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Le gouvernement dévoile les grandes lignes de la réforme du droit de la famille

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Le colloque « Quel droit, pour quelles familles ? », organisé, le 4 mai, par le ministère de la Justice, a donné l'occasion à Elisabeth Guigou de présenter les thèmes principaux de la future réforme du droit de la famille. Les premiers textes, qui s'inspireront, pour une large part, des propositions d'Irène Théry (1) et de Françoise Dekeuwer-Defossez (2), seront élaborés au cours du deuxième semestre et présentés au Parlement au début de l'année prochaine, a assuré la ministre de la Justice.

Garantir l'égalité et la sécurité des filiations

En matière de filiation, elle a prôné la suppression des discriminations entre enfants légitimes, naturels et adultérins. Une réforme d'autant plus indispensable que la France a été condamnée, récemment, sur ce sujet, par la Cour européenne des droits de l'Homme (3). La ministre a également souligné le consensus qui se dégage sur la nécessité d'établir les filiations de manière solide. Par ailleurs, évoquant le besoin d'inscrire la filiation « dans une chaîne générationnelle », elle a considéré que le rôle des grands-parents devrait être pris en compte.

Assouplir le secret des origines

Participant au colloque, Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, s'est déclarée favorable à la suppression du 4° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Selon ce dernier, les père et mère ou la personne qui remet un enfant de moins de un an au service de l'aide sociale à l'enfance ont la possibilité de demander le secret de leur identité. Cette procédure, juge Ségolène Royal, « instaure une troublante fiction juridique conduisant à gommer une filiation valablement établie et à perturber les actes de l'états-civil ».

De manière plus générale, elle s'est engagée à réactiver la proposition émise, dès 1990, par le Conseil d'Etat de créer un Conseil des origines familiales. Cette instance indépendante « aurait pour vocation de garantir le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du secret, et d'aider au rapprochement des parties en présence ». « Le droit à connaître ses origines est un droit fondamental à l'histoire », a affirmé la ministre.

En écho à ces propos, Elisabeth Guigou a déclaré que « l'Etat ne [devait] pas organiser le secret ». Parce qu'il est difficile de savoir « où placer le curseur entre secret et droit à l'histoire », elle s'est prononcée en faveur du maintien de l'accouchement anonyme, mais juge indispensable d'instituer une possibilité de se raviser.

Dédramatiser la séparation

Les procédures judiciaires de la séparation ne doivent pas ajouter des souffrances à celles qui existent déjà, a affirmé la garde des Sceaux. Un temps séduite par l'idée du divorce sans juge, elle s'est, cette fois, montrée « sensible au rituel, à la protection du plus faible dans le couple ». Autant d'arguments qui militent pour le maintien du divorce judiciaire. En revanche, les possibilités de recours au divorce pour faute devraient être nettement restreintes.

Par ailleurs, s'agissant des difficultés des couples, elle croit au rôle de la médiation familiale en matière d'apaisement des conflits et d'aide au maintien des relations parentales.

Reconnaître la coparentalité

La parité du rôle des deux parents doit s'inscrire « dans la vie de tous les jours ». A cette fin, a avancé Elisabeth Guigou, « la loi doit supprimer les freins à la résidence alternée ».

De son côté, Ségolène Royal est déterminée à explorer les conséquences à tirer en matière fiscale et sociale de l'exercice effectif de la coparentalité et des charges qui en résultent pour les deux parents. Elle souhaite donc qu'un groupe de travail composé de juristes et d'économistes, en liaison avec la caisse nationale des allocations familiales, réfléchisse à l'instauration « d'un barème indicatif établi à partir de critères objectifs permettant d'aider à une répartition équitable de la charge entre les deux parents ».

Notes

(1)  Voir ASH n° 2072 du 22-05-98.

(2)  Voir ASH n° 2133 du 17-09-99 et n° 2134 du 24-09-99.

(3)  Voir ASH n° 2153 du 11-02-00.

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