La loi relative au référé administratif a été définitivement adoptée, le 22 juin, après un ultime vote de l'Assemblée nationale (1). L'objectif de cette réforme est de donner au juge administratif, statuant en urgence, une efficacité comparable à celle des juges civils des référés en le dotant de nouveaux pouvoirs.
Principale innovation de la loi, le référé injonction permet au juge administratif des référés, en cas d'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sont concernées les atteintes à la liberté individuelle, mais aussi aux libertés publiques (liberté de conscience et d'opinion, d'association...).
Avec le référé suspension, le juge administratif des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, « lorsque l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En outre, la procédure de référé conservatoire est assouplie. Jusqu'à présent, le juge des référés ne pouvait pas prescrire de mesures conservatoires fondées sur des appréciations qui relevaient de la compétence des juges du fond. Cette restriction est levée. Ce recours s'applique, notamment, en matière d'expulsion d'occupants sans titre du domaine public et de communication de documents administratifs.
Par ailleurs, le juge des référés statuant en urgence a la possibilité, à tout moment, de modifier les mesures provisoires qu'il a ordonnées ou d'y mettre fin, si un élément nouveau est intervenu.
Dans tous les cas, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Les actions en référé suspension, injonction ou conservatoire sont exonérées du droit de timbre.
La loi entrera en vigueur le même jour que le décret d'application et au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.
(1) Voir ASH n° 2111 du 19-03-99.