Près de 2 ans après son passage en conseil des ministres (1), la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes est enfin publiée. Après la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (2), premier pan de la réforme de la justice présentée en octobre 1997 par Elisabeth Guigou, le deuxième volet « pour une justice au service des libertés » est désormais opérationnel. L'apport principal de ce texte, qui s'inspire, sur de nombreux points, des conclusions de la commission présidée par Pierre Truche (3) « consiste à rendre notre justice pénale plus respectueuse des libertés, plus proche des citoyens, plus humaine et plus soucieuse de leurs préoccupations, qu'ils soient victimes ou auteurs d'infractions », a déclaré la ministre à l'Assemblée nationale (J. O. A. N. (C. R.) n° 25 du 24-03-99).
La seconde partie de la loi vise à prévenir et à réprimer les atteintes à la dignité des victimes. La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles avait, déjà, donné des droits concrets et significatifs aux victimes, notamment lorsqu'elles sont mineures (4). Celle du 15 juin 2000 va plus loin et introduit des dispositions leur permettant d'être mieux entendues, défendues et indemnisées. « Les victimes ont trop longtemps été oubliées du procès pénal. Agir en leur faveur, c'est agir en faveur des plus démunis de nos concitoyens. C'est aussi agir pour tous », a affirmé la garde des Sceaux devant les députés (J. O. A. N. (C. R.) n° 25 du 24-03-99).
D'une façon générale, en tête du code de procédure pénale (CPP), un article préliminaire rappelle le principe selon lequel l'autorité judiciaire doit veiller à garantir les droits des victimes tout au long de la procédure. Le rôle des associations d'aide aux victimes est consacré. En outre, les conditions de constitution de partie civile et d'indemnisation des victimes sont améliorées. Enfin, dans le souci de protéger leur identité et leur dignité, la loi modernise le délit d'atteinte à la dignité de la victime institué par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Sauf précision contraire, l'ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 juin.
Avant même la publication de la loi, une volumineuse circulaire a été adressée à l'ensemble des juridictions, les informant de ses dispositions immédiatement applicables, celles relatives au droit des victimes ne nécessitant pas de décret d'application. Par ailleurs, Elisabeth Guigou a installé, le 13 juin, un groupe de suivi composé de magistrats et de fonctionnaires exerçant en juridiction. Il permettra de corriger les éventuelles difficultés de mise en œuvre de cette législation « avant qu'elles ne s'aggravent ».
A noter : les autres mesures législatives relatives aux droits de la défense, à la détention provisoire, la libération conditionnelle et l'appel des décisions des cours d'assises, feront l'objet d'un autre dossier.
La loi du 15 juin consacre le rôle des associations d'aide aux victimes. De plus, les conditions de constitution de partie civile sont assouplies afin d'en permettre l'accès à d'autres associations.
Plus de 150 associations d'aide aux victimes, parmi lesquelles l'Institut national d'aide aux victimes (Inavem), sont actuellement des interlocuteurs privilégiés des juridictions, expliquait Elisabeth Guigou, le 23 mars 1999, devant l'Assemblée nationale. « C'est cette réalité judiciaire, aujourd'hui totalement ignorée du code de procédure pénale, que [la loi] légitime et renforce. »
Désormais, le procureur de la République peut faire appel à une telle association, afin qu'elle apporte son aide à la victime de l'infraction (art. 41, al. 7 nouveau, du CPP).
Les associations doivent préalablement avoir fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de cour d'appel. Cette procédure, souligne l'exposé des motifs de la loi, constitue une garantie de la qualité des services offerts par ces organismes et du respect par leurs membres de règles déontologiques, en raison notamment de leur affiliation à l'Inavem. Toutefois, le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes reconnues d'utilité publique, car celles-ci « présentent des garanties suffisantes » (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).
Les associations de lutte contre les sectes, celles agissant contre les discriminations fondées sur les mœurs ou le sexe ainsi que celles défendant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont ajoutées à la liste des associations pouvant se constituer partie civile.
Le code de procédure pénale prévoyait, déjà, la possibilité pour un grand nombre d'associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions en rapport avec leur objet statutaire (art. 2-8 à 2-16 du CPP). Un nouvel article 2-17 étend cette possibilité aux associations de lutte contre les sectes. L'objectif recherché étant de « renforcer leurs moyens de défendre les personnes victimes des sectes » (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).
Pour se constituer partie civile, elles doivent, d'une part, être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et, d'autre part, proposer dans leurs statuts de « défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs ». Sous réserve de remplir ces deux conditions, les associations de lutte contre les sectes peuvent se constituer partie civile « à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces droits portent atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales » pour un certain nombre d'infractions limitativement énumérées. A titre d'exemple, les associations de lutte contre les sectes peuvent se constituer partie civile en cas de tortures, violences, menaces, agressions sexuelles, enlèvements et séquestrations, vols, extorsions, escroqueries...
L'article 2-6 du code de procédure pénale est complété afin de permettre aux associations luttant contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par le code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe ou des mœurs. Cette disposition vise, selon le député de la Haute-Saône Jean-Pierre Michel (RCV) (5), à lutter contre l'homophobie. « Les victimes hésitent à porter plainte, a précisé le député du Rhône, Alain Gerin (PC), il importe donc de permettre aux associations qui répondent aux conditions générales du code de procédure pénale de se constituer partie civile afin que la répression de ces délits puisse s'exercer » (J. O. A. N. (C. R.) n° 11 du 11-02-00).
L'association doit justifier avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. Elle doit également être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits et prévoir dans ses statuts la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs.
Les associations déclarées régulièrement depuis au moins 5 ans et dont les statuts prévoient la défense ou l'assistance des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'homicide et de blessures involontaires commis à l'occasion d'une activité professionnelle. A condition, toutefois, que l'action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (art. 2-18 nouveau du CPP).
En outre, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Plusieurs mesures visent à mieux informer les victimes des différents stades de la procédure pénale. Par ailleurs, la loi évite aux victimes de se déplacer lors du procès, en facilitant la procédure de constitution de partie civile.
Reprenant une proposition du groupe de travail interministériel présidé par Marie-Noëlle Lienemann, maire (PS) d'Athis-Mons (Essonne) (6), le législateur a adopté deux dispositions visant à développer l'information de la victime, à tous les stades de la procédure pénale.
Ainsi, en cours d'enquête de flagrance (art. 53-1 nouveau du CPP) ou d'une enquête préliminaire (art. 75 modifié du même code), les officiers et agents de police judiciaire devront, à compter du 1er janvier 2001, informer les victimes de leur droit à obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou d'une association d'aide aux victimes.
Dès le début d'une information, le juge d'instruction sera tenu, à compter du 1erjanvier prochain, d'avertir la victime d'une infraction, de l'ouverture d'une procédure, ainsi que de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit (art. 80-3 du CPP). Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
S'inspirant ici encore du rapport Lienemann, le législateur a étendu à la partie civile maîtrisant mal la langue française la possibilité de désignation d'un interprète. Jusque-là, celle-ci n'était prévu que pour l'accusé, le prévenu et les témoins, lors des procès d'assises (art. 344 modifié du CPP) ou en correctionnelle (art. 407 modifié du CPP).
Un nouvel article 393-1 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de comparution immédiate, la victime doit être avisée, par tout moyen, de la date de l'audience. « En cas de comparution immédiate, l'audience peut avoir lieu alors même que la victime n'a pas porté plainte, de sorte qu'il n'est pas inutile de prévoir une disposition particulière afin qu'elle soit informée », a-t-il été expliqué (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).
Afin de remédier aux critiques du rapport Lienemann qui relevait des « carences concernant les critères de compétences territoriales relatives à la réception des plaintes », la loi du 15 juin 2000 a créé une sorte de « guichet unique » en matière de dépôt de plainte.
Depuis le 17 juin, date d'entrée en vigueur de l'article 15-3 nouveau du code de procédure pénale, la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes et de les transmettre au service, ou à l'unité de police, territorialement compétent.
Ainsi, explique la circulaire du 31 mai, « dès lors qu'une victime fera connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire devront donc toujours enregistrer sa déclaration par procès-verbal en original, pour attribution, au service territorialement compétent. Cette transmission pourra se faire directement, sans transiter par le ou les procureurs de la République concernés ». « Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes », la chancellerie demande aux procureurs de la République d'en informer les services de police judiciaire de leur ressort et de veiller « à ce qu'elle soit scrupuleusement appliquée ».
Dans le souci de simplifier la procédure de constitution de partie civile, celle-ci peut dorénavant être effectuée par télécopie avant la date d'audience ou, au cours de l'enquête, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Dans les deux cas, la partie civile n'est pas tenue de comparaître devant le tribunal.
Jusqu'à présent, la personne qui se prétendait lésée pouvait se constituer partie civile par lettre recommandée avec avis de réception, directement parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date d'audience, lorsque le montant des dommages et intérêts réclamés n'excédait pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile, soit 30 000 F.
Or, a souligné Christine Lazerges, députée de l'Hérault (PS) et rapporteure de la loi devant l'Assemblée nationale, « comme l'indique l'étude d'impact, l'existence même d'un seuil n'est pas cohérente [...]. La gravité d'un dommage ne doit pas être un motif pour interdire la constitution de partie civile par lettre recommandée et obliger la victime à se déplacer, alors même qu'un tel déplacement peut être impossible en raison de la gravité du préjudice subi » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges). C'est pourquoi, l'article 420-1 du code de procédure pénale autorise, désormais, les victimes à se constituer partie civile par lettre recommandée ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages et intérêts demandés.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution d'objet ou de dommages et intérêts peut être formulée au cours de l'enquête, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Cette demande vaut constitution de partie civile, si l'action publique est mise en mouvement et si le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi. Il s'agit de « protéger la victime qui peut avoir intérêt, préalablement à sa demande, à consulter un avocat ou même une association d'aide aux victimes qui lui sera indiquée par le procureur de la République » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).
Cette possibilité « qui consacre des pratiques déjà suivies par certains tribunaux dans le cadre du traitement des procédures en temps réel », explique le ministère de la Justice dans sa circulaire du 31 mai, « permet de garantir le droit des victimes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à l'audience ». L'accord donné par le procureur de la République, note la chancellerie, « est justifié pour éviter qu'une victime ayant fait une demande manifestement insuffisante voie celle-ci faire l'objet d'un jugement définitif sur l'action civile, décision qui lui serait donc préjudiciable ». En pratique, l'accord « pourra être donné téléphoniquement au cours de l'enquête et être mentionné dans le procès- verbal. Rien n'interdit toutefois que le parquet ne donne cet accord qu'au moment de l'audience ».
Le tribunal correctionnel peut désormais, après avoir condamné le prévenu, renvoyer à une audience ultérieure l'examen de la demande de dommages et intérêts de la victime (art. 464, al. 3 nouveau, CPP). Et ce, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de sa demande de dommages et intérêts. Cela permettra « d'éviter que la personne lésée, qui ne peut justifier de son préjudice à l'audience, se voit refuser tout dommage et intérêt » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).
Le renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit fixer la date de l'audience à laquelle il statuera sur l'action civile. La présence du ministère public n'y est pas obligatoire.
Cette disposition est destinée à mettre un terme à une jurisprudence complexe de la Cour de cassation qui estimait que le tribunal correctionnel était tenu de statuer par le même jugement sur les deux actions.
Certaines dispositions visent à mieux informer les victimes des possibilités de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et à étendre le champ d'intervention du système de réparation subsidiaire.
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction à verser des dommages et intérêts, elle devra, à compter du 1er janvier 2001, informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) (art. 706-15 rétabli du CPP). Cette procédure est en effet « parfois mal connue » alors qu'elle « peut éviter aux victimes des démarches particulièrement pénibles destinées à percevoir effectivement les dommages et intérêts accordés » (Rap. Sén. n° 419, Jolibois).
Rappelons que la procédure d'indemnisation par la CIVI a été prévue par la loi du 6 juillet 1990. L'indemnisation, assurée par l'Etat, est possible dans deux hypothèses. En premier lieu, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou totale de travail égale ou supérieure à un mois ou ayant été victime d'une atteinte ou d'une agression sexuelle peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Par ailleurs, un système subsidiaire de réparation existe au profit de la victime qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave. Ses ressources doivent être inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, fixé au 1er janvier de chaque année. L'indemnité accordée dans ce cadre est au maximum égale à 3 fois ce plafond. A titre indicatif, ce dernier s'établit, en 2000, à 7 449 F/mois et l'indemnité maximale à 22 347 F.
La demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites sont engagées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement. Désormais, lorsque l'auteur d'une infraction a été condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, le délai de un an court également à compter de l'information donnée par la juridiction sur la possibilité de saisir la commission (art. 706-5 modifié du CPP).
Mettant fin à une jurisprudence « contestable » de la Cour de cassation, le législateur permet désormais expressément à la victime d'obtenir le remboursement des frais non payés par l'Etat (c'est- à-dire essentiellement les honoraires d'avocat), en cas de pourvoi formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (art. 618-1 nouveau du CPP). La Cour doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour les mêmes raisons, renoncer à cette condamnation.
La situation antérieure obligeait les victimes, souligne Christine Lazerges, « à utiliser les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour payer leurs avocats annihilant ainsi la réparation ». En outre, poursuit-elle, « cette disposition permet de prévenir les pourvois abusifs » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges).
Le système de réparation subsidiaire plafonné, jusque-là limité aux vol, escroquerie et abus de confiance, est étendu à l'extorsion de fonds et à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à la victime. Ainsi, souligne le rapporteur devant le Sénat, les victimes de destructions, de dégradations ou de détérioration dans le cadre des violences urbaines pourront être indemnisées par les CIVI (Rap. Sén. n° 283, Jolibois)(7).
En outre, la loi fait référence à la situation psychologique de la victime et plus seulement à sa situation matérielle pour permettre d'indemniser son préjudice moral (art. 706-14 modifié du CPP).
Par ailleurs, un nouvel article 81-1 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de procéder, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
La loi du 15 juin 2000 définit de manière plus précise le délit d'atteinte à la dignité de la victime prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un jugement rendu en septembre 1997, la cour d'appel de Paris a considéré « qu'en raison de sa généralité, l'article 38 de la loi de 1881 était contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme » (Rap. A. N. n° 1468, Lazerges). Cette disposition est donc réécrite. Désormais, le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un délit ou d'un crime, lorsqu'elle porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est puni de 100 000 F d'amende. La poursuite ne peut avoir lieu que sur plainte de l'intéressé (art. 48, al. 8 nouveau, de la loi du 29 juillet 1881).
De même, la diffusion de renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette dernière, sans son accord, lorsqu'elle est identifiable, est sanctionnée par une peine identique.
A noter : sur plainte de l'intéressé, la diffusion d'une image d'une personne menottée ou entravée est également susceptible de poursuite.
L'article 39 bis modifié de la même loi institue une peine de 100 000 F d'amende en cas de diffusion de renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction ou l'image de ce mineur. La même sanction est prévue pour la diffusion d'éléments sur l'identité ou permettant l'identification d'un mineur délaissé (8) ou ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargé de sa garde ou à laquelle il était confié. Ces dispositions, toutefois, ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
Sophie Courault
Une réduction de peine supplémentaire peut dorénavant être accordée au condamné s'efforçant d'indemniser la victime. Jusqu'à présent, l'article 721-1 du code de procédure pénale réservait les réductions de peines supplémentaires aux seuls condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.
(1) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98.
(2) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.
(3) Voir ASH n° 2032 du 18-07-97.
(4) Voir ASH n° 2078 du 3-07-98 et n° 2082 du 28-08-98.
(5) Pour mémoire, Jean-Pierre Michel est l'auteur avec le député de Paris Patrick Bloche (PS) de la proposition de loi sur le pacte civil de solidarité, votée en novembre dernier. Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.
(6) Voir ASH n° 2113 du 2-04-99.
(7) La loi intègre la proposition de loi du sénateur Philippe Richert, tendant à faciliter et à améliorer l'indemnisation des victimes de violences urbaines, déposée au Sénat en février 1999.
(8) Au sens pénal, le délaissement est constitué par l'abandon de l'enfant dans le but de se soustraire à l'obligation d'en prendre soin, sans esprit de retour, entre les mains d'un tiers qui n'avait consenti à s'en charger que momentanément.