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Les cotisations dues pour les collaborateurs occasionnels du service public

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des personnes qui exercent, à titre occasionnel, une activité pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif. Les activités, ainsi que les rémunérations afférentes, ont ensuite été définies par décret (1). Sont notamment concernées les personnes désignées par décision judiciaire pour exercer les fonctions de gérant de tutelles. Un arrêté vient à son tour compléter le dispositif en précisant les cotisations de sécurité sociale dues pour ces collaborateurs occasionnels du service public. Le tout est commenté par une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS).

La rémunération des personnes ainsi liées ponctuellement au service public est assujettie aux cotisations de sécurité sociale qui, selon l'activité exercée :

  soit prennent la forme de cotisations forfaitaires, allant de 1,8 % du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) pour une rémunération inférieure ou égale à 10 % du PMSS, à 8,1 % du PMSS pour une rémunération comprise entre 20 et 30 % du PMSS ;

  soit sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire, allant de 4 % du PMSS pour une rémunération inférieure ou égale à 10 % du PMSS, à 18 % du PMSS pour une rémunération comprise entre 20 et 30 % du PMSS.

Toutefois, la DSS précise que, cette rémunération étant « généralement [...] d'un montant peu élevé », une tolérance de non-assujettissement est admise lorsque la somme perçue n'excède pas 9 % du PMSS  :considérée alors comme représentative de frais, elle n'est soumise ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à la CSG et la CRDS, ni, le cas échéant, au versement transport.

Dans tous les cas, lorsque la rémunération du collaborateur dépasse 30 % du PMSS, le droit commun s'applique, dès le premier franc.

Par ailleurs, l'administration insiste sur le caractère forcément occasionnel de l'activité, qui ne peut donc qu'être « discontinue, ponctuelle, irrégulière ou accessoire ».

(Arrêté du 21 juillet 2000, J.O. du 1-08-00 et circulaire DSS/SDFGSS/5B n° 2000/430 du 21 juillet 2000, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2150 du 21-01-00.

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