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Les prix des cantines modulés selon les revenus et la composition de la famille

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Un décret encadrant les prix de la restauration scolaire permet de différencier les tarifs des repas pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que pour ceux des collèges et lycées de l'enseignement public, en fonction des revenus et de la composition de leur famille. Il s'inscrit dans le droit-fil de la loi de lutte contre les exclusions qui a expressément autorisé la modulation des tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif (1).

Selon un communiqué commun des ministères de l'Economie et de l'Education nationale, cette pratique existait «  déjà dans de très nombreuses communes pour les écoles maternelles et élémentaires  ». Désormais, les collèges et les lycées «  qui le souhaitent  » peuvent donc également instaurer de tels tarifs différenciés. Cette mesure tend à « lutter contre les inégalités  » rencontrées dans ces établissements où «  de nombreux élèves sont privés d'un véritable repas le midi en raison des difficultés financières que rencontrent leurs familles pour assurer le règlement de la cantine scolaire  », explique le communiqué.

Le décret met en place un système progressif de différenciation. Ainsi, comme auparavant, le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration scolaire peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté ministériel. Pour l'année scolaire 2000-2001, ce taux est établi à 2 % (contre 1 % pour l'année précédente). Lorsque, dans un même service de restauration, des modulations de tarifs sont décidées, l'augmentation moyenne pondérée des prix payés par les différentes catégories d'usagers ne peut excéder ce taux.

Une modification des tarifs supérieure d'au plus cinq points à ce taux réglementaire peut être autorisée par le préfet, lorsque le prix moyen payé par l'usager ne dépasse pas 50 % du coût de fonctionnement du service. Ce dernier s'entendant de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.

De plus, pour une catégorie d'usagers déterminée, la variation maximale du prix des repas ne peut excéder le taux fixé par arrêté de plus de 10 points.

Ce nouveau dispositif doit être complété par un autre décret laissant « une plus grande autonomie aux établissements dans la gestion de leur service d'hébergement » et leur permettant « d'appliquer effectivement ces modulations », précise le communiqué ministériel.

(Décret n° 2000-672 et arrêté du 19 juillet 2000, J.O. du 20-07-00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2092 du 6-11-98.

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