Un an après sa présentation en conseil des ministres (1), le projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a été adopté, le 22 juin. Le nouveau cadre législatif vise à mieux faire respecter la loi du 31 mai 1990 qui impose l'élaboration d'un schéma départemental pour l'implantation des aires d'accueil, assorti d'une obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de les réaliser. En effet, actuellement 5 000 places seulement, sur les 30 000 nécessaires, existent, faute de délai de mise en œuvre et de sanction ou de moyen de contrainte en cas de non-respect de cette obligation.
Les deux priorités du dispositif institué portent sur la réalisation d'un nombre d'aires d'accueil suffisant et la possibilité pour les élus de faire respecter l'interdiction de stationner en dehors de ces lieux. Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions d'application de cette loi.
Un dispositif plus contraignant pour les communes...
Le principe selon lequel l'accueil des gens du voyage, « dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles », doit être organisé par les communes est posé.
Le seuil de 5 000 habitants est maintenu pour contraindre les communes à se doter d'aires d'accueil. Mais elles (ou les établissements de coopération intercommunale) ont désormais deux ans, après la publication du schéma départemental, pour mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Dans le cas contraire, le préfet peut se substituer aux maires pour acquérir les terrains nécessaires, effectuer les travaux d'aménagement et gérer les lieux.
... assorti de moyens juridiques renforcés pour mettre fin aux stationnements irréguliers
Le maire peut prendre un arrêté interdisant le stationnement en dehors des endroits ainsi réservés. Cette disposition s'applique également aux communes qui, sans être inscrites au schéma départemental, sont dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
Il peut obtenir, par référé du tribunal de grande instance, l'évacuation forcée de résidences mobiles sur des terrains non communaux sous réserve que le stationnement soit de nature à « porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Cette condition n'est pas exigée si le terrain appartient à la commune.
Le schéma départemental reste le pivot
Le schéma départemental demeure le pivot pour organiser l'accueil en fonction des besoins constatés et des capacités existantes (notamment la fréquence et la durée des séjours, les possibilités de scolarisation, l'accès aux soins). Toutes les communes de plus de 5 000 habitants doivent y figurer.
Il prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être établies. Et doit préciser la destination des aires et leur capacité. Ce schéma définit également la nature des actions à caractère social, financées par l'Etat, le département et, le cas échéant, les organismes sociaux concernés. Il détermine aussi les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. Une annexe recense les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
La procédure d'élaboration du schéma est détaillée. La loi prévoit la compétence conjointe du préfet et du président du conseil général, ainsi que la consultation préalable des communes. Pour que la réalisation des aires d'accueil se fasse de manière simultanée sur tout le territoire, un délai de 18 mois, « à compter de la publication de la loi », est à présent fixé pour son élaboration et son approbation. Passé ce délai, le préfet l'approuve. Le schéma fait l'objet d'une publication. Puis, il est révisé au moins tous les six ans selon la même procédure.
La représentation des gens du voyage
Dans chaque département, une commission consultative composée « notamment » des représentants des communes et des gens du voyage est instituée. Sous la présidence conjointe du préfet et du président du conseil général, cette instance est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental. Elle peut désigner un médiateur en cas de difficultés. Chaque année, la commission établit un bilan d'application du schéma.
La subvention de l'Etat multipliée par deux
L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires à hauteur de 70 % du coût des travaux (contre 35 %auparavant), dans la limite d'un plafond fixé par décret. Cette augmentation a été anticipée par le secrétaire d'Etat au logement qui a décidé, dès l'automne 1999, de doubler le montant de la subvention accordée aux communes de plus de 5 000 habitants, dans la limite de certains plafonds (2). La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires.
Une aide forfaitaire, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, est versée par les organismes de sécurité sociale aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également attribuée aux personnes morales conventionnées (associations...) gestionnaires de telles aires.
Le département participe aussi aux dépenses de frais de fonctionnement des aires prévues au schéma départemental, dans la limite du quart des dépenses correspondantes. Le développement de petites aires d'accueil familial
Pour faciliter le développement de petites aires d'accueil familial, la loi prévoit la possibilité d'aménager dans les zones constructibles des terrains bâtis ou non bâtis, afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
La scolarisation
Par ailleurs, parallèlement à la nouvelle loi, pour aider à la scolarisation des enfants du voyage, le ministère de l'Education nationale a annoncé la diffusion, à la rentrée prochaine, d'une brochure auprès des centres de formation d'enseignants, centres de documentation pédagogique et corps d'inspection (3). Elle inclura notamment une présentation de cette population.
(1) Voir ASH n° 2119 du 14-05-99.
(2) Voir ASH n° 2144 du 3-12-99.
(3) Rép. min. Filleul n° 33365, J.O.A.N. (Q.) n° 25 du 19-06-00.