Près d'un an après la création des commissions départementales de coordination en matière de jeunesse (1), un arrêté fixe leurs conditions de fonctionnement lorsqu'elles sont consultées préalablement à une décision préfectorale d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes hébergeant des mineurs.
Avant la saisine de la commission, le préfet informe la personne concernée de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre et des modalités de son déroulement. L'intéressé dispose alors de 30 jours pour présenter ses observations écrites. Il est ensuite invité à se présenter devant la commission, ou à s'y faire représenter, pour y être entendu. Des témoins peuvent être convoqués sur demande de l'intéressé ou du président de la commission. Cette dernière délibère à huis clos et ses membres sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle. Le préfet a un mois à compter de l'avis de la commission pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.
(1) Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.