Les règles relatives au versement du capital-décès aux ayants droit d'un assuré d'un régime de sécurité sociale français sont différentes selon qu'elles s'appliquent dans le cadre communautaire ou non.
En effet, si le décès survient dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que l'Etat compétent ou si le bénéficiaire réside dans un tel Etat, les dispositions du règlement CEE n° 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale s'appliquent. Par conséquent, en vertu de la règle de la totalisation des périodes, celles accomplies sous la législation d'un autre Etat membre doivent être prises en compte si le droit à l'allocation décès l'exige. De plus, cette allocation est servie par l'institution compétente de l'Etat où le défunt était assuré, quel que que soit l'Etat de résidence de l'ayant droit.
Hors du champ communautaire, le versement du capital-décès est subordonné à deux séries de conditions. En ce qui concerne l'assuré, il doit être couvert par un régime français de sécurité sociale, de par son activité ou le maintien de ses droits à l'assurance décès. Le lieu du décès ou la nationalité de l'assuré sont donc indifférents pour l'ouverture du droit à l'allocation de décès. Pour les ayants droit, les conditions de nationalité et, à titre secondaire, de résidence, sont à prendre en compte pour leur accorder le bénéfice ou non du capital-décès. S'ils sont français ou ressortissants d'Etats liés avec la France par une convention de sécurité sociale, le capital-décès peut leur être versé quel que soit le lieu de leur résidence. En l'absence d'une telle convention, la condition de résidence en France doit alors être remplie.