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... et financement des investissements par la CNAV et la CNAM

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La réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (1), liée à l'instauration de la prestation spécifique dépendance (PSD), a remis en cause la typologie des établissements instituée dans le cadre des compétences exclusive ou commune de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie pour le financement des investissements pour personnes âgées. La CNAV et la CNAM ont par conséquent modifié leurs critères d'intervention. En résumé, trois situations peuvent se présenter :

  les établissements comportant des sections de cure médicale autorisées antérieurement à l'application de la loi du 24 janvier 1997 sur la PSD, ainsi que ceux répondant au critère de médicalisation en application de la réforme de la tarification, relèvent à la fois de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie  ;

  les unités de soins de longue durée (ex-long séjour), qui doivent faire l'objet d'une réforme, restent pour l'instant de la compétence exclusive de l'assurance maladie, « que les structures aient opté ou non, dans l'immédiat, pour l'application de la réforme de la tarification »  ;

  les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), avec sections de cure médicale autorisées antérieurement à l'application de la loi sur la PSD, et les établissements qui ne remplissent pas le critère de médicalisation en application de la réforme de la tarification, relèvent de la compétence exclusive de l'assurance vieillesse.

Par ailleurs, les caisses ont décidé de ramener à 25 % du coût total des projets la part minimale des apports non onéreux (au lieu de 33 %). Elles ont confirmé les dispositions en vigueur quant à la superficie des chambres (soit 20 m2 pour les chambres individuelles, une dérogation de 10 % pouvant être accordée en cas d'humanisation et de rénovation) et à l'existence d'un projet de vie.

(Circulaire CNAV n° 59bis/2000 et CNAM DAR n° 11/2000 du 1___CIRCULAIRE___er septembre 2000)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2117 du 30-04-99.

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