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La circulaire sur les structures mixtes d'insertion par l'activité économique

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Après le décret définissant les conditions de conventionnement des organismes relevant du secteur mixte (1), la circulaire d'application, également très attendue, apporte d'utiles précisions.

Selon la loi, seules les personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif peuvent à la fois exercer des activités dans le secteur marchand et des activités à but non lucratif présentant un caractère d'utilité sociale. En conséquence, précise la circulaire, ne sont concernées ni les entreprises d'insertion qui ont adopté un statut de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, ni les collectivités territoriales. Quant aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ils ne peuvent être conventionnés que s'ils développent des activités professionnelles au bénéfice des personnes accueillies, pour lesquelles un contrat de travail doit être conclu. S'agissant des personnes morales de droit privé à but non lucratif, la gestion et l'administration doivent être menées à titre bénévole, ce qui n'interdit pas de recourir à une main-d'œuvre salariée. De plus, les membres de l'organisme ne doivent pas être attributaires « d'une part quelconque de l'actif ».

Pour être conventionné, la structure doit développer une activité s'adressant à des personnes en très grande difficulté accueillies souvent pour répondre à des situations d'urgence. Cette activité doit s'appuyer sur un projet social associant une dimension collective (travail en équipe ) et une démarche pédagogique basée sur l'acquisition du savoir-faire et du savoir être dans un contexte de production réelle de biens et de services. Par ailleurs, à l'instar des autres organismes d'insertion par l'activité économique, ceux du secteur mixte doivent mettre en place un encadrement renforcé, alliant des compétences techniques et d'accompagnement social.

Lorsque l'activité d'utilité sociale est indissociable de la commercialisation de biens et services, l'attribution de contrat emploi-solidarité (CES) ou de contrat emploi consolidé (CEC) est accordée uniquement si les recettes tirées de la commercialisation représentent moins de 30 % du montant des charges totales liées à l'activité, valorisation des salaires comprise. En cas de dépassement durable et notable de ce ratio, une période transitoire de 3 ans au plus devra être aménagée afin de permettre à l'organisme concerné, soit de revenir au ratio de 30 %, soit de procéder à sa transformation en entreprise d'insertion. Dans ce dernier cas, le recrutement sous CES et CEC restera possible, mais de façon à accompagner la structure vers sa transformation. La prise en charge par l'Etat du coût de l'embauche pourra alors être modulée, soit par un taux moindre pour les CES, soit par un taux dégressif pour les CEC.

Par ailleurs, la circulaire fait le point sur la procédure de conventionnement. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), en liaison avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), s'attachera en particulier à l'intérêt des emplois proposés dans le cadre d'un parcours d'insertion, les possibilités de formation qu'ils génèrent ainsi que les conditions de travail offertes. Elle analysera également la gestion de la structure et veillera à la pertinence du recours aux CES et CEC, « en raison notamment de l'acceptation très large de la notion d'utilité sociale ». Il est rappelé que le conventionnement ne peut intervenir qu'après un avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.

(Circulaire DGEFP n° 2000/15 du 20 juin 2000, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2171 du 16-06-00.

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