Parmi les obligations du suivi socio-judiciaire auquel les auteurs d'infractions sexuelles doivent se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, une injonction de soins peut être ordonnée. Le condamné est alors suivi par le médecin de son choix sous le contrôle d'un praticien coordonnateur. Deux ans après la loi du 17 juin 1998 (1), un décret définit les modalités d'intervention de ces professionnels.
Le médecin coordonnateur
La liste des médecins coordonnateurs est établie, tous les trois ans, par le procureur de la République, après avis du préfet et du conseil de l'ordre des médecins. Elle est constituée sur la base du volontariat. Les procédures d'inscription et de radiation de cette liste sont précisées.
Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette nomination peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu. Ce professionnel ne doit pas avoir de lien familial, d'alliance ou d'intérêt professionnel avec le condamné, ni être son médecin traitant, ni celui qui a procédé à son expertise au cours du suivi socio-judiciaire. Ses conditions de rémunération, ainsi que le nombre maximal de personnes qu'il pourra traiter, seront fixées par arrêté.
La désignation du médecin traitant
Le médecin coordonnateur doit convoquer la personne à un entretien, pour l'informer des modalités d'exécution de l'injonction de soins à laquelle elle est condamnée et l'inviter à choisir un médecin traitant. Lorsque le condamné est mineur, le médecin traitant est choisi par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur doit être recherché. En cas de désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant, celui-ci est fait par le juge aux affaires familiales. S'il s'agit d'un majeur protégé, c'est l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, qui se prononce.
Le médecin coordonnateur ne peut pas refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant, sauf dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de prendre en charge des délinquants sexuels. Il doit informer le médecin traitant du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins. Ce dernier doit donner, par écrit, son accord. Au cours de la mesure, la personne condamnée peut demander un autre médecin traitant. De son côté, le médecin traitant peut également décider d'interrompre sa mission. Il doit alors en informer l'intéressé et prévenir immédiatement le médecin coordonnateur.
Par ailleurs, le médecin coordonnateur doit convoquer, périodiquement et au moins une fois par an, le condamné pour réaliser un bilan de sa situation. De son côté, le juge de l'application des peines ne peut pas interférer dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
Enfin, par souci de coordination, les dispositions de l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, introduites par le décret du 7 juillet dernier (2), sont intégrées dans le code de la santé publique. Cet article concerne la mise en œuvre des obligations du suivi socio-judiciaire lors des périodes d'aménagement de la peine d'emprisonnement.
(1) Voir ASH n° 2077 du 26-06-98.
(2) Voir ASH n° 2128 du 16-07-99.