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La loi sur la présomption d'innocence   (Fin)

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Nous achevons la présentation de la loi du 15 juin sur la présomption d'innocence, avec, cette semaine, les dispositions consacrées au jugement et à la libération conditionnelle.
Le droit à être jugé dans un délai raisonnable

Afin de mettre en œuvre concrètement le droit à être jugé dans un délai raisonnable, érigé en principe général de la procédure pénale (1), la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence cherche à mieux encadrer les délais de la procédure. Toutes les étapes sont visées : la durée des enquêtes préliminaires, le calendrier prévisionnel de l'instruction et les règles d'auditionnement en matière correctionnelle et criminelle. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2001.

La durée de l'enquête

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire (2) ou de flagrance qui, 6 mois après la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peutinterroger le procureur de la République sur la suite donnée à la procédure(3) (art. 77-2 nouveau du CPP). Il s'agit davantage, a expliqué la députée Christine Lazerges, « d'une sorte de droit “d'évocation” accordée à une personne mise en cause que d'une limitation stricte des délais d'enquête ; la mesure constitue néanmoins une innovation qui conduit un juge du siège à exercer un certain contrôle sur les enquêtes policières » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).

Dans le mois qui suit la demande, le procureur doit engager des poursuites contre l'intéressé, notifier le classement sans suite ou, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. Lorsque ce magistrat est saisi, il entend au cours d'un débat contradictoire les observations du procureur de la République et celles de la personne intéressée, et décide si l'enquête doit être poursuivie. Dans la négative, le procureur doit, dans les 2 mois, engager des poursuites contre l'intéressé ou notifier le classement sans suite. Au contraire, si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il doit fixer un délai, au maximum égal à 6 mois, à l'issue duquel la personne peut à nouveau interroger le procureur.

La durée de l'information judiciaire

L'objectif poursuivi par le législateur est derenforcer le caractère prévisible de la durée d'une information judiciaire et de la limiter.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, en matière correctionnelle, ou à 18 mois, en matière criminelle, le juge d'instruction doit donner connaissance de ce délai à la partie civile. A l'expiration de celui-ci, cette dernière pourra demander la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, le magistrat doit quand même indiquer à la partie civile qu'elle pourra demander la clôture de la procédure à l'expiration de ces mêmes délais (art. 89-1 al. 2 modifié du CPP).

En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de lagravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense (art. 175-2 nouveau al. 1 du CPP).

Si, à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée expliquant les raisons de la durée de la procédure et justifiant la poursuite de l'information (art. 175-2 nouveau al. 2 du CPP). Cette ordonnance doit être renouvelée tous les 6 mois.

Par ailleurs, tous les 6 mois, le juge d'instruction doit informer la partie civile de l'avancement de l'instruction (art.175-3 nouveau du CPP). L'objectif visé par le législateur étant de mieux associer les victimes au déroulement de la procédure (4).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2178 du 1er septembre 2000, page 21 :

•  Les droits de la défense renforcés
Dans notre numéro 2179 du 8 septembre 2000, page 21 :

•  La détention provisoire plus limitée

•  Le contrôle judiciaire révisé
Dans ce numéro :

•  Le droit à être jugé dans un délai raisonnable
- La durée de l'enquête
- La durée de l'information judiciaire
- Les délais d'audience
- Les droits des parties au cours du jugement

•  La libération conditionnelle judiciarisée
- L'autorité compétente
- Les critères d'admission assouplis

Les délais d'audience

EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Le prévenu en détention doit êtreimmédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de 2 mois, à compter de la date de l'ordonnance de règlement (5) (art. 179 al. 4 modifié du CPP). Le législateur entend ainsi mettre fin à une pratique des tribunaux qui consistait à se réunir dans le délai de 2 mois pour renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ce qui permettait le maintien en détention de la personne (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner le maintien en détention pour une nouvelle durée de 2 mois. Cette décision peut être renouvelée une fois (art. 179 al. 5 modifié du CPP). Selon le rapporteur du Sénat, « cet article peut permettre des progrès en ce qui concerne les délais pour qu'une affaire soit audiencée. Un délai de 6 mois après l'ordonnance de règlement est en effet un maximum lorsque la personne est en détention provisoire » (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).

EN MATIÈRE CRIMINELLE

De la même façon, l'accusé doit être remis en liberté immédiatement s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai de un an, à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive (art. 215-2 nouveau du CPP). Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner le maintien en détention pour une nouvelle durée de 6 mois. Cette décision peut être renouvelée une fois.

Les droits des parties au cours du jugement

L'INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC ET DES AVOCATS

Lors du procès criminel

Le ministère public et les avocats des parties peuvent, désormais, poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président (art. 312 modifié du CPP).

En revanche, l'accusé et la partie civile continuent à poser des questions, par l'intermédiaire du président (art. 312 al. 2 du CPP).

Le placement sous surveillance électronique des mineurs

La loi du 15 juin 2000 apporte deux modifications à la loi du 19 décembre 1997 sur le placement sous surveillance électronique. Laquelle permet l'utilisation du bracelet électronique comme modalité d'exécution des courtes peines ou des fins de peine d'emprisonnement (6). Afin de faciliter la mise en œuvre de cette loi, il est prévu que la décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne puisse être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale. En outre, lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux (art. 723-7 modifié du CPP). L'entrée en vigueur de ces nouvelles règles est subordonnée à la parution d'un décret d'application.
Cette disposition ne doit pas être confondue avec la possibilité d'effectuer la détention provisoire sous le régime de la surveillance électronique, également instituée par la loi du 15 juin (7). Rappelons que dans ce dernier cas, il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution de la peine et que la décision est prise par le juge de la détention et des libertés.

Lors de l'audience correctionnelle

Afin de renforcer le caractère contradictoire des audiences correctionnelles, le législateur autorise le ministère public et les avocats des parties à poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toute personne appelée à la barre, en demandant la parole au président (art. 442-1 nouveau du CPP). Jusqu'à présent, seul le ministère public pouvait poser directement des questions au prévenu. En revanche, le prévenu et les parties civile doivent poser leurs questions par l'intermédiaire du président.

L'ACCUSÉ, OU LE PRÉVENU, ATTEINT DE SURDITÉ

Si l'accusé, ou le prévenu, est sourd, le président nomme d'office, pour l'assister lors du procès, un interprète en langue des signes ou dans un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds (art. 345 et 408 modifiés du CPP).

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique pour communiquer avec la personne sourde. Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

La libération conditionnelle judiciarisée

De 1970 à 1999, le taux d'admission à la libération conditionnelle est passé de 64, 16 % à 30, 5 %. En outre, seuls de 9 % à 10 % des détenus concernés, remplissant les conditions légales, ont été proposés par les juges de l'application des peines au garde des Sceaux (8). La libération conditionnelle peut être assortie de conditions particulières, ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation (9).

L'objet de la réforme, opérée par la loi du 15 juin 2000, est d'enrayer la baisse du nombre de libérations conditionnelles. Conformément aux propositions du rapport Farge (10), les critères d'admission sont élargis, mais surtout, la décision devra toujours être prononcée, après débat contradictoire, par une juridiction. Sauf dispositions particulières, ces nouvelles règles entreront en application le 1er janvier 2001.

L'autorité compétente

Désormais, lorsque la peine privative de liberté prononcée est inférieure ou égale à 10 ans ou que la durée de la détention restant à subir est inférieure à 3 ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines. Dans les autres cas, elle est décidée par une juridiction régionale de la libération conditionnelle.

LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Ses compétences

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à 10 ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines (art. 730 al. 1 modifié du CPP). Auparavant, le juge de l'application des peines était compétent pour accorder la libération conditionnelle de condamnés, dont la durée totale des peines, n'excédait pas 5 ans.

Les aménagements de peines, « des mesures d'exception »

Réalisée sur un échantillon de près de 3 000 sortants de prison, une étude menée par le ministère de la Justice et le Centre national de la recherche scientifique (11) révèle que 82 % des condamnés libérés n'ont bénéficié ni d'un placement à l'extérieur, ni d'une semi-liberté ni d'une libération conditionnelle. « Pour la très grande majorité des condamnés détenus, ces mesures, prévues pour favoriser leur retour progressif, assisté et contrôlé, en milieu libre ne seront pas appliquées. »
Seuls 1, 5 % des condamnés libérés ont bénéficié d'un placement à l'extérieur, au cours de leur détention. La semi-liberté est plus fréquemment accordée (7, 5 % des détenus). De l'ordre de 10, 3 %, les libérations conditionnelles sont les mesures les plus prononcées. D'une manière générale, les libérés ayant été condamnés pour un crime connaissent les proportions les plus élevées. Ainsi, relève le ministère de la Justice, « contrairement à une idée reçue, la libération conditionnelle n'est pas réservée dans la pratique, aux détenus condamnés pour des faits ne mettant pas en cause la sécurité des personnes ».

Le caractère judiciaire des décisions

Premier pas vers la judiciarisation des libérations conditionnelles, la loi du 15 juin 2000 modifie la qualification juridique des décisions prises par le juge de l'application des peines. Désormais, les mesures que ce magistrat peut prendre, à l'exception des réductions de peines et des autorisations de sortie sous escorte, doivent faire l'objet d'une décision motivée (12).

Ainsi, les décisions du juge de l'application des peines doivent être rendues, « après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat » (art.722 al. 6 modifié du CPP).

La décision est susceptible d'appel, dans le délai de 10 jours à compter de sa notification,devant la chambre des appels correctionnels. Auparavant, les décisions du juge de l'application des peines étaient considérées par le code de procédure pénale comme des mesures d'administration judiciaire. En conséquence, elles n'avaient pas à être motivées et le condamné ne pouvait pas faire appel, seul le ministère public y étant autorisé.

Un décret déterminera les modalités d'application de ces nouvelles mesures.

Dispositions diverses

L'appel contre les décisions des cours d'assises

La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence met fin « à l'anachronique absence d'appel », selon les termes mêmes d'Elisabeth Guigou, contre les décisions des cours criminelles. Il était nécessaire, a justifié la garde des Sceaux, le 24 mai dernier, devant les députés, « de permettre aux accusés encourant les peines les plus sévères de bénéficier “d'une seconde chance”, comme c'est le cas dans les autres procès, y compris pour les personnes comparaissant devant le tribunal de police ».
A compter du 1er janvier 2001, les jugements rendus par la cour d'assises seront susceptibles de recours (art. 231 al. 1 modifié du CPP), selon un dispositif dit d'appel tournant, par lequel une cour d'assises est conduite à juger en appel ce qu'une autre a jugé en premier ressort (13). Seuls les arrêts de condamnation peuvent faire l'objet d'un appel (en cas d'acquittement, l'appel n'est donc pas possible). Le recours peut être exercé par l'accusé, le ministère public, la personne civilement responsable ou la partie civile. La cour d'assises statuant en appel sur l'action publiquene peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier (art. 380-3 nouveau du CPP).
Le jury de jugement reste composé de 9 jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort. Nombre porté à 12 jurés quand elle se prononce en appel (art. 296 al. 1 modifié du CPP).

Les incidences des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme

Intégrant une recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe, datant du 19 janvier 2000, la loi du 15 juin fait de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) unnouveau cas de révision d'une affaire pénale. Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 18 juin.
Le réexamen peut être demandé par : le ministre de la Justice, le procureur général près de la Cour de cassation, le condamné, son représentant légal, en cas d'incapacité ou, en cas de décès, ses ayants droit. La demande de réexamen doit être formée dans le délai de un an à compter de la décision de la CEDH, devant une commission spécifique composée de magistrats de la Cour de cassation.

Le droit de visite des parlementaires

Depuis le 18 juin, les députés et les sénateurs sont expressément autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires (art. 720-1-A nouveau du CPP).
Cette disposition s'ajoute au devoir de visite du procureur de la République, institué par la même loi, des locaux de garde à vue, des zones d'attente et des centres de rétention (14).

Les atteintes au droit à l'image

Afin de mieux prévenir et réprimer les atteintes à la réputation d'une personne, de nouveaux délits punissent de 100 000 F d'amende la publication d'images, sans son accord, d'une personne menottée ou placée en détention provisoire, ainsi que la réalisation et la diffusion de sondages sur la culpabilité ou la peine d'une personne poursuivie (art. 92 de la loi).

LA JURIDICTION RÉGIONALE DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

La loi du 15 juin retire au ministre de la Justice toute compétence en matière de libération conditionnelle. « Le dessaisissement du garde des Sceaux constitue incontestablement », selon le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les prisons, «  une amélioration très notable de la procédure : les délais d'examen des demandes[...] vont être considérablement réduits [...]la décision d'une autorité politique dans l'exécution d'une peine prononcée par une autorité judiciaire n'était pas sans soulever des difficultés en termes d'équité du traitement ».

Ses compétences

Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée d'une nouvelle juridiction, créée à cet effet, la juridiction régionale de l'application des peines.

Celle-ci est saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission de l'application des peines (art. 722-1 al. 1 nouveau du CPP). Elle statue pardécision motivée, à l'issue d'undébat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

Les décisions de la juridiction régionale de l'application des peines sont susceptibles d'appel, dans les 10 jours, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle.

Sa composition

La juridiction régionale de l'application des peines, établie auprès de chaque cour d'appel, est présidée par un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel. Deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, en sont également membres (art. 722-1 al. 2 nouveau du CPP).

LA JURIDICTION NATIONALE DE L'APPLICATION DES PEINES

Ses compétences

La juridiction nationale de l'application des peines statue pardécision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit (art. 722-1 al. 6 nouveau du CPP).

Sa composition

La juridiction nationale de l'application des peines est composée du premier président de la cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de 2 magistrats du siège de la cour, ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes (art. 722-1 al. 6 nouveau du CPP).

Les critères d'admission assouplis

La loi du 15 juin 2000 élargit les critères permettant l'octroi de la libération conditionnelle.

DES EFFORTS DE RÉADAPTATION SOCIALE

La libération conditionnelle était, jusqu'alors, réservée aux condamnés qui présentaient « des gages sérieux de réadaptation sociale ». Cette disposition, strictement interprétée, impliquait que le condamné ait un emploi certain à sa sortie de prison. Or, a souligné la ministre de la Justice au cours des débats parlementaires, « les détenus, qui étaient déjà, pour la plupart, au chômage de longue durée avant d'entrer en prison, ont énormément de mal à remplir cette condition, sans parler des détenus âgés, pour lesquels c'est carrément impossible » (J. O. Sén. (C. R.) n° 31 du 6-04-00). Par conséquent, poursuivait-elle, « si l'idéal est, bien sûr, de trouver un travail, il faut aussi, à défaut, admettre l'obtention d'un stage ou l'entrée dans un processus de formation, voire un suivi médical ».

L'article 729 du code de procédure pénale est donc réécrit. Il affirme, en premier lieu, que « la libération conditionnelle tend à laréinsertion des condamnés et à laprévention de la récidive ».

De plus, les condamnés pourront bénéficier, désormais, d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient :

•  de l'exercice d'une activité professionnelle ;

•  de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

•  d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale ;

•  de leur participation essentielle à la vie famille ;

•  de la nécessité de subir un traitement ;

•  de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes.

LE CAS DES PARENTS D'ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

Une disposition particulière de la loi du 15 juin prévoit également que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle(art. 729-3 nouveau du CPP).

Le vote de cet article, inspiré de la législation italienne, a suscité de vifs débats. Certains députés se sont inquiétés, en effet, « du problème d'égalité devant la justice ». De leur côté, les sénateurs se sont interrogés sur la « notion de résidence habituelle chez le parent emprisonné [qui] n'a plus beaucoup de signification après plusieurs années d'emprisonnement du parent concerné » (Rap. Sén. n° 283, Jolibois).

Il est à noter que les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur ne peuvent pas bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.

Rappelons qu'une autre disposition de la loi institue, par ailleurs, un régime dérogatoire en matière de détention provisoire d'une personne qui exerce l'autorité parentale d'un enfant de moins de 10 ans, ayant chez elle sa résidence habituelle (15).

Sophie Courault

Notes

(1)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(2)  L'enquête préliminaire est le mode d'action de droit commun de la police judiciaire lorsqu'elle agit avant l'ouverture d'une information. Elle est diligentée par le parquet ou menée d'office.

(3)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(4)  Sur les autres dispositions concernant le droit des victimes, voir ASH n° 2172 du 23-06-00.

(5)  Lorsqu'il a accompli tous les actes d'information qu'il a cru utile de faire, le juge d'instruction doit se prononcer sur les suites à donner à l'affaire et rend alors une ordonnance de règlement (également appelée ordonnance de clôture) de l'information (art. 175 et suivants du CPP).

(6)  Voir ASH n° 2050 du 19-12-97.

(7)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

(8)  Source : Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises - Voir ASH n° 2174 du 7-07-00.

(9)  Voir ASH n° 2140 du 5-11-99.

(10)  Voir ASH n° 2155 du 25-02-00.

(11)   « Questions pénales » - Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales - Bulletin d'information - Juin 2000 - Consultable sur le site http://www. cesdip. mshparis. fr.

(12)  Outre la libération conditionnelle, les décisions visées concernent le placement à l'extérieur, le régime de semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines et le placement sous surveillance électronique (art. 722 al. 6 modifié du CPP).

(13)  Dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, composée autrement.

(14)  Voir ASH n° 2178 du 1-09-00.

(15)  Voir ASH n° 2179 du 8-09-00.

LES POLITIQUES SOCIALES

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