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35 heures : coup d'envoi pour les fonctionnaires de l'Etat

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Après l'échec du projet d'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (RTT) dans les trois fonctions publiques, le gouvernement avait décidé d'élaborer une réglementation pour la seule fonction publique de l'Etat (FPE) (1). C'est chose faite avec la publication au Journal officiel d'un décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPE. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2002. Une application anticipée peut toutefois être décidée par arrêté du ministre intéressé. Reprenant un certain nombre de dispositions des lois Aubry I et II sur le passage aux 35 heures dans le secteur privé, ce texte doit servir de base aux discussions qui s'engageront ministère par ministère. Pour les fonctions publiques territoriale (FPT) et hospitalière (FPH), les principes contenus dans le décret doivent être transposés par voie législative.

La durée légale et le décompte du travail effectif

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Pour tenir compte de l'hétérogénéité des situations, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle maximale peut toutefois être réduite, par arrêté ministériel, notamment en cas de travail de nuit ou le dimanche, d'horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. Par ailleurs, le décret indique qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur.

La définition du temps de travail effectif retenue est identique à celle donnée par la loi Aubry I pour les salariés du secteur privé. Ainsi, elle s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une organisation du travail sous forme de cycles

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, dont l'amplitude peut varier de la semaine à l'année, et à l'intérieur desquels les horaires de travail sont fixés. Les cycles de travail seront définis par des arrêtés ministériels qui détermineront notamment leur durée, les bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires permettant le décompte des heures supplémentaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être établis par service ou par nature de fonction.

Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté ou, par défaut, d'une indemnisation.

Des garanties minimales dans l'organisation du travail

Comme pour les salariés du secteur privé, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines. La durée quotidienne du travail ne peut, quant à elle, dépasser 10 heures, l'amplitude maximale de la journée de travail étant fixée à 12 heures.

Le repos hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures et le repos minimum quotidien est fixé à 11 heures. En outre, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Il peut être dérogé à ces règles, par décret, lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Des contreparties sont alors accordées aux agents concernés. Le chef de service peut également y déroger lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, et pour une période limitée.

La définition de l'astreinte

S'inspirant toujours de la loi Aubry II, le décret définit l'astreinte comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes seront déterminés par arrêtés, et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation seront précisées par décret.

La mise en place d'horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service. Dans ce cas, il doit également être tenu compte des missions spécifiques des services, ainsi que des heures d'affluence du public. Le décret fixe le cadre à respecter pour l'organisation des horaires variables (période de référence, vacation minimale, plages fixes et mobiles), et autorise la mise en place d'un dispositif de crédit-débit permettant le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Un décompte exact du temps de travail accompli quotidiennement par chaque agent doit être opéré.

La durée du travail des cadres

Dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos minimaux, un arrêté ministériel peut prendre, à l'égard des cadres, des dispositions spécifiques adaptées au contenu de leurs missions, ainsi qu'à la nature et à l'organisation du service. Sont visés les personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

Le décret précise que les agents relevant actuellement d'un régime d'obligations de service, c'est-à-dire essentiellement les enseignants, restent soumis à ce régime spécifique.

(Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, J.O. du 29-08-00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2156 du 3-03-00.

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