Recevoir la newsletter

La pension de réversion

Article réservé aux abonnés

Image

La pension de réversion

Crédit photo HALBRAND VERONIQUE
La pension de réversion permet au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite d'un assuré décédé ou disparu. Attribuée à partir de 55 ans par le régime général des salariés, elle constitue, pour un bon nombre de femmes, le principal revenu.

Le conjoint, ou l'ex-conjoint non remarié, d'un assuré décédé ou disparu peut, sous certaines conditions, obtenir la réversion d'une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier cet assuré. Cet avantage « conjugal » est destiné à garantir au dernier survivant du couple (c'est-à-dire, le plus souvent, la femme) un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension de son conjoint.

A l'origine, les pensions de réversion visaient à assurer des ressources aux femmes au foyer devenues veuves sans avoir pu acquérir des droits propres à pension. D'abord dans la fonction publique, puis dans le cadre des assurances sociales (décret de 1935), il fut décidé de leur reverser la moitié de la pension de l'assuré décédé, mais seulement à celles qui se trouvaient, faute de ressources propres, à la charge de leur conjoint. Cela conduisait à retenir le principe de non-cumul de cette pension et des avantages vieillesse personnels. Les loi du 3 janvier 1975 et du 13 juillet 1982 ont eu pour objectif de réglementer de façon plus équitable la réversion servie par le régime général, entre autres, en assouplissant les règles de non-cumul des droits dérivés avec un avantage personnel. Par ailleurs, l'âge pour percevoir une pension a été ramené de 60 ans à 55 ans en 1972. Et en 1978, l'attribution de cette prestation a été étendue aux conjoints divorcés non remariés.

D'un régime de retraite à l'autre, les conditions d'attribution sont très variables. Les régimes de base (salariés, non-salariés non agricoles, régime agricole) et les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC depuis 1994-1996 ne font aucune distinction entre les veuves et les veufs. Au contraire, les régimes spéciaux (SNCF notamment) refusent tout droit à réversion au veuf (sauf cas d'invalidité). En ce qui concerne l'âge, aucune condition n'est posée pour la veuve dans la fonction publique (60 ans pour les veufs, sauf invalidité), à la différence du régime général des salariés. Celui-ci, les régimes alignés sur lui ainsi que celui des exploitants agricoles, posent une condition de ressources. Par contre, tous les régimes fondent la pension de réversion sur le mariage. Celui-ci doit avoir eu, sauf pour l'ARRCO et l'AGIRC, une durée minimale, condition souvent supprimée lorsque des enfants en sont issus. En cas de remariage, la question de la survie de la pension reçoit également les réponses les plus diverses.
Notre étude se limite à la pension de réversion servie par le régime général des salariés. Selon la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), fin décembre 1999, 766 653 personnes - dont 760 413 veuves - percevaient, de ce régime, une pension de réversion, non cumulée avec une pension de retraite.

Les conditions d'attribution

La pension de réversion est attribuée au conjoint, ou à l'ex-conjoint non remarié, d'un assuré décédé ou disparu sous réserve de remplir des conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles (art. L. 353-1 al. 1 et art. L. 353-3 du code de la sécurité sociale). La possibilité d'octroi de la pension de réversion vise tous les ex-conjoints divorcés non remariés, quelle que soit la nature du divorce.

Les conditions tenant à l'assuré décédé

Il peut s'agir d'un assuré décédé ou disparu depuis plus d'un an (art. L. 353-1 al. 1 et art. L. 353-2 du c. séc. soc.). L'allocation est attribuée quel que soit l'âge auquel survient le décès.

LE DÉCÈS...

En cas de décès, peu importe l'âge du conjoint décédé (1) du moment qu'il avait commencé à acquérir des droits dans l'assurance vieillesse du régime général. Le droit à une pension de réversion s'exerce que le décès de l'assuré soit intervenu au cours de sa retraite ou pendant son activité (art. L. 353-1 du c. séc. soc.).

... OU LA DISPARITION DU CONJOINT ASSURÉ SOCIAL

La disparition du domicile de l'assuré depuis plus d'un an peut être assimilée au décès et permettre la liquidation de la pension de réversion(art. L. 353-2 du c. séc. soc). Dans ce cas, la pension est d'abord attribuée à titre provisoire.

Le délai de un an

Selon l'article R. 353-8 du code de la sécurité sociale, le délai de un an court à partir soit :

• du jour de la déclarationde la disparition aux autorités de police, si l'assuré n'est pas titulaire d'une pension ;

• de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension ou d'une rente.

Du provisoire au définitif

La pension est attribuée à titre provisoire. En cas de réapparition de l'assuré, elle est annulée et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse (art. L. 355-3 du c. séc. soc).

La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par un jugement devenu définitif (art. L. 352-2 al. 3 du c. séc. soc.).

LA SUPPRESSION DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE

Depuis la loi Chevènement du 11 mai 1998, la condition de résidence en France, exigée au décès des assurés ressortissants de pays n'ayant pas passé convention avec la France et dont les droits n'étaient pas liquidés, a été supprimée pour les décès postérieurs au 12 mai 1998 (art. L.311-7 du c. séc. soc. et circulaire CNAV du 27 octobre 1998).

Les conditions à remplir par les bénéficiaires

Pour bénéficier d'une pension de réversion, des conditions liées à l'âge, au mariage et aux ressources du requérant sont posées.

LA SITUATION DE FAMILLE

La pension de réversion est versée au conjoint survivant et à l'ex- conjoint non remariéd'un assuré décédé ou disparu. Le concubin est exclu de ce droit (art. L. 353-1, L. 353-3, R. 353-1 et R. 353-4 du c. séc. soc.).

La qualité de conjoint

A l'origine, la pension de réversion ne pouvait être accordée qu'au conjoint survivant. Ce bénéfice a été étendu au conjoint d'un assuré disparu depuis plus d'un an, puis aux ex-conjoints non remariés, dans les années 70.

Le cas des conjoints divorcés non remariés

Le conjoint divorcé non remarié survivant est assimilé au conjoint survivant.

Lorsque l'assuré s'était remarié, la pension de réversion, à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, estpartagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage (art. L. 353-3 al. 2 du c. séc. soc.) (voir encadré). Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra celle de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres (art. L. 353-3 al. 4 du c. séc. soc).

Le cas des conjoints remariés

Lorsque le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé se remarie, il perd en principe définitivement son droit à pension de réversion. Toutefois, s'il n'est pas susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, il peut recouvrer son droit à la pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé (art. L. 161-23 et R. 353-5 du c. séc. soc.).

En revanche, le régime général des salariés continue à servir la pension de réversion à une personne veuve ou divorcée si le remariage a eu lieu après l'attribution de la pension puisque celle-ci se fait à titre définitif(circulaire ministérielle du 5 août 1946).

L'ÂGE

L'âge auquel le conjoint survivant a droit à une pension de réversion est fixé à 55 ans (art. L. 353-1 et R. 353-1 du c. séc. soc.) (2).

LA DURÉE DE MARIAGE

Le demandeur doit justifier avoir été marié depuis au moins 2 ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré, sauf lorsque au moins un enfant est issu du mariage (art. R.353-1 2° du c. séc. soc.). Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé doit remplir la condition de mariage exigée du conjoint survivant (art. R. 353-4 du c. séc. soc.).

En cas d'enfant issu du mariage

Lorsqu'un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée (art. L. 353-1 al. 1 du c. séc. soc.).

La qualité d'enfant issu du mariage, qui vise les enfants légitimes ou légitimés, et ceux ayant fait l'objet d'une adoption plénière, doit être appréciée à la date fixée pour le point de départ de la pension de réversion, précise la CNAV (lettre du 2 novembre 1995).

En cas de remariage avec l'ex-conjoint décédé

Dans l'hypothèse où le conjoint survivant avait divorcé de l'assuré décédé (ou disparu) puis s'était remarié avec lui, la CNAV totalise la durée des deux mariages pour déterminer si la condition de 2 ans est remplie(circulaire du 6 octobre 1976).

A noter : si seul le millésime du mariage est connu, la CNAV retient le 31 décembre comme date de mariage (circulaire du 19 juin 2000).

Textes applicables

• Articles L. 161-18-1, L. 161-23, L. 173-2-1, L. 311-7, L. 313-3, L. 325-1, L. 351-12, L. 353-1 à L. 353-5, L. 355-2, L. 355-3, L. 511-1, L. 831-1, R. 161-12, R. 173-17, R. 313-12, R. 313-12-2, R.342-2, R. 351-30, R. 351-34, R. 353-1 à R. 353-11, R.354-1, R. 355-2, R. 815-25 à R. 815-28, D. 115-1, D.161-2-4, D. 161-2-5, D. 171-1, D. 173-21-1, D. 353-1, D. 355-1, D.357-22, D. 357-23, D. 813-13 du code de la sécurité sociale.

• Circulaire ministérielle n° 151 du 5 août 1946, non publiée.

• Lettre du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale du 21 septembre 1983, non publiée.

• Lettre ministérielle n° 270 AG/86 du 9 septembre 1986, bull. jurid. UCANSS n° 86-40.

• Instruction ministérielle n° 307 AG/87 du 6 mai 1988, bull. jurid. UCANSS n° 88-22.

• Circulaire DSS n° 98-316 du 4 juin 1998, B. O. M. E. S. n° 24 du 27-06-98.

• Circulaire CNAV n° 31/75 du 5 mars 1975.

• Circulaire CNAV n° 46/75 du 4 avril 1975.

• Circulaire CNAV n° 81/75 du 18 juin 1975.

• Lettre CNAV du 22 août 1975.

• Circulaire CNAV n° 111/76 du 6 octobre 1976.

• Circulaire CNAV n° 32/78 du 29 mars 1978.

• Lettre CNAV du 4 octobre 1982.

• Circulaire CNAV n° 49/86 du 25 juin 1986.

• Lettre CNAV du 27 février 1990.

• Circulaire CNAV n° 105/90 du 15 novembre 1990.

• Circulaire CNAV n° 103/93 du 30 décembre 1993.

• Lettre CNAV du 2 novembre 1995.

• Circulaire CNAV n° 36-98 du 4 juin 1998.

• Circulaire CNAV n° 64/98 du 27 octobre 1998.

• Circulaire CNAV n° 22/99 du 24 février 1999.

• Circulaire CNAV n° 2000-43 du 19 juin 2000.

LES RESSOURCES

Au moment de la demande, le conjoint de l'assuré décédé ou disparu doit justifier que ses ressources personnelles brutes n'excèdent pas le montant annuel du SMIC (art. L. 353-1 et R. 353-1 du c. séc. soc.). Les ressources peuvent aussi être étudiées à la date du décès. Elles sont appréciées au cours des 3 mois ou des 12 mois civils précédant la demande ou le décès (art. 353-1 du c. séc. soc.).

L'appréciation des ressources

Les ressources prises en compte

Les ressources personnelles du conjoint survivant prises en compte sont les suivantes (art. R. 815-25 à R. 815-28 du c. séc. soc.) :

• les revenus professionnels(salaires y compris avantages en nature, revenus non salariaux...) et revenus de remplacement (indemnités de chômage, indemnités maladie ou accident du travail), les retraites complémentaires personnelles. Les salaires pris en compte sont constitués par les salaires bruts (art. R. 353-1 et R. 815-27 al. 1 du c. séc. soc.) ;

• les revenus tirés de biens mobiliers ou immobiliers, évalués à 3 % de la valeur vénale des biens, appartenant en propre au conjoint ou ex-conjoint survivant ; de même, les revenus des biens ayant fait l'objet d'une donation par celui-ci aux cours des 10 dernières années sont évalués à 3 % de la valeur vénale des biens, ou à 1, 5 % en cas de donation de plus de 5 ans et de moins de 10 ans (art. R. 815-28 du c. séc. soc.) ;

• les prestations et lesressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale telles que des avantages d'invalidité ou de vieillesse servis par des pays n'ayant pas signé de convention avec la France (art. R.161-12 du c. séc. soc.).

Les ressources exclues

Ne sont pas retenues (art. L. 511-1, L. 831-1, R.353-1 et R. 815-25 du c. séc. soc.) :

• les retraites personnelles de base et de réversion (voir règles de cumul)  ;

• les retraites complémentaires de réversion ;

• les pensions d'invalidité ;

• les pensions de veuve de guerre ;

• les arrérages d'une rente viagère constituée au profit des deux époux ;

• la retraite du combattant ;

• l'allocation de logement sociale ;

• le capital ou la rente procurés par une assurance-décès ;

• le traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;

• l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par le code des pensions militaires ;

• la majoration spéciale attribuée aux veuves des grandes invalides pour les soins donnés à leur mari ;

• les majorations pour tierce personne ;

• les prestations familiales ;

• les allocations d'aide sociale ;

• les revenus tirés de placements ou d'un bien immobilier appartenant aux deux époux ou au seul défunt ;

• la valeur des locaux de la résidence principale ;

• la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole.

La période de référence

Pour apprécier la condition de ressources, il peut être tenu compte, suivant l'intérêt du demandeur, soit des ressources des 3 mois civilsprécédant la date de la demande, soit des ressources des 12 mois civils précédant cette date (art. R. 353-1 3° du c. séc. soc.).

Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à ladate du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date (art. R. 353-1 al. 2 du c. séc. soc.).

Le renouvellement de la demande après rejet en raison du montant des ressources

La condition de ressources peut être appréciée à la date de la demande, quelle que soit la date du décès de l'assuré. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'un conjoint survivant, à qui la pension de réversion a été refusée en raison du montant de ses revenus, puisse, en cas de diminution de ceux-ci ou d'élévation du plafond de ressources, formuler une nouvelle demande et se voir attribuer une pension de réversion (circulaire CNAV du 4 avril 1975).

A noter : après l'attribution de la pension de réversion, même si les ressources du conjoint viennent à dépasser le SMIC, la pension de réversion du régime général continue d'être versée. La condition de ressources est en effetappréciée une fois pour toutes à la date de la demande ou du décès (circulaire CNAV précitée).

Le plafond de ressources

Pour bénéficier de la pension de réversion, le conjoint, ou l'ex-conjoint de l'assuré décédé ou disparu doit justifier que ces ressources ne dépassent pas un certain plafond. Rappelons que si, à la date de la demande, cette condition n'est pas remplie, les ressources seront appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date (art. R 353-1 du c. séc. soc.).

Plafond trimestriel ou...

Les ressources personnelles annuelles du conjoint ou de l'ex-conjoint survivant à prendre en compte sont celles afférentes aux 3 mois civils précédant la date de la demande ou du décès (art. R.353-1 3° du c. séc. soc.). Le montant ne doit pas excéder le quart du montant annuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 2 080 fois le SMIC horaire en vigueur à cette date (soit 520 fois le taux horaire du SMIC). Depuis le 1er juillet 2000, il s'élève à 21 850, 50 F (7 283, 50 F par mois).

... annuel

En cas de dépassement, il est tenu compte des ressources afférentes aux 12 mois civils précédant la date de la demande ou du décès, qui ne peuvent excéder 2 080 fois le taux horaire du SMIC (soit 87 402 F à compter du 1er juillet 2000) (art. R.353-1 3° du c. séc. soc.).

LA NATIONALITÉ ET LA RÉSIDENCE

La résidence à l'étranger et la nationalité étrangère du survivant ne font pas obstacle à l'attribution de la pension de réversion.

En cas de résidence en France du conjoint survivant de nationalité étrangère, celui-ci doitjustifier de la régularité de son séjour en produisant un des titres ou documents tels que : la carte de résident, la carte de séjour temporaire, le certificat de résidence de ressortissant algérien ou le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres (art. L. 161-18-1, D. 161-2-4 et D. 115-1 du c. séc. soc.).

En revanche, les conjoints de ressortissants de l'Espace économique européen (EEE) (3) n'ont pas à prouver la régularité de leur séjour. Ils doivent juste produire un document attestant de leur nationalité (circulaire CNAV du 24 février 1999). S'ils ne sont pas ressortissants de l'EEE, ils doivent produire un document établissant leur lien familial avec un ressortissant de cet espace.

Le montant de la pension de réversion

Depuis le 1er janvier 1995, la pension de réversion est égale à 54 % du montant de la retraite que percevait ou aurait perçu le conjoint décédé (art. D. 353-1 du c. séc. soc). Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret. Elle est revalorisée chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (soit de 0, 5 % au 1er janvier 2000). Son montant peut être majoré en raison de la charge d'enfant (s) actuelle ou passée. De plus, en cas de perception par le conjoint ou l'ex-conjoint survivant d'une pension d'invalidité, d'une retraite personnelle ou d'une retraite de réversion servie par un autre régime, un système de cumul s'applique et peut entraîner sa réduction.

Les généralités

La pension de réversion est calculée sur la base de la prestation de vieillesse versée à l'assuré décédé ou disparu. L'administration précise qu'il convient d'exclure les avantages complémentaires (majoration pour conjoint à charge, majoration pour enfants, majoration pour tierce personne) ainsi que la majoration permettant de porter à un montant minimum la pension de vieillesse au taux plein (lettre ministérielle du 21 septembre 1983).

54 % DE LA PENSION DE VIEILLESSE

Le montant de la pension de réversion représente 54 % de la pension de vieillesse dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré (art. L. 353-1 et D. 353-1 du c. séc. soc.).

Lorsque l'assuré, non titulaire de la pension d'assurance vieillesse, décède avant 65 ans, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale, telle qu'elle aurait été allouée s'il y avait eu inaptitude au travail au taux plein (soit 50 %), quelle que soit la durée d'assurance(art. R. 353-6 du c. séc. soc.).

Si l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière (art. R. 353-3 du c. séc. soc.). La retraite fictive servant au calcul de la retraite de réversion, est établie en tenant compte :

• du salaire annuel moyen ;

• de la durée d'assurance acquise à la date du décès ou de la disparition, servant à établir si la retraite fictive est entière ou proportionnelle. Le nombre de trimestres est obtenu en fixant la date d'arrêt du compte au dernier jour du trimestre civil précédant le décès(circulaire du 13 février 1952) ;

• du taux de 50 % (même si l'assuré n'avait pas le nombre de trimestres requis tous régimes confondus).

L'IMPACT DE LA RÉFORME DES RETRAITES DE 1993

Pour les assurés décédés, nés à partir de 1934, qui n'étaient pas retraités, les mesures décidées en 1993 pour l'assurance vieillesse des salariés ont certaines incidences sur les modalités de calcul des pensions de vieillesse, et donc de réversion.

Le cas des conjoints divorcés

Lorsque le conjoint survivant avait divorcé de l'assuré décédé, la pension de réversion est calculée dans les conditions normales et, le cas échéant, portée au minimum des pensions de réversion. La CNAV présente plusieurs situations.

• L'assuré ne s'est pas remarié, s'est remarié mais est décédé moins de 2 ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu du mariage ou ne laisse pas de conjoint survivant. Le conjoint divorcé non remarié a droit à la pension de réversion entière (soit au maximum 54 %de la pension de vieillesse).

• L'assuré décède plus de 2 ans après un remariage. La pension de réversion est partagée entre les ex-conjoints et le conjoint survivant au prorata de la durée de chaque mariage (art. L. 353-3 al. 2 du c. séc. soc). Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur(art. R. 353-4 al. 2 du c. séc. soc). Pour cette répartition, les durées de mariage des ex-conjoints décédés ou remariés ou dont le mariage a duré moins de 2 ans doivent être négligées, sauf si un enfant en est issu(art. R. 353-4 al. 2 du c. séc. soc). Lorsque les ayants droit ne remplissent pas tous à la même date les conditions requises, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient des conditions exigées (art. R. 353-4 al. 3 du c. séc. soc).

• Lorsque la situation matrimoniale du décédé n'a pas été établie de façon exacte, la pension de réversion est entièrement attribuée à titre provisoire au seul ayant droit connu à l'examen des droits. Si, ultérieurement, un deuxième ayant droit se manifeste, la pension de réversion du premier bénéficiaire est réduite à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il s'est manifesté. Cela quelle que soit la date d'effet de la fraction de pension de réversion dont ce dernier est susceptible de bénéficier et même s'il ne peut prétendre à pension de réversion en raison de son âge, du montant de ses ressources ou des règles de cumul avec une pension personnelle. La pension de réversion est alors partagée entre les intéressés au prorata de la durée de chaque mariage. Les arrérages afférents aux périodes antérieures à la date de révision restent acquis au premier bénéficiaire.
Au décès de l'un des bénéficiaires, un nouveau partage est effectué. Sa part vient augmenter celle du ou des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès (art. R. 353-4 al. 5 du c. séc. soc.). S'il n'y a que 2 ayants droit, la pension de réversion revient dans son entier au survivant. Au-delà de 2, une nouvelle répartition de la pension de réversion doit être faite au prorata de la durée des mariages des survivants.

Pour les pensions de réversion dont le point de départ se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2007

Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2007, pour déterminer le nombre d'années à prendre en compte dans le calcul de la pension de vieillesse des assurés nés à partir du 1er janvier 1934, l'année du décès sert de référence, quel que soit l'âge de l'assuré à son décès. Ainsi, il y a lieu de retenir le même nombre d'années que pour un assuré dont le 60e anniversaire se situe au cours de l'année du décès (des 11 meilleures années d'activité professionnelle en 1994 aux 24 meilleures années en 2007, selon l'année du décès) (art. R. 353-3-1 du c. séc. soc. et circulaire CNAV du 30 décembre 1993).

A partir du 1er janvier 2008

Pour les pensions dont le point de départ se situera à partir du 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 25 meilleures années (art. R. 351-29 et R. 351-29 I du c. séc. soc.).

Toutefois, si l'assuré décède en décembre 2007 et si le point de départ de la pension de réversion est fixé au1er janvier 2008 - c'est-à-dire le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé - le salaire annuel moyen sera calculé sur les 24 meilleures années (art. R. 353-3-1 al. 2 du c. séc. soc.).

Le montant minimal et maximal de la pension de réversion

Le montant de la pension de réversion ne peut être inférieur à un minimum, fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année (art. L. 353-1 al. 2 et D. 353-1 al. 2 du c. séc. soc.). Lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint, ou ex-conjoint non remarié, survivant peut être portée à ce minimum prévu par le régime général si l'assuré a relevé de ce dernier (art. R. 173-17 du c. séc. soc.).

Si l'assuré décédé ou disparu totalisait une durée d'assurance d'au moins 60 trimestres (15 ans) au régime général, ce minimum est fixé à 17 860 F par an depuis le1er janvier 2000 (soit 1 488, 33 F par mois).

S'il totalisait moins de 60 trimestres d'assurance au régime général, le montant minimal est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance (art. D.353-1 al. 2 du c. séc. soc.) (4). Le résultat ainsi obtenu est comparé à celui déterminé en appliquant 54 % à la pension de vieillesse de l'assuré. Le montant le plus favorable est versé au conjoint survivant.

D'un autre côté, la pension principale de réversion ne peut être supérieure à 54 % de la retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré décédé ou disparu (art. D. 353-1 du c. séc. soc.).

Les majorations de la pension de réversion

La pension de réversion peut être majorée soit lorsque le conjoint survivant, ou ex-conjoint non remarié, a eu ou élevé au moins trois enfants, soit lorsqu'il a encore à sa charge un ou plusieurs enfants(art. L. 353-1 al. 3, L. 353-3 al. 3, art. L. 351-12 du c. séc. soc.).

LA MAJORATION POUR ENFANTS

Une majoration pour enfants peut être obtenue si le conjoint, ou l'ex-conjoint non remarié, survivant a eu au moins 3 enfants (art. L. 353-1, L. 353-3 et R.353-2 du c. séc. soc.). Elle est égale à 10 % du montant de la retraite (art. R. 351-30 al. 1 du c. séc. soc.).

Ouvrent également droit à la majoration les enfants élevés par le titulaire de la pensionpendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire et qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint (art. art. R. 342-2 du c. séc. soc.).

Les enfants mort-nés doivent être pris en compte pour l'attribution de la majoration (lettre ministérielle du 9 septembre 1986).

LA MAJORATION FORFAITAIRE POUR ENFANT À CHARGE

Lorsque le conjoint, ou ex-conjoint non remarié, survivant a, à sa charge, un ou plusieurs enfants, la pension de réversion est majorée forfaitairement sous certaines conditions (art. L. 353-5 du c. séc. soc.).

Les conditions d'attribution

Pour obtenir la majoration forfaitaire pour enfant à charge, il faut (art. L. 353-5, R. 353-9 du c. séc. soc.) :

• avoir moins de 65 ans à la date de la demande de la retraite de réversion ;

• avoir un ou plusieurs enfants à charge ;

• ne pas percevoir une retraite personnelle ou une prestation d'orphelin servie par un régime d'assurance vieillesse de base obligatoire ;

• ne pas être remarié ou ne pas vivre maritalement.

Aucune condition de nationalité ni de résidence n'est posée.

L'enfant - qu'il soit légitime, naturel, adoptif, recueilli ou pupille de la nation - est considéré comme à charge, dans les limites d'âgeprévues pour avoir la qualité d'ayant droit au regard de l'assurance maladie soit (art. L. 313-3, R. 313-12 et R.313-12-2 du c. séc. soc. et circulaire CNAV du 29 juin 1988) :

• moins de 16 ans (sans aucun justificatif à produire)  ;

• moins de 20 ans s'il est en apprentissage ou stagiaire de la formation professionnelle ou s'il poursuit ses études. Dans les deux premiers cas, le contrat d'apprentissage et les justificatifs de salaire sont à fournir ; dans le dernier un certificat de scolarité est à produire ;

• moins de 21 ans en cas d'infirmité ou de maladie chronique. Un certificat médical doit être transmis.

La liquidation de la majoration pour charge d'enfant

Le conjoint survivant doit demander la majoration en même temps que la pension de réversion.

Le régime compétent

La majoration est accordée par priorité par le régime auquel l'assuré décédé était affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration (art. D. 173-21-1 al. 1 du c. séc. soc.).

Lorsque l'assuré relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance(art. D. 173-21-1 al. 1 du c. séc. soc.).

La date d'effet de la pension

La majoration est due à la date d'effet de la pension de réversion. Si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit ne sont pas remplies, la majoration prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites (art. R. 353-10 al. 1 du c. séc. soc.).

Le service de la majoration ne se poursuit que dans la mesure où les conditions d'attribution continuent d'être satisfaites. Les intéressés sont donc tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille (art. R. 353-10 al. 3 du c. séc. soc.).

La fin du droit à la majoration

La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire cesse d'y avoir droit (art. R. 353-10 al. 2 du c. séc. soc.) c'est-à-dire, à l'exception de la condition d'âge :

• en cas de remariage ou de vie maritale ;

• dès que l'enfant à charge atteint l'âge limite ;

• en cas d'attribution d'avantages personnels de vieillesse ou de prestations pour charge d'enfants.

Le montant de la majoration pour charge d'enfant

Le montant est fixé de manière forfaitaire par enfant et par mois. Il peut être réduit dans les mêmes proportions que la pension de réversion.

Le montant forfaitaire mensuel...

Le montant de la majoration est fixé forfaitairement, par enfant à charge et par mois, à 505, 25 F au1er janvier 2000. Ce montant est revalorisé chaque année suivant les mêmes taux et aux mêmes dates que les pensions de vieillesse (art. R.353-11 du c. séc. soc.).

Lorsque la pension de réversion est partagée entre les ex-conjoints divorcés et le conjoint survivant, la majoration pour enfant à charge n'est pas proratisée en fonction de la durée de chaque mariage (lettre CNAV du 27 février 1990).

... peut être réduit

Lorsque la pension de réversion est réduite du fait de l'application des règles de cumul entre la pension de réversion et une pension vieillesse ou d'invalidité, la majoration forfaitaire est réduite dans les mêmes proportions (art. D. 353-2 du c. séc. soc.).

Cette réduction résulte de l'application, à la majoration, d'un coefficient déterminé de la façon suivante (instruction ministérielle du 6 mai 1988) :

Par contre, si la pension de réversion est entière, la majoration est versée intégralement et si la pension de réversion est nulle, la majoration est égale à zéro.

Les règles de cumul

Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint, ou ex-conjoint, de l'assuré décédé ou disparu peut cumuler sa pension de réversion avec ses propres avantages de vieillesse ou d'invalidité, dans la limite de 52 %. Cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans (art. L. 353-1et D. 355-1 du c. séc. soc.).

LA LIMITE PLAFOND ET LA LIMITE PLANCHER

La pension de réversion, y compris la majoration pour enfants et à l'exception de la majoration pour charge d'enfant, se cumule avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré (art. D.355-1 al. 2 du c. séc. soc.).

Cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, c'est-à-dire 73 % de 50 % du plafond de la sécurité sociale (soit 73 % x 176 400 F ÷2 = 64 386 F par an, ou 5 365, 50 F par mois, pour 2000).

La comparaison s'effectue au moment de la liquidation du deuxième avantage (art. D. 355-1 al. 6 du c. séc. soc.). La limite la plus favorable est retenue. En cas de dépassement de la limite la plus avantageuse, la pension personnelle est toujours versée intégralement, la pension de réversion diminuée ou supprimée.

Une modification ultérieure du montant de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité est sans influence sur la somme à servir au titre de la pension de réversion. Cependant, la CNAV procède à une nouvelle comparaison si l'intéressé obtient par la suite un nouvel avantage de vieillesse ou un nouveau droit de réversion et ce, à compter de leur point de départ (circulaire du 4 avril 1975). Il en est notamment ainsi lorsque la pension vieillesse est révisée à la suite d'un rachat de cotisations.

Exemple : La retraite de l'assuré décédé s'élève à 5 406 F par mois au 1er mai 2000 ;la retraite personnelle du conjoint survivant à 3 264 F par mois, à la même date. La date d'effet de la retraite de réversion est le 1er mai 2000.
Si l'on applique la limite de 52 % au total des deux retraites, on trouve 4 508, 40 F, soit (5 406 F +3 264 F) x 52 %. Après application de la limite forfaitaire de 73 % à la retraite maximum de la sécurité sociale, le montant s'élève à 5 365, 50 F (soit 7 350 F x 73 %).
Le cumul autorisé est donc porté à 5 365, 50 F, limite la plus favorable.
Le montant de la retraite de réversion avant cumul s'établit à 2 919, 24 F (5 406 F x 54 %). Le total de la retraite de réversion et de la retraite personnelle atteint 6 183, 24 F (2 919, 24 F +3 264 F). Ainsi, il dépasse de 817, 74 F le cumul autorisé (6 183, 24 F - 5 365, 50 F). Par conséquent, la retraite de réversion est diminuée de 817, 74 F. Le montant des retraites personnelle et de réversion à payer sera donc de 5 365, 50 F par mois, soit 3 264 F + (2 919, 24 F - 817, 74 F).

LES AVANTAGES PERSONNELS PRIS EN CONSIDÉRATION

Il s'agit des avantages personnels de vieillesse (ou d'invalidité) d'origine française ou étrangère ou servis par une organisation internationale dont le conjoint, ou ex-conjoint, survivant est titulaire (art. D. 355-1 du c. séc. soc.). Dans ces derniers cas, ils sont pris en considération dans les mêmes conditions que les avantages français (art. R. 161-12 du c. séc. soc.).

Le montant pris en compte

Le montant de la pension de retraite du conjoint survivant retenu comprend les avantages accessoires qui peuvent s'y attacher tels que la majoration pour enfants de 10 % (art. L. 351-12 du c. séc. soc. et circulaire CNAV du 4 avril 1975) (5). Il s'agit du montant brut, avant déduction de la CSG (circulaire du 31 décembre 1991) et, depuis 1996, de la CRDS.

Si le point de départ des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint ou ex-conjoint survivant est postérieur à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion, le montant à prendre en considération est celui de l'avantage ayant servi de base au calcul initial de la pension de réversion,affecté des coefficients de revalorisation intervenus entre le point de départ de la pension de réversion et la date des opérations de comparaison, explique la CNAV(circulaire du 15 novembre 1990).

Les avantages de réversion sont exclus

Les avantages de réversion dont le conjoint survivant peut par ailleurs bénéficier ne sont pas pris en considération. Il en est ainsi de ceux acquis au titre d'un autre régime de sécurité sociale comme de ceux acquis dans le cadre du régime général du chef d'un précédent conjoint, précise la CNAV(circulaire du 5 mars 1975).

A noter : la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou le secours viager acquis du chef d'un même conjoint ne peuvent se cumuler avec la pension de réversion. Le cas échéant, la prestation dont le montant est le plus élevé sera servie. Il en est de même en cas de concurrence entre l'allocation aux mères de famille et la pension de réversion (art. D. 813-14 du c. séc. soc.).

LA LIMITE DE CUMUL EN CAS DE PLURALITÉ DE RÉVERSIONS

Lorsque le conjoint, ou ex-conjoint non remarié, survivant, d'une part, a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base (français, étrangers ou au titre d'une organisation internationale) et, d'autre part, bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul, et pour calculer le montant de l'avantage de réversion, que d'une fraction de ses avantages personnels. Elle est obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion (art. D. 171-1 du c. séc. soc.). La CNAV applique un tel fractionnement à la limite minimale de cumul, soit 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général.

La Cour de cassation a condamné cette pratique en 1997 puis en 1999 (6). En effet, elle considère que ce fractionnement ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant (et non à la limite de 73 %). Cette solution se révèle être plus avantageuse pour le conjoint survivant. Les services ministériels et la CNAV étudient la question pour rétablir l'égalité de traitement entre les « mono-réversions » et les « pluri-réversions », précise-t-on au ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Par ailleurs, pour opérer la division du montant des avantages personnels par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion, la CNAV retient dans ce nombre les régimes conduits à ne verser aucune pension de réversion après application des règles de cumul (circulaire du 29 juillet 1996).La Cour de cassation a également sanctionné ce mode de calcul en 1996.

La demande et le paiement de la pension de réversion

La demande de pension de réversion est simplifiée avec la mise en place, depuis 1998, d'un formulaire unique lorsque l'assuré décédé ou disparu a appartenu à plusieurs régimes, en plus du régime général des salariés. Depuis 1986, la pension est payée mensuellement et non plus trimestriellement. Comme les pensions de retraite, elle est saisissable et donne lieu à remboursement en cas de versements indus.

La demande

La retraite de réversion n'est pas accordée automatiquement : le conjoint, ou ex-conjoint non remarié, survivant doit en faire la demande en écrivant à la CNAV ou en se présentant dans l'un des points d'accueil retraite mis en place par le régime général. Pour connaître celui le plus proche, il faut contacter la caisse régionale d'assurance maladie.

Comme pour la demande de retraite personnelle, il existe un imprimé unique de demande de pension de réversion(art. R. 354-1 du c. séc. soc.).

LA DEMANDE UNIQUE

Un formulaire unique de demande de pension de réversion a été mis en place par le régime général, le régime agricole salarié et non-salarié, le régime des artisans et celui des industriels et commerçants.

Ainsi, lorsque l'assuré décédé a appartenu à plusieurs régimes et que le conjoint, ou ex-conjoint non remarié, survivant souhaite la liquidation simultanée de ses droits auprès de l'ensemble ou certains de ces régimes, la demande est déposée à la caisse dite « d'accueil » qui se charge des formalités auprès des autres caisses concernées. La caisse d'accueil est celle dont relevait l'assuré décédé au cours de sa dernière activité ou la caisse débitrice de la pension lorsque l'assuré avait obtenu la liquidation de ses droits dans ce régime (circulaires DSS et CNAV du 4 juin 1998).

A noter : cette demande unique ne concerne ni les régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC, ni les régimes spéciaux.

LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

Si le requérant perçoit une retraite personnelle du régime des salariés, la demande est à déposer à la caisse qui paye cette retraite. Dans le cas contraire, la demande est à déposer soit à la caisse qui payait la retraite du conjoint décédé, soit à celle du domicile du requérant.

La caisse compétente

Le cas général

La demande de pension de réversion établie sur formulaire réglementaire est adressée à la caisse ayant liquidé les droits à pension de la personne décédée (art. R. 354-1 al. 1er du c. séc. soc.).

Lorsque ces droits n'ont pas été liquidés, la demande est faite auprès de la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du requérant (art. R. 354-1 al. 1erdu c. séc. soc.), c'est-à-dire : la CNAV en Ile-de-France, la caisse régionale d'assurance vieillesse en Alsace-Moselle, la caisse régionale d'assurance maladie dans les autres régions et la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

La caisse saisie à tort d'une demande de pension doit la conserver et procéder à la liquidation et au paiement de la prestation due chaque fois qu'elle n'a pas été en mesure de la transmettre à l'organisme normalement compétent, dans le délai de un mois suivant sa réception, précise la CNAV (circulaire du 29 mars 1978 et lettre du 4 octobre 1982).

Le cas de résidence à l'étranger ou de partage de la pension

En cas de résidence à l'étranger ou en cas de partage de la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements de l'assuré ou qui a liquidé sa retraite (art. R.354-1 al. 1er du c. séc. soc.).

Le cas des assurés résidant en Alsace-Moselle

La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence pour recevoir la demande lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de la pension de réversion, l'un des bénéficiaires, réside dans les départements d'Alsace-Moselle.

La réversion dans les régimes ARRCO et AGIRC

Les conjoints de salariés cadres et non cadres se voient plus facilement accorder des pensions de réversion par les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO que par le régime de base. En effet, leur versement n'est pas lié à des conditions de ressources et de durée de mariage minimale. Aucune règle de cumul ne s'applique. Une demande de réversion spécifique auprès de chacun de ces régimes est à faire, en plus de celle déposée auprès du régime de base de la sécurité sociale.

La réversion dans le régime ARRCO (salariés non cadres et cadres)

Des allocations de réversion sont versées, sous certaines conditions, aux conjoints, ou ex-conjoints, survivants et aux orphelins des participants décédés. Elles peuvent être cumulées avec tout autre revenu.

Les conjoints

L'allocation est versée au conjoint survivant non remarié à partir de 55 ans pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 1996 (7) . Depuis 1980, un droit à pension de réversion est reconnu à l'ex-conjoint divorcé et non remarié. La condition d'âge n'est pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il est invalide ou qu'il a, au moment du décès, au moins deux enfants à charge. Sont considérés comme à charge : les enfants de moins de 18 ans ; ceux de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux, demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés, chômeurs percevant des allocations d'insertion ; les enfants invalides quel que soit leur âge, à condition que leur invalidité ait été reconnue avant leurs 21 ans.
En cas de remariage, l'allocation est définitivement supprimée.
La réversion est égale à 60 % des droits du conjoint décédé. Elle peut faire l'objet d'une majoration pour enfant à charge. Les droits peuvent être partagés entre plusieurs bénéficiaires (conjoint et plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés), en fonction de la durée du mariage.
Les orphelins
Les orphelins de père et de mère ont droit, jusqu'à 21 ans (au-delà en cas d'invalidité reconnue avant 21 ans), à une allocation calculée sur la base de 50 % des points acquis par le participant. Cette allocation est due pour chaque orphelin, quel qu'en soit le nombre. Chaque parent salarié donne droit à une allocation de réversion d'orphelin.

La réversion dans le régime AGIRC (salariés cadres)

Au décès d'un assuré, le conjoint survivant, même divorcé, peut bénéficier d'une allocation de réversion, cumulable, le cas échéant, avec un avantage personnel acquis dans le régime des cadres. Les orphelins de père et de mère ont également des droits de réversion.

Les conjoints

Les conjoints survivants non remariés (hommes ou femmes) de cadres ont droit, à partir de l'âge de 60 ans - ou de 55 ans avec un abattement -, à une pension de réversion pour les décès survenus depuis le 1er mars 1994 (8) . Depuis 1980, l'ex-conjoint divorcé non remarié a un droit à pension de réversion, quelle que soit la date du divorce. La condition d'âge ne s'applique pas à ceux qui ont au moins, lors du décès de leur conjoint, 2 enfants à charge âgés de moins de 21 ans ou qui sont invalides au sens de la législation sociale. La pension est définitivement supprimée en cas de remariage du bénéficiaire.
La pension de réversion est calculée sur la base de60 % des points de retraite acquis par l'assuré décédé. En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint et plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés), la pension est déterminée en fonction de la durée du mariage.

Les orphelins

Les orphelins de père et de mère âgés de moins de 21 ans (limite également supprimée en cas d'invalidité avant 21 ans) peuvent bénéficier jusqu'à cet âge d'une allocation égale pour chacun d'eux à 30 % des points acquis par le cadre.

Les pièces justificatives à joindre

Les demandes de liquidation doivent être adressées à la caisse avec les pièces justificatives nécessaires, notamment une copie de l'acte de naissance de l'assuré décédé, comportant les mentions marginales relatives à de précédentes unions, délivrée par la mairie de son lieu de naissance.

La demande de pension formée par le conjoint ou l'ex-conjoint d'un assuré non retraité disparu doit être appuyée des procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition (art. R. 353-8 al. 2 du c. séc. soc.).

La preuve du dépôt

Le requérant reçoit unrécépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

Une demande de liquidation de pension de réversion ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes prescrites à l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, si elle est accompagnée de l'imprimé réglementaire rempli par le demandeur qui constitue le dossier justificatif.

Aucun délai n'est prévu pour le dépôt des demandes de pension de réversion (art. 354-1 al. 5 du c. séc. soc.). Mais passé le délai de 12 mois suivant le décès, le point de départ de la pension de réversion est fixé au premier jour du mois qui suit la demande.

L'examen des droits

A réception de la copie de l'acte de naissance de l'assuré décédé, trois situations peuvent se présenter, exposées par la CNAV(circulaire du 25 mai 1979)  :

• il y a un seul ayant droit. Il peut bénéficier de la pension de réversion entière ;

• Il y a plusieurs ayants droit mais seul le requérant remplit la condition de durée de mariage. Dans ce cas, il est également attribué une pension de réversion entière (au maximum 54 % de la pension de retraite de l'assuré décédé ou disparu)  ;

• il y a plusieurs ayants droit remplissant la condition de mariage. Si l'ex-conjoint est remarié ou décédé, le conjoint requérant a droit à une pension de réversion entière. Si l'ex-conjoint n'est ni remarié, ni décédé, le conjoint demandeur recevra une fraction de pension de réversion.

Lorsque les renseignements fournis ou recueillis ne permettent pas d'avoir une connaissance exacte de la situation matrimoniale du défunt, la totalité de la pension de réversion est attribuée, à titre provisoire, au requérant. En cas de manifestation ultérieure d'un autre ayant droit, une révision interviendra en vue de la réduction du montant de la pension au prorata de la durée des mariages.

Le paiement

Les retraites de réversion et leurs majorations sont payées mensuellement et à terme échu (art. R. 355-2 al. 1 du c. séc. soc.). Il est possible d'obtenir une avance. La pension peut être saisie et faire l'objet d'un remboursement.

LA DATE D'EFFET DE LA PENSION

La pension de réversion est versée (art. R.353-7 du c. séc. soc.) :

• à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai de un an suivant le décès ;

• à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu, si la demande est déposée dans le délai de un an suivant la période de 12 mois écoulée depuis la disparition ;

• passés ces délais, à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

En toute hypothèse, cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant le 55eanniversaire du conjoint ou ex-conjoint survivant. Selon la CNAV, lorsque le 55e anniversaire se situe le premier jour d'un mois, le point de départ de la pension de réversion peut être fixé au jour du 55e anniversaire (circulaire du 25 juin 1986).

L'AVANCE SUR PENSION

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée par les fonds d'action sanitaire et sociale dans la limite des droits établis dans ce régime(art. L. 353-4 du c. séc. soc.).

L'OPPOSABILITÉ AU PAIEMENT DE LA PENSION DE RÉVERSION

La pension de réversion est saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Pour le paiement des frais d'hospitalisation, elle l'est dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale (art. L. 355-2 du c. séc. soc.).

Une fraction totalement insaisissable doit être laissée, égale au montant du RMI pour une personne (soit 2 552, 35 F depuis le 1er janvier 2000). Par ailleurs, la fraction saisissable de la pension de réversion est fixée selon un barème en fonction de la rémunération annuelle et du nombre de personnes à charge. Les tranches de ce barème sont revalorisées chaque année au 1er janvier (pour 2000, voir ASH n° 2154 du 18-02-00).

A noter que l'assiette de la quotité saisissable est déterminée à partir du montant de la prestation, déduction faite de la CSG et de la CRDS.

LE REMBOURSEMENT DE LA PENSION INDÛMENT VERSÉE

Toute demande de remboursement de trop perçu estprescrite par un délai de 2 ans à compter du paiement de la pension de réversion entre les mains du bénéficiaire (art. L. 355-3 al. 1 du c. séc. soc.).

En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation,aucun remboursement de trop-perçu n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au plafond fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (soit 43 947 F annuels au 1er janvier 2000) (art. L. 355-3 al. 2 du c. séc. soc.). Lorsqu'elles sont comprises entre une et deux fois ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par le prélèvement sur les prestations. Le cas est alors soumis à la commission de recours amiable - de la caisse de sécurité sociale compétente - qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement(art. L. 355-3 al. 3 du c. séc. soc.).

Véronique Halbrand

Notes

(1) Avant le 1er juillet 1974, la pension de réversion ne pouvait être attribuée que si l'assuré décédait à l'âge de 60 ans ou plus.

(2) Antérieurement au 1er janvier 1973, il devait être âgé de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail.

(3) Les 15 Etats membres de l'Union européenne plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(4) Soit la formule suivante :1 488, 33 F x (nombre de trimestres d'assurance acquis par l'assuré ÷ 60).

(5) La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a mis fin à une controverse entre l'administration et la Cour de cassation sur la prise en compte de la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse - Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.

(6) Voir ASH n° 2050 du 19-12-97.

(7) Avant cette date, distinction était faite entre les veuves (50 ans) et les veufs (60 ou 65 ans, selon les institutions ARRCO).

(8) Avant cette date, distinction était faite entre les veuves (dès 50 ans) et les veufs (65 ans).

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur