Dans une note interne du 14 juin 2000, la direction de l'action sociale (DAS) prend position en faveur des employeurs de la convention collective du 15 mars 1966, dans le conflit qui les oppose aux syndicats de salariés sur la rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le 6 mai dernier, le tribunal de grande instance de Paris décidait, en référé, que dans les établissements de plus de 20 salariés restés à 39 heures, y compris ceux en attente d'agrément, les salariés devaient continuer à percevoir leur rémunération antérieure, plus quatre heures supplémentaires correspondant à celles comprises entre 35 et 39 heures (1). Il condamnait ainsi les employeurs à respecter l'accord-cadre du 12 mars 1999 sur la réduction du temps de travail (2), et leur intimait, sous peine d'astreintes, d'adresser à leurs adhérents une note d'information précisant qu'il y avait lieu à régularisation, le cas échéant, de la situation des salariés à compter du 1er janvier 2000. Les employeurs s'exécutèrent, tout en faisant appel.
Pour être en mesure de payer ces quatre heures de plus, des associations ont alors demandé une dotation supplémentaire auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Selon la DAS, « il y a bien un contentieux sur l'interprétation de l'accord », mais en l'absence de jugement sur le fond (3), « aucune dotation budgétaire ne peut être mise en place ». Elle conseille « aux associations de tenir compte de ces éléments dans la décision qu'elles sont susceptibles de prendre vis-à-vis de leurs salariés ».
De son côté, la direction des relations du travail (DRT) procède à une analyse juridique du jugement et de l'accord du 12 mars 1999 (4), et présente les arguments qui peuvent venir conforter les deux positions. Ainsi, selon elle, en s'appuyant notamment sur l'article 18, les employeurs peuvent en effet considérer que l'indemnité de RTT prévue pour assurer le maintien du salaire « ne doit pas être versée aux salariés des entreprises restant à 39 heures ».
(1) Voir ASH n° 2166 du 12-05-00.
(2) Voir ASH n° 2135 du 1-10-99 et n° 2137 du 15-10-99.
(3) Le TGI de Saint-Etienne, dans un jugement rendu en référé le 10 juin 2000, a renvoyé l'affaire au fond.
(4) Note DRT du 22 juin 2000, non publiée.