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Les sanctions disciplinaires dans les établissements scolaires

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Annoncé en février dernier par Claude Allègre, alors ministre de l'Education nationale, à l'occasion de la présentation du nouveau plan de lutte contre la violence scolaire (1), le décret précisant les sanctions disciplinaires applicables dans les collèges et lycées vient de paraître. Parallèlement, celui fixant la procédure applicable devant le conseil de discipline est également modifié.

Le règlement intérieur de l'établissement, adopté par son conseil d'administration, est enrichi, désormais, d'un chapitre consacré à la discipline des élèves. L'échelle des sanctions va de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire (d'une durée égale à un mois au maximum) ou définitive de l'établissement scolaire. Elles peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Par ailleurs, des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues. Toute sanction, à l'exception de l'exclusion définitive, doit être effacée du dossier de l'élève au bout de un an. Toute décision d'exclusion supérieure à huit jours peut être déférée au recteur d'académie.

Par ailleurs, la composition du conseil de discipline, compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et mesures prévues dans le règlement intérieur, est modifiée.

Lorsque pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire contre un élève qui a déjà fait l'objet d'une exclusion définitive de son précédent établissement ou est pénalement poursuivi, il peut saisir le conseil de discipline départemental, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement sont compromis.

Enfin, les modalités de réunion de la conférence des délégués des élèves, ainsi que du conseil des délégués pour la vie lycéenne sont détaillées.

(Décrets n° 2000-620 du 5 juillet 2000, J.O. du 7-07-00 et n° 2000-633 du 6 juillet 2000, J.O. du 8-07-00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2152 du 4-02-00.

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