Recevoir la newsletter

La procédure de délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers malades

Article réservé aux abonnés

L'étranger malade sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (1) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. Prise en application de l'arrêté du 8 juillet dernier (2), une circulaire interministérielle vient préciser la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement de ce titre de séjour.

Si le demandeur est déjà suivi dans un établissement public de santé, le rapport médical doit être établi par son praticien hospitalier. Sinon, son médecin traitant doit l'orienter en fonction de sa ou de ses pathologies vers une consultation hospitalière ou vers un médecin agréé. Le paiement de la consultation auprès du praticien hospitalier peut être couvert par l'aide médicale. En revanche, celle effectuée par le médecin agréé reste à la charge de l'intéressé.

Dans l'hypothèse où l'étranger malade est incarcéré, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (3) doit l'informer de son droit à bénéficier de cette procédure. Le rapport médical est établi par le praticien responsable de l'équipe médicale hospitalière assurant les soins dans l'établissement pénitentiaire.

Enfin, la personne placée en centre de rétention administratif peut invoquer, notamment, l'impossibilité, en raison de son état de santé, d'utiliser le moyen de transport prévu pour son expulsion du territoire. Compte tenu de l'urgence, est-il précisé, l'intéressé sera examiné par un médecin hospitalier de l'établissement de santé ayant passé convention avec ledit centre.

(Circulaire DPM/CTDM2-3/DGS/2000/248 et NOR/INT/D/00/00103/C du 5 mai 2000, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Pour mémoire, cette carte est délivrée de plein droit « à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

(2)  Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.

(3)  Voir ASH n° 2140 du 05-11-99.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur