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977, article 6, J. O. du 30-12-77.
(7) Date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail dans les entreprises de 20 salariés et moins.
(8) Voir ASH n° 2175 du 14-07-00.
(9) Pour une mise en œuvre de la réduction du temps de travail entre le 1er janvier et le 30 juin 2000. A partir du 1er juillet 2000, ces calculs doivent tenir compte, non seulement de la revalorisation du SMIC horaire, mais aussi de celle de la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. Voir page 16.
(10) Dans l'hypothèse d'un passage aux 35 heures postérieur au 1er juillet 2000, la valeur du SMIC horaire à retenir est de 42, 02 F (voir ASH n° 2175 du 14-07-00).
(11) Voir ASH n° 2165 du 5-05-00 et n° 2166 du 12-05-00.