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La loi sur la présomption d'innocence (Suite)

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Nous poursuivons la présentation de la loi du 15 juin sur la présomption d'innocence, avec cette semaine, les dispositions sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La détention provisoire plus limitée

En 1999, 19 726 personnes étaient en détention provisoire (1). Depuis de nombreuses années, le législateur tente de limiter le recours à la détention provisoire en durcissant les critères de placement en détention ou en recherchant des mesures alternatives. Dans la continuité de cette volonté, la loi du 15 juin 2000 institue le juge des libertés et de la détention, chargé de décider du placement et du maintien en détention provisoire. Par ailleurs, les seuils de peine encourue à partir desquels une telle mesure est possible sont relevés et la durée maximale de la détention provisoire est plus strictement encadrée.Sauf dispositions particulières, ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2001.

Le juge des libertés et de la détention

L'idée de séparer les autorités chargées de l'instruction et de la mise en détention provisoire n'est pas nouvelle. Le législateur l'avait décidé à trois reprises, par les lois du 10 décembre 1985, du 30 décembre 1987 et du 4 janvier 1993, sans qu'elle s'impose durablement. Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'institution du juge des libertés et de la détention répond à deux préoccupations :

• garantir la totale impartialité, et donc la totale objectivité du magistrat appelé à prendre la décision de mise en détention ;

• confier le contentieux de la détention à un magistrat d'expérience.

Toujours selon l'étude d'impact, la création de114 postes de juges des libertés et de la détention est nécessaire. Cette réforme « est déjà financée avant même son vote par le Parlement », s'est félicitée la ministre de la Justice (J. O. A. N. (C. R.) n° 11 du 11-02-00). Sur les exercices 1999 et 2000, les crédits budgétaires du ministère de la Justice ont en effet permis, selon elle, de financer 100 postes de juges affectés à la détention provisoire.

SES POUVOIRS

Le premier alinéa de l'article 137-1 rétabli du code de procédure pénale  (CPP) pose le principe de la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de placement ou deprolongement de la détention provisoire. Lesdemandes de mise en liberté lui sont également soumises.

La décision du juge des libertés et de la détention n'est entourée d'aucun délai. Il statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de fait ou de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention. Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen.

SA NOMINATION

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance (art. 137-1 al. 2 rétabli du CPP). « Il s'agit de confier à un juge censé être plus expérimenté la décision de placer en détention, mesure considérée à juste titre comme la plus attentatoire à la présomption d'innocence. Il s'agit, en outre, de faire examiner la demande du juge d'instruction par une personnalité disposant d'une certaine autorité morale » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2178 du 1er septembre 2000, page 21 :

• Les droits de la défense renforcés

Dans ce numéro :

• La détention provisoire plus limitée

- Le juge des libertés et de la détention

- La demande de mise en liberté

- Les conditions de la détention provisoire

- La durée de la détention provisoire

- L'indemnisation des détentions provisoires injustifiées

- La commission de suivi de la détention provisoire

• Le contrôle judiciaire révisé

- Le rôle des associations

- La constitution de sûretés

- La révocation du contrôle judiciaire

Dans un prochain numéro :

• La libération conditionnelle judiciarisée

• Le droit à être jugé dans un délai raisonnable

Il ne peut, « à peine de nullité, participer aux affaires pénales dont il a connu » (art. 137-1 al. 3 rétabli du CPP). « Cette option peut apparaître logique puisqu'elle répond au principe d'impartialité objective auquel est censé répondre l'institution d'un juge de la détention. » Cependant, a reconnu Christine Lazerges, rapporteur de la loi devant l'Assemblée nationale, « elle soulève une difficulté pratique puisqu'il faudra assurer un roulement qui ne perturbe pas le fonctionnement des juridictions » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).

SA SAISINE

Le juge des libertés et de la détention estsaisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République (art. 137-1 al. 4 rétabli du CPP).

Il doit faire comparaître la personne dont la mise en examen est demandée, assistée de son avocat (art. 145 1° al. 2 modifié du CPP). Il fait connaître sa décision à la personne mise en examen, au vu des éléments du dossier et après avoir recueilli, s'il l'estime utile, les observations de l'intéressé (art. 145 1° al. 3 modifié du CPP).

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention doit informer l'intéressé que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Par ailleurs, dans les cas où il apparaît que la qualification criminelle ne peut pas être retenue, le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention pour lui demander le maintien en détention provisoire de la personne. Le juge d'instruction peut également prescrire une mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire (art. 146 modifié du CPP).

Le juge des libertés et de la détention doit se prononcer dans les 3 jours à compter de la date de saisine par le juge d'instruction.

La demande de mise en liberté

Le juge d'instruction conserve sa compétence pour décider de la mise en liberté d'un détenu. En cas de refus, le procureur de la République et le détenu peuvent saisir le juge des libertés et de la détention.

PAR LE PROCUREUR

Lorsque le procureur de la République requiert la mise en liberté, le juge d'instruction reste compétent pour y faire droit directement. En revanche, s'il s'y oppose, il doit transmettre le dossier, dans les 5 jours, au juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit alors statuer dans les 3 jours ouvrables (art. 147 al. 2 modifié du CPP).

PAR LE PRÉVENU

La personne placée en détention provisoire peut déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté. Celle-ci est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Tenant compte de l'institution du juge des libertés et de la détention, le législateur a modifié la rédaction de l'article 148 du code de procédure pénale. Désormais, sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les 5 jours qui suivent la communication au procureur, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat doit statuer dans le délai de 3 jours ouvrables.

Les conditions de la détention provisoire

Le législateur n'a pas apporté de modification majeure par rapport au dispositif légal existant. La loi du 15 juin fixe, néanmoins, de nouveaux quantum de peine, plus sévères, en cas de délits.

LA PEINE ENCOURUE

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans le cas où la personne mise en examen (art. 143-1 nouveau du CPP) :

•  encourt une peine criminelle ;

•  encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement (au lieu de 2 ans précédemment). Cette durée est portée à 5 ans d'emprisonnement en cas de délit commis contre un bien, quand la personne n'a pas été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an ;

• se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

LES MOTIFS JUSTIFICATIFS

En ce qui concerne les conditions de fond du placement en détention provisoire, la loi du 15 juin se contente de limiter le champ d'application du critère tiré de la préservation de l'ordre public, modifié par la loi du 30 décembre 1996. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut intervenir, d'une manière générale, que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes. Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen (art. 144 modifié du CPP) :

• de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

• de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

• de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Dans la continuité de la loi du 30 décembre 1996 qui a défini plus strictement la notion de trouble à l'ordre public, la loi du 15 juin 2000 précise que ce motif ne peut justifier, à lui seul, la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement.

LA CONSULTATION DES SERVICES D'INSERTION

Désormais, le placement ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne qui exerce l'autorité parentale d'un enfant de moins de 10 ans, ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonnée qu'après saisine du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou de tout autre organisme habilité à faire des propositions en matière d'insertion. Ils sont chargés de « rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin » (art. 145-5 nouveau du CPP).

A noter : cette disposition ne s'applique toutefois pas en cas de crime, de délit commis contre un mineur ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

La durée de la détention provisoire

En matière correctionnelle, la durée moyenne de détention est passée de 3, 4 mois en 1990 à 4 mois en 1997. En matière criminelle, elle s'élève à 23 mois (2). En 1996, le législateur a consacré le principe selon lequel la détention provisoire ne devait pas dépasser un « délai raisonnable ». Pourtant, la France continue à être condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme du fait des durées excessives de ces détentions. La loi du 15 juin 2000 institue des délais butoirs plus protecteurs pour les prévenus en limitant strictement les possibilités de prolongation des détentions provisoires. Mais il reste encore, s'alarme le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les prisons, « à faire en sorte que le délai maximum prévu dans la loi récemment adoptée (3) ne soit pas interprété comme une norme ; il y a bien évidemment, là encore, un problème de moyens, que ce soit dans la conduite de l'instruction ou dans l'audiencement des affaires » (4).

EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

La détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans (art. 145-1 modifié du CPP). Auparavant, pour ces mêmes situations, la durée maximale de la détention provisoire pouvait être prolongée de 2 mois et atteindre une durée maximale de 6 mois.Cette possibilité de prolongation de la détention provisoire est supprimée.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder 4 mois. Cette décision peut être renouvelée, sans que la durée totale de la détention provisoire ne puisse excéder un an. La loi du 30 décembre 1996 avait limité à 2 ans la durée maximale de la détention provisoire, pour les délits punis de plus de 5 ans mais de moins de 10 ans d'emprisonnement.

Toutefois, cette durée est portée à 2 ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour : trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, ou pour une infraction commise en bande organisée.

Le système, soulignait la députée de Seine-Maritime, Frédérique Bredin (PS), « a au moins le mérite de limiter le temps pendant lequel quelqu'un reste en prison sans avoir été déclaré coupable » (J. O. A. N. (C. R.) n° 11 du 11-02-00).

S'agissant des seuils de détention, la chancellerie, dans la circulaire du 31 mai, attire l'attention des parquets sur la prise en compte « dans la mesure du possible [...] des nouvelles dispositions [...] lorsqu'ils prendront leurs réquisitions en matière de placement en détention provisoire, de prolongation et de demande de mise en liberté ». Ils sont également invités à respecter, « de façon progressive et compatible avec les affaires en cours », les nouveaux délais butoirs de la détention provisoire.

Le placement sous surveillance électronique

La détention provisoire peut être effectuée sous le régime de la surveillance électronique (5) . La décision est prise par le juge des libertés et de la détention soit d'office, soit sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction. Dans tous les cas, la personne concernée doit avoir donné son accord (article 144-2 nouveau du CPP). Une telle mesure avait été envisagée, mais finalement abandonnée, par le législateur, lors de l'examen de la loi du 30 décembre 1996 (6) .

Le juge doit prendre en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de moins de 10 ans qui a sa résidence habituelle chez lui.

Cette disposition, souligne la circulaire du 31 mai du ministère de la Justice, n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret qui « n'interviendra pas avant le courant de l'année prochaine ». Une expérimentation, préalable à la publication de ce texte, est « actuellement en cours dans le ressort de plusieurs cours d'appel ».

EN MATIÈRE CRIMINELLE

La durée de la détention provisoire est limitée à 2 ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ansde réclusion ou de détention, et 3 ans dans les autres cas (auparavant, aucune durée maximale n'était fixée).

Ces délais sont portés respectivement à 3 et 4 ans, lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également porté à 4 ans en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée, ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique (art. 145-2 al. 2 modifié du CPP).

L'IMPUTATION DE LA DÉTENTION SUR LA PEINE

La détention provisoire effectuée antérieurement, dans le cadre d'une procédure annulée, est désormais prise en compte, pour l'exécution de la peine, lorsque des poursuites sont engagées pour les mêmes faits et aboutissent à la condamnation de la personne (art. 716-4 al. 1 modifié du CPP). Auparavant, l'annulation de la procédure entraînait celle de la détention provisoire.

LE CAS DE LA COMPARUTION IMMÉDIATE

La loi du 15 juin abaisse de deux à un mois le délai dans lequel doit intervenir le jugement des personnes placées en détention provisoire dans le cadre d'une comparution immédiate (art. 397-3 modifié du CPP).

De même, elle réduit à 2 mois (contre 4 auparavant) le délai donné à la cour d'appel pour statuer lorsque la personne est condamnée et maintenue ou placée en détention (art. 397-4 al. 2 modifié du CPP).

L'indemnisation des détentions provisoires injustifiées

La loi du 15 juin améliore les conditions d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Ces modifications sont entrées en vigueur dès le 18 juin.

UNE INDEMNISATION AUTOMATIQUE

Jusqu'alors facultative, l'indemnisation est désormaisobligatoirement accordée, à la demande de la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. L'objectif est deréparer le préjudice moral et matériel subi (art. 149 modifié du CPP). La circulaire précitée attire l'attention des magistrats sur la nécessité que les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement rendues après promulgation de la loi, dans des procédures ayant donné lieu à détention provisoire, comportent une mention avisant la personne de son droit de demander une indemnisation.

Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque la décision a pour seul fondement :

•  la reconnaissance de l'irresponsabilité d'une personne atteinte d'un trouble psychique ;

•  l'amnistie postérieure à la détention provisoire ;

• ou le fait pour la personne de s'être librement et volontairement laissé accuser à tort pour faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire. Lesdécisions de la commission d'indemnisation doivent désormais être motivées. Lesdébats ont lieu en séance publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci peut être entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil (art. 149-2 modifié du CPP). En application de ces dispositions, le 12 juillet dernier, la commission nationale d'indemnisation de la détention provisoire a rendu ses décisions publiques. Ce jour là, elle a accordé, au total, 665 000 F à 18 justiciables innocentés après avoir subi une détention provisoire.

L'encellulement individuel des prévenus

Afin de faire respecter le principe de l'encellulement individuel prévu par l'article 716 du code de procédure pénale, le législateur a supprimé la dérogation liée à la distribution intérieure des maisons d'arrêt (7) ou à leur encombrement. Cette disposition entrera en vigueur le 16 juin 2003.

Les rapports des commissions d'enquête parlementaires diligentées par l'Assemblée et le Sénat, rendus publics en juillet dernier(8) , ont violemment condamné la surpopulation carcérale, en particulier dans les maisons d'arrêt, et réclamé la mise en œuvre effective du droit à l'encellulement individuel des prévenus. Pour sa part, Elisabeth Guigou, lors des débats parlementaires, a émis de sérieux doutes sur la capacité du gouvernement à fournir une cellule individuelle à chaque prévenu dans un délai de 3 ans. « Comme vous le savez, j'ai engagé un programme de construction de 7 nouveaux établissements, que j'ai souhaité concentrer essentiellement sur les maisons d'arrêt. [...] Pour parvenir à l'encellulement individuel, il faudrait donc 12 500 places de plus. Ce qui signifie qu'outre les 5,5 milliards que nous avons engagés pour la construction de sept nouveaux établissements et la rénovation de 5 autres, 10 milliards de francs supplémentaires » seront nécessaires (J.O.A.N. (C.R.) n° 11 du 11-02-00).

UNE PROCÉDURE DECENTRALISÉE

A partir du 16 décembre prochain, l'indemnité sera allouée, en première instance, par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée (art. 149-1 modifié du CPP).

Sa décision sera susceptible d'appel, dans les 10 jours qui suivront la notification, devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires placée auprès de la Cour de cassation. Cette instance statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit (art. 149-3 nouveau du CPP).

Un décret en Conseil d'Etat précisera les procédures applicables.

Cette déconcentration du contentieux, souligne la circulaire de la chancellerie, était rendue nécessaire par l'augmentation des demandes d'indemnisation intervenue depuis la loi du 30 décembre 1996. Le délai d'entrée en vigueur de 6 mois « permettra à la commission de la Cour de cassation d'asseoir sa jurisprudence ».

La commission de suivi de la détention provisoire

Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger.

Placée auprès du ministre de la Justice, elle est composée de 2 représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Le contrôle judiciaire révisé

La personne mise en examen peut être soumise aux obligations du contrôle judiciaire. Il peut s'agir de limites à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de fréquentation (interdiction de rencontrer certaines personnes en raison de leur qualité), du respect d'obligations financières (fournir un cautionnement), de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication... (art. 138 1° à 16° du CPP).

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui doit statuer après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République (art.137-2 nouveau du CPP). Il peut, désormais, également être prononcé par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi (art. 137-2 al. 2 nouveau du CPP). Cette faculté qui évite que « le juge des libertés et de la détention ne soit confronté à un choix binaire liberté-détention, est logique dès lors que le contrôle judiciaire était originellement conçu comme une alternative à la détention provisoire » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).

Le rôle des associations

L'article 138 du code de procédure pénale précise, outre les différentes obligations qu'une personne astreinte au contrôle judiciaire se doit de respecter, les autorités désignées par le juge d'instruction chargées de vérifier leur bonne exécution. Le législateur a modifié la rédaction de cet article pour insérer lesassociations habilitées parmi les organismes autorisés à participer au respect des obligations du contrôle judiciaire. « Dans la pratique, de nombreuses associations participent, en effet, au contrôle judiciaire et apportent ainsi une aide précieuse au bon fonctionnement du service public de la justice. Aussi, cettecodification de pratiques socio-éducatives solidement établies et à l'utilité incontestable paraît-elle tout à fait justifiée » (Rap. A. N. n° 2136, Lazerges).

Elles sont également mentionnées dans la liste des personnes ou organismes qui peuvent être commis pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne.

La constitution de sûretés

Afin d'inciter les juges d'instruction à constituer des sûretés « de préférence à la fourniture d'un cautionnement, qui peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques » (Rap. Sén. n° 283, Jolibois), il est désormais précisé que les sûretés peuvent avoir le même usage que le cautionnement (art. 142 modifié du CPP). Elles sont notamment destinées à garantir la représentation de la personne, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, le paiement des amendes.

Ce système devrait permettre « d'éviter des situations dramatiques dans lesquelles une personne est par exemple obligée de vendre son logement pour satisfaire à l'obligation de fournir un cautionnement imposé dans le cadre d'un contrôle judiciaire » (Rap. Sén. n° 283, Jolibois).

Par ailleurs, en ce qui concerne le cautionnement, le code de procédure pénale précise, désormais, que le juge d'instruction doit en fixer le montant en proportiondes ressources, mais aussi des charges, qui pèsent sur la personne mise en examen (art.138 11° modifié du CPP).

La révocation du contrôle judiciaire

Lorsque la détention provisoire est prononcée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un adulte placé antérieurement en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de 4 mois la durée maximale prévue (art. 141-3 nouveau du CPP). Lorsque la peine encourue est inférieure à 2 ans, la durée totale des détentions ne peut excéder 4 mois.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineurantérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de un mois la durée maximale de la détention prévue(art. 11-1 nouveau ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945).

À SUIVRE...
Notes

(1)  Source : Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises - Voir ASH n° 2174 du 7-07-00.

(2)  Source : Rapport Assemblée nationale n° 1468, page 30 et suivantes.

(3)  NDLR : la loi du 15 juin 2000.

(4)  Voir ASH n° 2174 du 7-07-00.

(5)  La loi du 19 décembre 1997 permet l'utilisation du bracelet électronique comme modalité d'exécution des courtes peines ou des fins de peine d'emprisonnement - Voir ASH n° 2050 du 19-12-97.

(6)  Voir ASH n° 2016 du 28-03-97.

(7)  Les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

(8)  Voir ASH n° 2174 du 7-07-00.

LES POLITIQUES SOCIALES

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