Le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement,aucun salarié ne doit être payé (art. L. 141-10 du code du travail). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats de qualification et d'orientation et aux handicapés.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (art. D. 141-3 du code du travail).
L'article de 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry II » ) assure aux salariés payés au SMIC le maintien de leur rémunération malgré la réduction du temps de travail (1). Cette garantie, calculée sur la valeur du SMIC à la date de la RTT, prend la forme d'un complément différentiel de salaire. Elle s'applique :
• aux salariés à temps plein en poste lors de la RTT ou embauchés ultérieurement sur des emplois équivalant à ceux occupés par d'autres salariés bénéficiaires de la garantie ;
• à due proportion de leurs horaires, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est elle-même réduite et, s'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un salarié bénéficiant de la garantie, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail n'est pas modifiée ou qui ont été embauchés après la RTT.
La réduction de l'horaire en dessous de 39 heures par semaine doit être intervenue à compter du 16 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la première loi Aubry sur la diminution du temps de travail.
Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations et prestations sociales, notamment pour l'évaluation des avantages en nature ou de certaines sanctions applicables aux employeurs ne respectant pas la réglementation sur les travailleurs étrangers. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.
Le SMIC est révisé comme suit :
• chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (art. L. 141-3 du code du travail) ;
• un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'économie et de la conjoncture. L'accroissement du pouvoir d'achat du SMIC ne peut alors être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier (SHBO)(art. L. 141-4 et L. 141-5 du code du travail) ;
• le gouvernement peut décider à tout moment par décret de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix ( « coup de pouce » ) (art. L. 141-7 du code du travail).
Le montant du minimum garanti :
• peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (art. L.141-8 du code du travail) ;
• est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (art. D. 141-1 du code du travail).
La garantie de rémunération est revue par arrêté au 1er juillet en fonction de(art. 32 de la loi du 19 juillet 2000) :
• l'indice des prix à la consommation ;
• la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier (SMBO).
Par simple application de la législation, sans coup de pouce supplémentaire, et en raison de l'effet 35 heures (2), le SMIC augmente de 3, 2 % au 1er juillet. Son montant est désormais le suivant :
• par heure : 42, 02 F.
• par mois :
- pour 151, 67 heures (correspondant à la nouvelle durée légale de 35 heures applicable dans les entreprises de plus de 20 salariés) : 6 373, 17 F brut, soit 5 034, 18 F net (3) ;
- pour 169 heures (correspondant à la durée légale de 39 heures applicable jusqu'en 2002 dans les entreprises de 20 salariés et moins) :7 101, 38 F brut, soit 5 609, 38 F net (3).
La garantie « Aubry » est revalorisée de 1, 45 % (soit 2 fois moins que le SMIC). Elle passe à :
• 6 895, 74 F (dont complément différentiel : 522, 57 F) pour un salarié passé de 39 à 35 heures entre le 16 juin 1998 et le 30 juin 1999 ;
• 6 981, 46 F (dont complément différentiel : 608, 29 F) pour un salarié passé de 39 à 35 heures entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;
• 7 101, 38 F (dont complément différentiel : 728, 21 F) pour un salarié passant de 39 à 35 heures à partir du 1er juillet 2000 (4).
• Base : 18, 70 F.
Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (art. R. 141-1 du code du travail) :
• moins de 17 ans : 33, 62 F(80 % du SMIC horaire) ;
• entre 17 et 18 ans : 37, 82 F(90 % du SMIC horaire).
Selon nos informations, une circulaire « questions-réponses », qu'élabore actuellement la direction des relations du travail, devrait préciser que la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II s'applique, le cas échéant, aux jeunes travailleurs.
• Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (art. D. 117-1 du code du travail).
• Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.
• Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.
• Formation complémentaire.En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC, varie en fonction du niveau de la formation préparée et, comme dans le secteur privé, de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et d'une éventuelle formation complémentaire.
• Lorsque l'apprenti prépare un diplôme de niveau V, c'est à-dire d'un niveau de formation équivalant à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), sa rémunération est égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau ci-dessus).
• Lorsqu'il prépare un diplôme ou titre de niveau IV, c'est-à-dire une formation ou qualification d'un niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien, perçoit une rémunération égale au salaire minium de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points.
• Les pourcentages de rémunération fixés pour les apprentis du secteur privé sont majorés de 20 pointslorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur).
Les jeunes en apprentissage ou titulaires d'un contrat d'orientation ou de qualification dont la durée de travail est réduite bénéficient, le cas échéant, de la garantie de rémunération mensuelle instituée par la loi du 19 janvier 2000, au prorata de leur rémunération (art. 32 IV de la loi du 19 janvier 2000). Le ministère de l'Emploi doit préciser les conditions d'application de ces dispositions.
Les avantages en nature dont pourrait bénéficier l'apprenti ne peuvent être déduits du salaire que dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier (art. D. 117-4 du code du travail). Le maximum déductible, basé sur le minimum garanti (MG), est donc fixé à :
• 14, 03 F pour un repas (1 fois le MG x 0, 75) ;
• 28, 05 F pour deux repas (2 fois le MG x 0, 75).
Le montant déductible pour la fourniture d'un logement est limité à :
• 70, 13 F par semaine (5 fois le MG x 0, 75) ;
• 280, 50 F par mois (20 fois le MG x 0, 75).
Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculée en pourcentage du SMIC, varie selon l'âge du jeune et l'année d'exécution du contrat (art. D.981-1 du code du travail).
A titre expérimental, la loi contre les exclusions a ouvert, jusqu'au 31 décembre 2000, le contrat de qualification aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles (5). Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables pour les adultes. Ils doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 42, 02 F.
Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (art. D. 981-7 du code du travail).
Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi- solidarité (CES) doivent percevoir un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de 4 semaines consécutives de 20 heures (6) ; elle ne peut excéder 35 heures par semaine (art. 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine (7), soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle est donc égale au minimum à 3 655, 74 F.
L'Etat prend en charge 65 % du salaire calculé sur la base du SMIC horaire dans le cas général ; 85 %pour certains publics ; 90 % et 95 % de la rémunération calculée sur la base du salaire brut versé plus les cotisations d'assurance chômage pour d'autres publics et employeurs.
L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) à hauteur de 60 % la première année (puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes). Pour les personnes les plus en difficulté, le taux est, pendant 5 ans, de 80 % pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 1998 (50 % pour ceux signés avant cette date). L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures(art. 6 du décret n° 98-110 du 9 décembre 1998) (8), soit, à compter du 1er juillet 2000, un plafond hebdomadaire de 1 512, 72 F, augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.
Depuis le 1er janvier 1998, aucune nouvelle convention « emplois- ville » ne peut être conclue. Toutefois, les conventions signées avant cette date peuvent être renouvelées par voie d'avenants successifs ayant chacun une durée de 12 mois, dans la limite de 60 mois. Dans ce cas, l'Etat participe à la rémunération de façon dégressive : 75 % la première année puis 65 %, 55 %, 45 %, 35 % les années suivantes. Pour les personnes les plus en difficulté, le taux de 55 % est maintenu pendant 5 ans. L'aide de l'Etat est calculée sur la base du salaire plafonné à 120 % du SMIC pour une durée de travail de 30 heures par semaine au maximum, soit, à compter du 1er juillet 2000, un plafond hebdomadaire de 1 512, 72 F.
L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant 12 mois (art. R. 351-35 du code du travail).
Le cumul se calcule ainsi :
• au cours des 3 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à un demi-SMIC et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au demi-SMIC (9) ;
• au cours des 9 mois suivants, le nombre des allocations journalières est réduit selon la formule suivante :
La rémunération des assistantes maternelles agréées accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants (art. D. 773-1-1 à 773-1-3 du code de la sécurité sociale).
• 2, 25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 94, 55 F. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 11, 82 F.
• 1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 11, 82 F.
• En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure à 84, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli, soit 3 550, 69 F.
• En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 126, 06 F.
• En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1, 125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 47, 27 F (accueil permanent ou non).
• En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé est majoré de :
- 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 21, 01 F ;
- 15, 5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 651, 31 F.
• L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'ASE, ne peut être inférieure à 2, 25 fois le SMIC horaire, soit 94, 55 F pour chaque journée où aucun enfant n'est confié.
Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 perçoit :
• une rémunération journalière des services rendus comprise entre 37, 40 F (2 fois le MG) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
• une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 37, 40 F (2 fois le MG) et 93, 50 F (5 fois le MG).
Le calcul de la garantie de ressources, assurée à tout handicapé exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au SMIC, doit intégrer le complément différentiel de salaire versé dans le cadre de la garantie de rémunération mensuelle instaurée par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail . Celle-ci, en outre, prévoit que les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés ou les centres de distribution de travail à domicile bénéficient de cette garantie au prorata de leur rémunération. La circulaire générale du 3 mars sur la RTT a annoncé une instruction particulière sur ces nouvelles dispositions. Nous présenterons donc les incidences de la revalorisation du SMIC sur les ressources des handicapés dès sa parution.
Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2000, le 15 février 2001), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Son montant annuel est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à : 300 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 12 606 F ;400 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 16 808 F ; et 500 fois au-delà de 750 salariés, soit 21 010 F.
En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées en pourcentage du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année contrôlée : 375 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 15 757, 50 F ;500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 21 010 F ; 625 fois au-delà de 750 salariés, soit 26 262, 50 F.
L'allocation journalière versée, le cas échéant, par les Assedic aux personnes handicapées des ateliers protégés(annexe VII à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997) est forfaitairement fixée à :
• 93, 28 F pour les 28 premières allocations (SMIC horaire x 2, 22) ;
• 139, 93 F pour les allocations suivantes (SMIC horaire x 3, 33).
Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 35, 84 F quand les cotisations sont versées sur une base réelle (35, 08 F en Alsace-Moselle) et 35, 66 F quand les cotisations sont versées sur une base forfaitaire (34, 90 F en Alsace-Moselle).
La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de 10 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, et à l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Les cotisations restant dues le cas échéant sont calculées sur les bases forfaitaires, révisées annuellement (art. L. 118-5 du code du travail). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC au 1er janvier de l'année (40, 72 F au 1er janvier 2000). Les barèmes officielspour 2000 n'ont pas encore été diffusés. Les modalités de calcul des assiettes forfaitaires pour les entreprises à 35 heures doivent être prochainement précisées par le ministère de l'Emploi (10).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an(arrêté du 28 juillet 1994, J. O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 40, 72 Fen 2000.
A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier(40, 72 F) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 13 juillet 1990, J. O. du 20-07-90) (voir tableau ci-après).
Seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.
A noter : dans les centres de vacances ou de loisirs, les personnels d'encadrement ou d'animation d'adultes handicapés, exerçant à titre temporaire et non bénévole, cotisent sur une assiette forfaitaire égale au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 40, 72 F en 2000.
L'organisme accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensé de cotisations sociales à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier, soit, pour 2000, 476 F par semaine ou 2 064 F par mois (13) (arrêté du 11 janvier 1978 modifié).
Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque accidents du travail, l'entreprise est tenue de couvrir ce risque sur une base forfaitaire égale à 25 % du SMIC applicable au 1er janvier de chaque année, calculée à raison de la durée légale du travail rapportée à la durée du stage (montant arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche)(arrêté du 11 janvier 1978 modifié). Soit, pour 2000, 10 F par heure, 397 F par semaine et 1 720 F par mois (13).
Si, par ailleurs, elle verse une « gratification », celle-ci sera soumise à la même assiette forfaitaire si elle est inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (cas d'un stage obligatoire) ou à 25% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année (cas d'un stage non obligatoire). Dès que la « gratification » dépasse les seuils indiqués, l'intégralité de la rémunération est soumise à cotisations sociales.
Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux, sont assises sur un montant forfaitaire trimestriel égal à 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année (art. R 381-105 du c. séc. soc.), soit 8 144 F par trimestre en 2000.
Les entreprises d'insertion conventionnées bénéficient, pour l'embauche des personnes en insertion agréées par l'ANPE, d'une exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues sur la rémunération égale au SMIC(art. L. 322-4-16 du code du travail). La limite, déterminée à chaque versement de la rémunération, est égale au produit du SMIC horaire (42, 02 F au 1er juillet 2000) par le nombre d'heures rémunérées.
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (16, 81 F depuis le 1er juillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC.
La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle, soit 0, 45 F par heure.
Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (42, 02 F au 1er juillet).
Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers ;les services ou établissements habilités au titre des articles 45 et 46 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (art. L. 241-12 du c. séc. soc.).
Les employeurs bénéficient d'une réduction sur les cotisations sociales pour leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 9 231, 79 F (130 % du SMIC calculé sur une base de 169 heures) (art. L. 241-13 du c. séc. soc.).
Si la rémunération est égale ou supérieure au SMIC, la réduction est égale à la différence entre le plafond (130 % du SMIC, soit 9 231, 79 F) et le salaire multipliée par un coefficient de 0, 607. Si elle est inférieure au SMIC, la réduction est calculée en multipliant le salaire versé par un coefficient de 0, 182 (art. D. 241-7 du c. séc. soc.).
La réduction ne peut excéder 1 292, 45 F au 1er juillet 2000 (multiplication du SMIC sur 169 heures par un coefficient de 0, 182) (art. D. 241-8 du c. séc. soc.).
Elle se cumule avec l'abattement temps partiel et l'aide incitative à la réduction du temps de travail instituée par la loi du 13 juin 1998. La réduction dégressive ne s'applique pas aux salariés des entreprises qui ouvrent droit au bénéfice du nouvel allégement de charges sociales mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (14).
Elle est applicable aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale et des entreprises nouvelles bénéficiant ou ayant bénéficié de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts (prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 par la loi de finances 2000) (art. L. 241-6-4 du c. séc. soc. et art. 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993). L'exonération totale de la cotisation d'allocations familiales s'applique sur les salaires mensuels inférieurs ou égaux à 10 652, 07 F (150 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures). L'exonération de moitié de la cotisation d'allocations familiales (2, 7 % au lieu de 5, 4 %) s'applique pour les salaires mensuels supérieurs à 150 % du SMIC mensuel et inférieurs ou égaux à 11 362, 21 F (160 % du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures).
Cette exonération se cumule avec l'abattement temps partiel. Le cumul avec la réduction dégressive ou l'aide incitative à la RTT (loi Aubry I) est interdit.L'exonération n'est pas applicable aux salariés ouvrant droit au nouvel allégement de charges socialesinstitué par la loi du 19 janvier 2000 (15).
Dans les zones franches urbaines (ZFU), dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés, l'employeur est exonéré, pendant 5 ans, de cotisations patronales de sécurité sociale et des versements de transport et de logement dans la limite de 150 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées, soit, pour une durée de travail de 169 heures dans le mois, une limite mensuelle de 10 652, 07 F depuis le 1er juillet (art. 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, J. O. du 15-11-96 et décret n° 97-126 du 12 février 1997, J. O. du 13-02-97). Cette exonération ne peut se cumuler, pour un même salarié, avec une autre mesure d'allégement de charges (16).
Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés, l'employeur est exonéré de cotisations patronales dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 10 652, 07 F pour une durée de travail de 169 heures. L'exonération s'applique pendant 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche. Elle ne peut se cumuler avec une autre mesure d'allégement des charges pour un même salarié.
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi d'un salarié sous contrat initiative-emploi (CIE) au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales(art. L. 322-4-6 du code du travail). L'exonération porte sur la partie du salaire, déterminée à chaque versement de la rémunération, égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC(42, 02 F au 1er juillet 2000). Elle est accordée pendant 2 ans si le contrat est à durée indéterminée ou pour la durée du contrat à durée déterminée (comprise obligatoirement entre 12 et 24 mois).
L'employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale, pendant toute la durée du contrat, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du SMIC (42, 02 F au 1er juillet 2000) et pour une durée maximale de 20 heures par semaine (art. L. 322-4-13 du code du travail).
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC et dans la limite de 30 heures hebdomadaires. Pour déterminer le seuil d'exonération, il y a également lieu de prendre en compte le nouveau taux horaire, soit 42, 02 F(art. L. 322-4-8-1 II du code du travail).
Dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, la rémunération minimale mise à la charge de l'employeur est le SMIC. Une aide forfaitaire annuelle par poste est versée à l'employeur, de 92 000 F par an, revalorisée au 1er juillet de chaque année, par rapport à l'évolution du SMIC depuis le 1er juillet de l'année précédente arrondi au franc le plus proche(art. L. 322-4-19 du code du travail et décret n° 97-954 du 17 octobre 1997). Ce montant passe donc de 95 004 F à 98 044 F.
La partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC(soit 50, 42 F au 1er juillet 2000) et 30 heures hebdomadaires est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale.
Les contrats de qualification et d'orientation ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (art. L. 981-4 et L. 981-9 du code du travail). Pour les contrats de qualification, l'exonération est limitée sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC(art. D. 981-1 du code du travail).
Les allocataires de l'assurance chômage sont exonérés de la CSG et de la cotisation de sécurité sociale, totalement quand la rémunération est inférieure au SMIC brut journalier, partiellement quand la rémunération devient inférieure à ce seuil après paiement de la cotisation. Le seuil d'exonération serait désormais fixé à 234, 11 F (SMIC horaire x 39 h ÷ 7)(art. D. 242-13 1° du c. séc. soc.) (17).
Les chômeurs indemnisés sont, en outre, soumis à un taux réduit de CSG ou totalement exonérés selon leurs revenus imposables, mais subissent dans tous les cas le prélèvement de la CRDS.
Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du RMI ou leur conjoint ou concubin, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier pendant un an d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité (18) (art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1 du c. séc. soc.). L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1er janvier (soit 40, 72 F au 1er janvier 2000) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou la période du versement de la rémunération (19).
Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés à 100 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 2 731, 30 F à compter du 1er juillet 2000 (art. L. 241-10 et D. 241-5, al. 2, du c. séc. soc.).
Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence, est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence(art. R. 531-14 I a) du c. séc. soc.) : soit 33 064 Fau 31 décembre 1999, pour les prestations familiales soumises à condition de ressources et attribuées entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001. Les revenus sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
Pour les non-salariés, les revenus sont évalués à 1 500 fois le SMIC horaire (20) en vigueur au 1er janvier (40, 72 F au 1er janvier 2000), qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit, soit 61 080 F (art. R. 531-14 II b) du c. séc. soc.).
• Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 3 906 F(art. R. 512-2 du c. séc. soc.).
• Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA). Montant des cotisations patronales et salariales dans la limite de 210, 10 F par jour (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 42, 02 F) +majoration : 830 F par enfant de moins de 3 ans, 415 F par enfant de 3 à 6 ans (art. D. 841-1 du c. séc. soc.)(21).
Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant un an, suivant la fin de la période de référence, à l'assuré qui justifie :
• sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le SMIC en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 2 443, 20 F pour une période de travail antérieure au 1erjuillet 2000, et 2 521, 20 F pour une période de travail postérieure à cette date (art. R. 313-2 1° a) du c. séc. soc.) ;
• sur 3 mois civils, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit4 886, 40 F pour une période de travail antérieure au 1er juillet et5 042, 40 F pour une période de travail ayant débuté après cette date(art. R. 313-2 1° c) du c. séc. soc.).
Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ans à l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente d'un salaire au moins égal à 82 661, 60 F pour 2000 (2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, soit 40, 72 F en 2000)(art. R. 313-2 2° a) du c. séc. soc.).
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :
• pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum41 330, 80 F pour une période de travail antérieure au 1er juillet 2000 et42 650, 30 F pour une période de travail de travail postérieure à cette date (art. R. 313-3 1° a) du c. séc. soc.) ;
• pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant le début de l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède (40, 72 au 1er janvier 2000), soit au minimum82 661, 60 F, dont au moins 1 015 fois le même taux de SMIC dans les 6 premiers mois, soit41 330, 80 F (art. R. 313-3 2° a) du c. séc. soc.).
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois (rémunération pendant les 12 mois précédents égale à 2 030 fois le SMIC au 1er janvier, dont 1 015 fois au cours des 6 premiers mois) (art. R. 313-3 du c. séc. soc.).
La prestation spécifique dépendance (PSD) n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 126, 06 F (décret n° 97-427 du 28 avril 1997). De même, la PSD n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à cette somme.
Le titulaire de moins de 65 ans d'une pension d'inaptitude au travail ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas avoir un revenu professionnel supérieur à 260 fois le SMIC horaire en vigueur au dernier jour du trimestre auquel il se rapporte, soit 10 925, 20 F au troisième trimestre 2000 (art. R. 352-2, al. 1, du c. séc. soc.).
Pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, l'assuré doit percevoir une rémunération au moins égale à 200 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, soit 8 144 F en 2000(art. D. 633-2, al. 2, du c. séc. soc.).
Pour percevoir la pension de réversion, les ressources annuelles du conjoint survivant ne doivent pas être supérieures à 2 080 fois le taux horaire du SMIC à la date de la demande ou à la date du décès, soit 87 401, 60 F au 1erjuillet 2000 (art. R. 353-1 3° du c. séc. soc.).
Le droit de reprise d'un logement ne peut s'exercer contre une personne de plus de 70 ans si ses ressources annuelles sont inférieures à 1, 5 fois le montant annuel du SMIC (22), soit 127 824, 84 F (art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989).
Pour acquérir des chèques vacances, les salariés, qui remplissent la condition de revenus, effectuent des versements mensuels compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel (23) brut en vigueur à la date d'ouverture du plan d'épargne (soit entre142 F et 1 420 F au 1er juillet 2000), sur au moins 4 mois consécutifs (ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999, J. O. du 13-07-99). Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la contribution des employeurs est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage, à l'exception de la CSG et de la CRDS, dans la limite de 30 % du SMIC mensuel (2 130, 41 F pour 2000), par salarié et par an, sous certaines conditions (participation des employeurs plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles notamment) (24).
L'employeur qui occupe un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est tenu d'acquitter une contribution spéciale (25) au profit de l'Office des migrations internationales (OMI). Cette contribution est au minimum égale à 500 fois le minimum garanti, soit9 350 F, le taux normal étant fixé à 1 000 fois le minimum garanti, soit 18 700 F. En cas de récidive, ce montant est doublé, soit 37 400 F (art. L. 341-7 et R. 341-35 du code du travail).
(1) Voir ASH n° 2159 du 24-03-00.
(2) Voir ASH n° 2173 du 30-06-00.
(3) Après déduction des charges sociales minimales (13, 41 % depuis le 1er janvier), de la CSG non déductible (2, 40 % de 95 % du brut) et déductible (5, 1 % de 95 % du brut) et de la CRDS (0, 50 % de 95 % du brut).
(4) Jusqu'à la prochaine revalorisation du SMIC, soit probablement le 1er juillet 2001.
(5) Voir ASH n° 2164 du 28-04-00.
(6) Elle peut être réduite sur dérogation accordée par le préfet, sans pouvoir être inférieure à 10 heures.
(7) Selon une instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle de septembre 1999, la réduction du temps de travail ne concerne pas les titulaires de CES qui restent donc à 20 heures par semaine - Voir ASH n° 2141 du 12-11-99.
(8) Le ministère de l'Emploi étudie actuellement la situation des titulaires de CEC au regard de la réduction du temps de travail.
(9) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle nous a indiqué que le ratio à retenir pourrait rester la moitié de 169 heures, quelle que soit la taille de l'entreprise. La question n'est cependant pas encore tranchée.
(10) Selon nos informations obtenues auprès de la direction de la sécurité sociale, la base de 169 heures continuerait d'être retenue quelle que soit la taille de l'entreprise. ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE
(11) L'assiette journalière est égale à 1, 5 fois le SMIC horaire, soit 61 F.
(12) L'assiette journalière est égale à 1 fois le SMIC horaire, soit 41 F.
(13) A la direction de la sécurité sociale, on indique que, dans l'attente d'une éventuelle actualisation ou modification des textes, il y a lieu de continuer à retenir comme base de calcul, pour un mois, 169 heures, quelle que soit la durée du travail applicable à l'entreprise.
(14) Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.
(15) Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.
(16) En revanche, le nouvel allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 est majoré pour les entreprises situées en ZFU.
(17) Selon nos informations, une instruction ministérielle devrait très prochainement confirmer ce mode de calcul, basé sur 39 heures, jusqu'au 1er janvier 2002, date à laquelle la durée légale du travail sera de 35 heures par semaine pour toutes les entreprises.
(18) Voir ASH n° 2118 du 7-05-99.
(19) Par souci de simplification, la direction de la sécurité sociale nous a indiqué continuer à retenir une base de 169 heures.
(20) Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.
(21) Hors CRDS. Après CRDS : 825, 85 F et 412, 92 F.
(22) Ce montant annuel est ainsi obtenu : SMIC horaire x (169 heures x 18 mois). Le secrétariat d'Etat au logement nous a indiqué que la base 169 heures, correspondant à la durée légale du travail applicable en 1989, devrait rester la référence.
(23) Au secrétariat d'Etat au tourisme, on indique que la base à retenir reste pour l'instant 169 heures. Les incidences de la nouvelle durée légale du travail sont cependant à l'étude.
(24) Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.
(25) Cette contribution s'applique sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à l'encontre de l'employeur.