Le Parlement a adopté définitivement, le 29 juin, la proposition de loi du sénateur centriste Pierre Fauchon sur les délits non intentionnels (1). Une différence est désormais établie entre les fautes involontaires qui ont directement provoqué un dommage et celles qui l'ont indirectement causé. L'objectif étant, dans ce second cas, de rendre plus difficiles les poursuites judiciaires contre les élus, les enseignants et les personnes qui exercent des responsabilité dans la vie associative. Pour la ministre de la Justice, ce texte représente « un juste milieu entre le risque de déresponsabilisation des acteurs sociaux et la pénalisation excessive de la société ».
Dorénavant, le délit non intentionnel est constitué en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales. Pour les apprécier, le juge doit tenir compte de la nature des missions ou des fonctions de la personne poursuivie, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. C'est le cas, par exemple, lorsqu'elle a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité.
En outre, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui en a permis la réalisation ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, peuvent être responsables pénalement. Mais elles doivent avoir commis une faute caractérisée et exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Par ailleurs, l 'absence de faute pénale non intentionnelle au sens du code pénal n'empêche plus d'obtenir une réparation sur le plan civil, ni sur celui de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail.
(1) Voir ASH n° 2147 du 24-12-99.