La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a mis à jour la circulaire relative à l'application des règles du secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale, et plus particulièrement les services des caisses de la branche retraite du régime général. Ce document, qui annule et remplace l'instruction du 4 février 1999 (1), s'applique aux demandes à caractère individuel.
Sans changement, les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses ne peuvent, en principe, être communiqués qu'à l'assuré lui-même. Il est rappelé que ce dernier peut se faire représenter par un tiers muni d'un mandat (procuration type diffusée par la CNAV) ou par son représentant légal dûment habilité (tuteur, curateur, directeur de l'établissement de traitement où se trouve l'incapable majeur, mandataire spécial désigné d'un incapable majeur placé sous sauvegarde de justice). De plus, la communication à un tiers demeure possible dans le cadre de dérogations expressément prévues par les textes.
Un tableau récapitulatif des divers intervenants possibles et décrivant les positions à adopter en fonction de la finalité de la demande (attribution d'un droit, recouvrement d'une créance...) est annexé. A titre d'exemple, l'assistante sociale d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales peut obtenir certaines informations, ce qui n'est pas le cas de celle employée par un hôpital, une mairie ou une association. La commission de surendettement des particuliers peut également obtenir « tout renseignement de nature à lui donner l'évolution possible de la situation du débiteur et les procédures de conciliation amiable en cours ». A la précédente liste des informations que les caisses peuvent détenir et qui sont protégées par le secret professionnel (numéro de sécurité sociale, nationalité, état civil, adresse, nature et montant des prestations, identification des employeurs, état de santé..) s'ajoutent les renseignements relatifs au compte bancaire de l'assuré.
(1) Voir ASH n° 2108 du 26-02-99.