Le 27 juin, la cour d'appel de Paris a déclaré l'article 29 de la loi Aubry II inapplicable aux litiges relatifs à la rémunération des heures en chambre de veille effectuées dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000. Elle adopte ainsi, pour un cas d'espèce similaire, la même position que celle prise par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 11 mai 2000 (1).
Pour mémoire, la disposition incriminée valide, pour le passé, les rémunérations des heures passées en chambre de veille, sous réserve de décisions de justice devenues définitives. Elle vise à contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 (2) qui a remis en cause les régimes d'équivalence instaurés par les conventions collectives nationales de 1951 et 1966 (les neuf premières heures de permanence sont assimilées à trois heures de travail éducatif).
La cour d'appel de Paris a donc estimé, tout comme celle de Versailles, que l'article 29 de la loi Aubry II était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, en tant qu'il prive les intéressés du droit à un procès équitable (3).
Comme pour l'arrêt du 11 mai, l'employeur a décidé de se pourvoir en cassation.
(1) Voir ASH n° 2169 du 2-06-00.
(2) Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.
(3) A noter toutefois que, saisie de la même question, la cour d'appel d'Orléans s'est, quant à elle, déclarée incompétente pour juger de la compatibilité de l'article 29 au texte européen (CA d'Orléans, 8 juin 2000, Huet et autres c/AIDAPHI, n° 463).