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L'assurance vieillesse des parents au foyer

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L'assurance vieillesse des parents au foyer garantit des droits à la retraite au parent qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper à son foyer d'un ou de plusieurs enfants. D'abord destinée aux mères, elle a été étendue aux pères dans les années 80. Elle concerne également ceux qui assument la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapés. En moyenne, 1, 6 million de personnes par an, à plus de 90 % des femmes, sont concernées par cette affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général.

L'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) garantit, sous certaines conditions, au parent (à plus de 90 % des femmes) qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper à son foyer d'un ou de plusieurs enfants, une continuité dans la constitution de ses droits à retraite. Elle concerne également les personnes qui assument au foyer la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapés.

Instituée par une loi du 3 janvier 1972, l'AVPF, dénommée à l'époque « assurance vieillesse des mères au foyer », était à l'origine destinée à assurer une couverture vieillesse aux mères de famille qui restaient au foyer pour élever leurs enfants et percevaient l'allocation de salaire unique ou l'allocation de mère au foyer. En fait, les femmes sans activité professionnelle appartenant à des foyers modestes étaient visées. Dès 1975, cette affiliation à l'assurance vieillesse est étendue aux femmes qui assument la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapés (loi du 30 juin 1975). Puis, en 1978, à celles qui perçoivent le complément familial (loi du 12 juillet 1977). Depuis le 1er juillet 1979, les hommes assumant la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapés y sont également affiliés. La mise en place de l'allocation pour jeune enfant (APJE), en 1985, puis de l'allocation parentale d'éducation (APE), en 1986, généralise l'affiliation obligatoire à cette assurance, devenue « assurance vieillesse des parents au foyer », des personnes isolées et des membres des couples qui n'exercent pas d'activité professionnelle. Enfin, la loi du 25 juillet 1994, en élargissant l'APE au deuxième enfant, a corrélativement étendu le nombre de personnes relevant de l'AVPF.

Au vu de ces extensions, la finalité de l'assurance vieillesse des parents au foyer s'est transformée. Au départ, il s'agissait de compenser des périodes manquantes dans la durée d'une vie professionnelle. Mais cette fonction s'est progressivement assouplie au profit de l'attribution d'un complément de salaire liquidable au titre de la retraite, salaire de base qui se serait retrouvé minoré parce que l'un des parents, essentiellement la mère, a réduit son activité professionnelle pour élever ses enfants.

1, 6 million d'allocataires en moyenne sont affiliés par an. Prise en charge par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), l'AVPF devrait engendrer un transfert de plus de 22 milliards de francs en 2000 à la caisse nationale d'assurance vieillesse (1).

Aujourd'hui, la question de la montée en charge de ce dispositif se pose avec l'arrivée à la retraite, à partir de 2010-2015, des générations ayant pu en bénéficier tout au long de leur carrière. D'après certaines prévisions, le coût de l'AVPF devrait atteindre près de 30 milliards de francs en 2016 et dépasser les 50 milliards en 2036 (2).

Les personnes affiliées

Selon l'article L. 381-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale (c. séc. soc.), les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer peuvent être des personnes isolées ou vivant en couple (3). Ils doivent soit avoir la charge d'un ou de plusieurs enfants et percevoir certaines prestations familiales, soit assumer au foyer une personne handicapée (art. L. 381-1, al. 3, du c. séc. soc.). Leurs ressources doivent être inférieures à un plafond.

Textes applicables

• Articles L. 381-1, D. 381-1 à D. 381-7, R. 381-1 à R. 381-4 et R. 531-9 du code de la sécurité sociale.

• Circulaire DSS n° 239 du 15 avril 1998, B.O.M.E.S. n° 98-19 du 26-05-98.

• Lettre-circulaire du ministère du Travail du 18-09-74.

• Circulaire CNAF n° 30-74 du 16 avril 1974.

• Circulaire CNAF n° 31-79 du 12 mars 1979.

• Circulaire CNAF n° 117-79 du 15 octobre 1979.

• Circulaire CNAF n° 32-80 du 29 avril 1980.

• Circulaire CNAF n° 42-85 du 21 octobre 1985.

•  Circulaire CNAF n° 63-92 du 2 octobre 1992.

• Circulaire CNAF n° 160-95 du 21 juin 1995.

• Circulaire CNAF n° 2000-03 du 28 janvier 2000.

Aucune condition d'âge ne pèse sur les affiliés. Ainsi, une personne de plus de 65 ans peut avoir droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer.

A noter : dans les départements d'outre-mer, l'assurance vieillesse des parents au foyer concerne uniquement les personnes assumant la charge de personnes handicapées (art. L. 753-6 du c. séc. soc.).

Les personnes isolées ou en couple

Les personnes isolées peuvent être affiliées à l'assurance vieillesse des parents au foyer si elles remplissent les conditions requises, d'une part, pour percevoir les prestations familiales auxquelles l'AVPF est rattachée et, d'autre part, de ressources. Il en est de même pour les personnes vivant en couple quin'exercent pas d'activité professionnelle, ou dont les revenus professionnels propres ne dépassent pas un plafond.

A noter : lorsque les deux membres du couple peuvent prétendre à l'affiliation, la priorité est donnée à la femme, sauf demande contraire de leur part, précise la CNAF (circulaire du 21 juin 1995). Depuis le 1er janvier 1995, en cas d'APE à taux partiel attribuée à chaque membre du couple, le droit à l'AVPF est simultanément ouvert pour chacun d'entre eux.

BÉNÉFICIER DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES...

Pour avoir droit à l'AVPF, les personnes doivent bénéficier de l'une des prestations suivantes (art. L. 381-1, al. 1, du c. séc. soc. ) :

• le complément familial ;

• l'allocation pour jeune enfant (APJE) ;

• l'allocation parentale d'éducation (APE).

Cela signifie avoir au minimum à charge (art. L.381-1, D. 381-2 et D. 381-2-1 du c. séc. soc.) soit :

• 1 enfant de moins de 3 ans (APJE) ;

• 2 enfants (APE) ;

• 3 enfants de plus de 3 ans (complément familial).

L'enfant est considéré comme à charge sous certaines conditions, tenant notamment :

• à son âge. Il ne doit pas avoir plus de 20 ans. Pour le complément familial et l'AVPF qui y est rattachée, l'âge limite est fixé à 21 ans depuis le 1er janvier 2000 (4) ;

• le cas échéant, à sa rémunération mensuelle. Elle ne doit pas excéder 55 % du SMIC.

... ET AVOIR DES RESSOURCES LIMITÉES

Le plafond de ressources à ne pas dépasser varie selon la prestation reçue et le nombre d'enfants à charge. Cette condition est appréciée au vu de la déclaration de ressources faite à la caisse d'allocations familiales. Pour les couples, s'ajoute un plafond pour les revenus professionnels propres du membre du couple à affilier.

La notion de ressources

Les ressources prises en compte sont les mêmes que celles retenues pour ouvrir droit aux prestations familiales. Ce sont l'ensemble des revenus nets catégoriels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu (salaires, indemnités et primes présentant un caractère de supplément de salaire, pensions de retraite, rentes viagères, bénéfices agricoles...), affectés des abattements et déductions propres à chaque catégorie professionnelle (par exemple 10 et 20 % pour les salariés et pensionnés). Les modalités d'appréciation des ressources sont prévues aux articles R. 531-7 à R. 531-14 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, pour les traitements et salaires sont exclus :

• les prestations familiales, l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de logement sociale, l'aide personnalisée au logement, le revenu minimum d'insertion et les majorations exceptionnelles y afférentes ;

• les allocations, indemnités, gratifications ou subventions à caractère social telles que les indemnités de départ à la retraite ou en préretraite dans la limite de 20 000 F, le capital-décès, les prestations en nature, certaines prestations en espèces versées par la sécurité sociale (notamment les indemnités journalières de maladie longue durée) ;

• les allocations spéciales destinées à couvrir les frais d'emploi (titres restaurant pour la fraction prise en charge par l'employeur, indemnités de licenciement...) ;

• les chèques-vacances, dans la limite du SMIC mensuel, pour la part contributive de l'employeur ;

• les bourses d'enseignement attribuées sur critères sociaux ;

• les cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage ;

• les salaires des apprentis pour la fraction n'excédant pas un certain montant ;

• les salaires des assistantes maternelles dans la limite d'une somme égale à 3 (ou 4 fois en cas d'enfant handicapé inadapté) le SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, par jour et par enfant gardé ;

• diverses indemnités telles que les indemnités de stage versées à des étudiants ou élèves d'écoles techniques ou agricoles, les soldes et avantages en nature alloués aux militaires non-officiers pendant la durée légale du service national.

De même, en matière de pensions et retraites, ne sont pas pris en compte :

• l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation du fonds solidarité vieillesse, l'allocation spéciale vieillesse ;

• les rentes accidents du travail ou maladie professionnelle ;

• les majorations pour charge de famille ;

• les majorations pour tierce personne ;

• les pensions de guerre et assimilées, les pensions militaires d'invalidité et victime de guerre, les pensions de veuve de guerre, la retraite du combattant ;

• les primes et indemnités versées par le Fonds national pour l'emploi ;

• les prestations (y compris rentes invalidité), reçues en exécution d'un contrat d'assurance complétant le régime légal de protection sociale, dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et si elles ne sont pas imposables ;

• le capital-décès.

Enfin, les rentes survie constituées par les parents pour les enfants handicapés ne sont pas non plus retenues.

Les ressources peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire lorsque la personne à affilier, le conjoint, le concubin ou le « pacsé », dispose de revenus dus à une activité salariée inférieure à un certain montant ou provenant d'une activité non salariée. Cette évaluation s'effectue sur une base annuelle, à partir du revenu mensuel perçu avant l'ouverture du droit (12 fois la rémunération mensuelle touchée en cas d'activité salariée ou 1 500 fois le SMIC horaire en cas d'activité non salariée) (art. R.531-14 et 755 du c. séc. soc.).

La période de référence

Le paiement des cotisations étant effectué par année civile du 1er janvier au 31 décembre (année " n "), il y a lieu de retenir :

• pour le premier semestre, les ressources de l'avant-dernière année civile (année " n-2 ") ;

• pour le deuxième, celles de la dernière année civile (soit l'année " n-1 ").

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2000, deux années pourront servir de référence au regard des plafonds : de janvier à juin 2000, la caisse d'allocations familiales vérifiera que les ressources de 1998 respectent tel ou tel plafond fixé au 1er juillet 1999 ; de juillet à décembre 2000, ce sont les ressources de 1999 qui seront comparées à l'un des plafonds fixés au 1er juillet 2000.

Les ressources sont soumises au plafond retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire...

Les ressources des personnes isolées, affiliées au titre de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, ne doivent pas dépasser le plafond retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (art. D. 381-1 du c. séc. soc.).

Il en est de même pour les personnes en couple, affiliées au titre de l'allocation pour jeune enfant(art. D. 381-2, 1° du c. séc. soc.).

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge (art. R. 543-5 du c. séc. soc.).

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2000, les ressources de 1998 et de 1999 sont respectivement comparées :

• pour la période de janvier à juin 2000, au plafond fixé au 1er juillet 1999 (soit 78 499 F, majoré de 23 550 F par enfant à charge) ;

• pour celle de juillet à décembre 2000, au plafond fixé au 1er juillet 2000 (soit 78 891 F, majoré de 23 667 F par enfant à charge).

De plus, pour les ménages, les revenus professionnels propres du membre du couple à affilier doivent être inférieurs à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales applicable au 1er juillet de l'année de référence pour qu'il soit considéré comme n'exerçant pas d'activité professionnelle, pendant ladite année soit :

• 25 580 F pour les revenus 1998 pris en compte pour l'ouverture du droit à l'affiliation au 1er semestre 2000 ;

• 25 762 F pour les revenus 1999 pris en compte pour l'ouverture du droit à l'affiliation au 2e semestre 2000 (art. D. 381-2, al. 2, du c. séc. soc.).

Pour l'appréciation de cette condition, les revenus perçus en contrepartie d'une activité professionnelle effective sont seuls pris en compte, à l'exclusion des revenus de remplacement, qu'ils soient imposables ou non (pensions de vieillesse, indemnités de chômage, indemnités journalières de l'assurance maladie notamment) ainsi que des revenus mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, seul le membre du couple qui ne participe pas à la mise en valeur d'une exploitation agricole peut être affilié à l'AVPF (circulaire CNAF du 21 octobre 1985).

... ou du complément familial...

Lorsque l'intéressé (e), vivant en couple, est affilié (e) au titre du complément familial, les ressources du ménage ne doivent pas dépasser le plafond retenu pour l'attribution du complément familial (art. D. 381-2, 2° du c. séc. soc.). Ce plafond est majoré, par enfant à charge, de 25 % à partir du premier enfant et de 30 % à partir du troisième (art. R. 522-2 et R. 531-9 du c. séc. soc.).

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2000, les ressources de 1998 et de 1999 sont respectivement comparées :

• pour la période de janvier à juin 2000, au plafond fixé au 1er juillet 1999 (soit 87 601 F, majoré de 21 900 F par enfant à charge, 26 280 F à partir du troisième) ;

• pour celle de juillet à décembre 2000, au plafond fixé au 1er juillet 2000 (soit 88 039 F, majoré de 22 010 F par enfant à charge, 26 412 F par enfant à charge à partir du troisième).

De plus, les revenus professionnels propres de la personne à affilier ne doivent pas excéder, pendant l'année civile de référence, 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de cette même année (art. D. 381-2, al. 2, du c. séc. soc.)soit :

• 25 580 F pour les revenus 1998 pris en compte pour l'ouverture du droit à l'affiliation au 1er semestre 2000 ;

• 25 762 F pour les revenus 1999 pris en compte pour l'ouverture du droit à l'affiliation au 2e semestre 2000.

Pour l'appréciation de cette condition, les revenus perçus en contrepartie d'une activité professionnelle effective sont seuls pris en compte, à l'exclusion des revenus de remplacement, qu'ils soient imposables ou non (pensions de vieillesse, indemnités de chômage, indemnités journalières de l'assurance maladie notamment) ainsi que des revenus mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, seul le membre du couple qui ne participe pas à la mise en valeur d'une exploitation agricole peut être affilié à l'AVPF (circulaire CNAF du 21 octobre 1985).

... ou de l'APJE

Dans l'hypothèse où l'affiliation de lapersonne vivant en couple se fait au titre de l'allocation parentale d'éducation, les ressources du foyer doivent être inférieures au plafond annuelfixé pour l'APJE (art. D. 381-2-1 du c. séc. soc.). Ce plafond est majoré de 25% par enfant à charge, à partir du premier enfant, et de 30 % par enfant à charge, à partir du troisième (art. R. 531-9, al. 2, du c. séc. soc.).

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2000, les ressources de 1998 et de 1999 sont respectivement comparées :

• pour la période de janvier à juin 2000, au plafond fixé au 1er juillet 1999 (soit 87 601 F, majoré de 21 900 F par enfant à charge et de 26 280 F à partir du troisième) ;

• pour celle de juillet à décembre 2000, au plafond fixé au 1er juillet 2000 (soit 88 039 F, majoré de 22 010 F par enfant à charge et de 26 412 F à partir du troisième).

Pendant la période de perception de l'APE, les revenus issus de l'activité à temps partiel de l'intéressé (e) doivent être inférieurs ou égaux à 63 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception de la prestation (soit 9 261 F pour l'ouverture du droit en 2000) (art. L. 381-1 et D. 381-2-1 du c. séc. soc.). Il s'agit également des revenus perçus en contrepartie d'une activité professionnelle, à l'exclusion des revenus de remplacement tels que pensions de vieillesse, indemnités de chômage, indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que des revenus mobiliers et immobiliers.

Les personnes assumant un enfant ou un adulte handicapés

Les personnes qui assument à leur foyer la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapés, dont le taux d'incapacité est égal à 80 %, sont affiliées à l'AVPF. Elles ne doivent pas l'être à un autre titre - absence totale d'activité professionnelle, d'indemnités journalières maladie, d'indemnisation chômage, de perception d'une pension d'invalidité notamment - au cours de l'exercice de paiement (art. L. 381-1 du c. séc. soc. et circulaire CNAF du 21 juin 1995). Par contre, la perception d'une pension de vieillesse ou de réversion ne fait pas obstacle à ce droit. Quant aux ressources, elles ne doivent pas dépasser le plafond retenu pour l'attribution du complément familial.

AVOIR LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPÉ...

La personne et, pour un couple, l'un ou l'autre des membres, qui assume à son foyer la charge d'un enfant handicapé susceptible de bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale(c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans), est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (art. L. 381-1, al. 3, du c. séc. soc.). L'enfant à charge doit avoir une incapacité permanente de 80 % (art. D. 381-3 du c. séc. soc.). En revanche, le versement de l'allocation d'éducation spéciale ne conditionne pas l'affiliation à l'AVPF (circulaire CNAF du 15 octobre 1979).

Les mensualités d'allocation d'éducation spéciale versées au titre des périodes de retour au foyer ouvrent droit à l'AVPF pour un nombre de mois équivalent, imputées à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'AES est calculée (circulaire CNAF du 21 juin 1995). Par exemple, pour la période du 16 septembre 1999 au 16 septembre 2000, les mensualités sont affectées à compter du 1er janvier 2000. Si le ou les premiers mois considérés ne permettent pas cette affectation (ressources trop élevées, droit AVPF déjà ouvert), les mensualités sont imputées chaque mois disponible en priorité pour la mère, puis le solde éventuel pour le père.

Les personnes de nationalité étrangère

Pour être affiliées, les personnes de nationalité étrangère doivent, outre satisfaire aux conditions de prestations, charges familiales et de ressources présentées ci-dessus, être en possession d'un titre de séjour régulier, en cours de validité. Notamment : la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, le récépissé de la demande de renouvellement de la carte de résident (art. D. 115-1 du c. séc. soc.). La validité du titre est exigée sur la période d'affiliation.

... OU D'UN ADULTE HANDICAPÉ...

L'affiliation obligatoire existe également pour le parent qui assume la charge d'un adulte handicapé pour lequel le maintien au foyer a été reconnu souhaitable par la Cotorep (art. L. 381-1, al. 3, du c. séc. soc.). Son taux d'incapacité permanente doit être de 80 % (art. D. 381-3 du c. séc. soc.). Le versement de l'allocation pour adulte handicapé n'est pas une condition pour être affilié à l'AVPF (circulaire CNAF du 15 octobre 1979).

La notion de maintien souhaitable au foyer doit s'entendre de préférence au placement dans un établissement destiné « à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants », précise l'administration (circulaire DSS du 15 avril 1998).

Cette possibilité d'affiliation à l'AVPF n'est pas ouverte aux époux ou épouses qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui s'occupent de leur conjoint handicapé. Ils relèvent en effet de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et peuvent donc s'assurer à ce titre pour les risques vieillesse-invalidité moyennant le paiement d'une cotisation.

... ET DES RESSOURCES LIMITÉES

Les ressources (5) de la personne isolée ou du couple ne doivent pas dépasser leplafond de ressources requis pour le versement du complément familial (art. L. 381-1, al. 3, du c. séc. soc.). Ce plafond est majoré, par enfant à charge (6), de 25 % à partir du premier enfant à charge et de 30 % à partir du troisième (art. R. 522-2 et R. 531-9 du c. séc. soc.). Cette condition est appréciée au vu de la déclaration de ressources faite à la caisse d'allocations familiales.

Ainsi, pour l'ouverture du droit à l'affiliation en 2000, les ressources de 1998 et de 1999 sont respectivement comparées :

• pour la période de janvier à juin 2000, au plafond fixé au 1er juillet 1999 (soit 87 601 F, majoré de 21 900 F par enfant à charge, 26 280 F à partir du troisième ; 78 499 F majoré de 23 550 F par enfant à charge dans les DOM) ;

• pour celle de juillet à décembre 2000, au plafond fixé au 1er juillet 2000 (soit 88 039 F, majoré de 22 010 F par enfant à charge, 26 412 F à partir du troisième ; 78 891 F majoré de 23 667 F par enfant à charge dans les DOM).

L'adulte handicapé à charge n'ouvre pas droit à majoration (circulaire CNAF du 21 juin 1995).

Les modalités d'affiliation

Les caisses d'allocations familiales font les démarches nécessaires pour l'affiliation auprès des caisses régionales d'assurance maladie chargées de gérer l'assurance vieillesse. Quant aux dates d'ouverture du droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer, elles varient selon l'origine de l'affiliation.

La compétence des CAF et des CRAM

L'AFFILIATION PAR LES CAF...

Les organismes ou services débiteurs des prestations (caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole...) procèdent systématiquement à l'affiliation (circulaire CNAF du 21 juin 1995). A cette fin, ils transmettent les informations nécessaires aux caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) compétentes, chargées de gérer l'assurance vieillesse.

L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale (art. D. 381-4, al. 1, du c. séc. soc.). Pour les personnes assumant la charge d'une personne handicapée adulte, elle est faite à la diligence du secrétaire de la Cotorep (art. D. 381-4, al. 2, du c. séc. soc.).

... AUPRÈS DES CRAM

L'immatriculation est effectuée, sur l'initiative de la CAF, par la CRAM dans le ressort de laquelle le domicile des intéressés est situé. Lorsqu'il se situe dans la région parisienne ou de Strasbourg, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont respectivement compétentes (art. D. 381-6, al. 1, du c. séc. soc.).

Les droits ouverts

Le versement des cotisations correspondant aux périodes d'affiliation génère des droits à retraite pour les intéressés. Les salaires fictifs, calculés sur la base du SMIC, sont en effet reportés au compte individuel de ceux-ci. Le moment venu, ils entrent dans le calcul de la pension, au même titre que ceux résultant d'une activité salariée.

L'affiliation ouvre également droit aux majorations de durée d'assurance pour enfants et au minimum contributif. Ainsi, si l'intéressé totalise 150 trimestres au titre de l'AVPF, il a droit au minimum contributif (soit 3 301,09 F par mois au 1er janvier 2000) (art. R. 351-25 du c. séc. soc.). Dans le cas contraire, ce minimum de pension est réduit de 1/150 par trimestre manquant. Ce minimum se cumule avec la pension du conjoint. Il n'est pas soumis à condition de ressources et peut être liquidé dès l'âge de 60 ans.

Les dates d'effet de l'affiliation

LA DATE D'OUVERTURE DE DROIT...

Pour les bénéficiaires du complément familial et de l'APE, l'immatriculation prend effet au1er jour du mois au cours duquel l'une ou l'autre prestation est attribuée (art. R. 381-2 1° du c. séc. soc.).

Pour ceux percevant l'APJE, c'est à compter du1er jour du mois suivant celui de la naissance(art. R. 381-2 2° du c. séc. soc.). Si le droit s'ouvre au-delà du 4e mois de l'enfant, il n'y a pas d'effet rétroactif, précise la CNAF (circulaire du 21 juin 1995).

Les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé voient leur immatriculation prendre effet à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel elles remplissent les conditions d'affiliation (art. D. 381-6, al. 2, du c. séc. soc.).

Celles assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, sont immatriculées à compter du1er jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la Cotorep a décidé que les conditions d'affiliation sont remplies (art. D. 381-6, al. 3, du c. séc. soc.). Si la Cotorep indique une date d'affiliation, l'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit cette date. Si la Cotorep n'en indique pas, l'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la date de réunion de la Cotorep(circulaire CNAF du 21 juin 1995).

... ET LA DATE DE FIN

Le droit cesse au 1er jour du mois au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.

Si, après 6 mois au moins d'affiliation, les conditions cessent d'être remplies, l'intéressé (e) a la possibilité de s'assurer volontairement à l'assurance vieillesse ou invalidité.

Le paiement des cotisations

Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'AVPF sont remplies, une cotisation est due au titre du mois où l'intéressé a perçu la prestation familiale. Elle est à la charge exclusive de l'organisme débiteur des prestations familiales, CAF ou autres (notamment les caisses agricoles) et calculée sur des assiettes forfaitaires (art. L. 381-1, al. 4, du c. séc. soc.). Les cotisations sont versées annuellement à la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le calcul de la cotisation

LE TAUX DE LA COTISATION

Le taux est égal au cumul de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse (soit 16, 35 % depuis février 1991) (art. D. 381-5, al. 1, R. 381-3 et R.381-3-1, al.1, du c. séc. soc.).

L'ASSIETTE DE LA COTISATION

Les bénéficiaires sont considérés comme des salariés payés au SMIC, sauf en matière d'APE. La cotisation se calcule sur cette base.

Cas général

L'assiette forfaitaire à laquelle s'applique le taux de 16, 35 % correspond, par mois, au :

montant du SMIC horaire x 52/12 x durée hebdomadaire légale du travail (c'est-à-dire le SMIC mensuel).

Le SMIC et la durée légale du travail sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (art. D. 381-5, al. 2, du c. séc. soc.). Pour 2000, l'assiette forfaitaire mensuelle s'élève donc à 6 881, 68 F, soit le SMIC mensuel au 1er juillet 1999.

A noter : dans les DOM, l'assiette forfaitaire mensuelle est également fixée à 6 881, 68 F en 2000.

Cas particulier

En matière d'APE, la cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à (art. R.381-3-1, al. 2, du c. séc. soc.) :

•  100 % du SMIC x 169 heures, pour une APE équivalant à 142, 57 % de la BMAF (soit 6 881, 68 F pour calculer la cotisation 2000) ;

•  50 % du SMIC x 169 heures, pour une APE équivalant à 94, 27 % de la BMAF (soit 3 440, 84 F pour calculer la cotisation 2000) ;

•  20 % du SMIC x 169 heures, pour une APE équivalant à 71, 29 % de la BMAF (soit 1 376, 34 F pour calculer la cotisation 2000).

Le SMIC et la durée légale du travail sont également ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (soit ceux en vigueur au 1er juillet 1999).

A noter : lorsque chaque membre du couple bénéficie d'une APE à taux partiel, l'assiette est calculée pour chacun d'eux, même si le montant cumulé des deux APE est limité au montant correspondant au taux plein.

Le cumul de cotisations en cas d'activité professionnelle

Dans le cas où la personne aurait exercé une activité professionnelle au cours du mois pour lequel elle est susceptible d'être affiliée (sous réserve de respecter les plafonds indiqués), la cotisation due par la CAF est intégralement servie sans considération de la (ou des) cotisation (s) acquittée (s) pour le même mois par le (ou les) employeur (s) (circulaire CNAF du 21 juin 1995). La caisse chargée de gérer l'assurance vieillesse déterminera les droits pendant le mois considéré en ajoutant aux salaires ayant donné lieu à cotisation une somme égale au montant de l'assiette forfaitaire (circulaire CNAF du 16 avril 1974).

La liquidation de la cotisation

Les cotisations sont liquidées annuellement sur la base de la cotisation unitaire définie plus haut et du nombre de parents au foyer concerné.

Les organismes débiteurs des prestations familiales établissent en début d'année les déclarations nominatives annuelles concernant les bénéficiaires de l'AVPF au titre de l'année précédente (n-1) et de l'année antérieure (n-2). Pour chaque bénéficiaire figure le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations et le nombre de mois concernés. Ces déclarations sont transférées aux caisses chargées de l'assurance vieillesse (CRAM, CNAV) pour l'affectation des droits sur le compte individuel des bénéficiaires. Parallèlement, les CAF fournissent aux intéressés un justificatif du nombre de mois pour lesquels le régime des prestations familiales a cotisé (circulaire CNAF du 29 avril 1980).

La prescription

Le versement des cotisations est soumis à la prescription trentenaire (circulaire CNAF du 21 juin 1995).

Véronique Halbrand

Notes

(1) Les comptes de la sécurité sociale - Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale - Mai 2000.

(2) Voir ASH n° 2065 du 3-04-98.

(3) Personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

(4) Voir ASH n° 2150 du 21-01-00.

(5) Sur la notion de ressources, voir.

(6) Sur la notion d'enfant à charge, voir.

LES POLITIQUES SOCIALES

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