S'il est un sujet particulièrement sensible, que devrait aborder la prochaine réforme du droit de la famille, c'est bien l'accouchement sous X. A cet égard, l'hostilité de la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines (CADCO) (1) au rapport de l'Académie de médecine, favorable pour sa part à cette pratique (2), est révélatrice de la difficulté à concilier le droit des enfants à leur histoire et la prévention des accouchements clandestins, infanticides et abandons d'enfants.
Pour l'organisation, en effet, ce document préconise « non pas d'aider les femmes en difficulté à élever leur enfant, comme il serait légalement, moralement et éthiquement souhaitable, et conforme [...] à la Convention internationale des droits de l'Enfant », mais vise à « améliorer les conditions de l'accouchement sous X ». Et elle dénonce, en particulier, sa proposition de désigner un référent dans chaque service afin de favoriser l'accompagnement des femmes souhaitant se séparer de leur enfant. Déplorant qu'aucune association regroupant des abandonnés, des pères et mères concernés, n'ait été auditionnée, la CADCO rappelle la souffrance que cette pratique engendre pour les enfants et les femmes. Mais surtout, elle estime que les recommandations de l'Académie de médecine constituent « une complicité de provocation à l'abandon d'enfant », sanctionnée par l'article 227-12 du nouveau code pénal (3). De même, elle considère que le fait de suggérer l'abandon de leur enfant aux « femmes en détresse » s'apparente à « une complicité d'abus de situation de faiblesse de personne vulnérable » au sens de l'article 313-4 du nouveau code pénal (4). Aussi, sur la base de ces articles, une dizaine d'associations ont-elles, à l'initiative de la CADCO, saisi le parquet de leur département. Au 3 mai, 12 plaintes avaient été déposées, selon l'organisation.
(1) CADCO : 43, rue Liancourt - 75014 Paris - Tél. 01 47 64 56 67.
(2) Voir ASH n° 2164 du 28-04-00.
(3) L'article 227-12 réprime « le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître ».
(4) L'article 313-4 réprime « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».