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L'allocation de parent isolé

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L'allocation de parent isolé garantit, momentanément, un revenu minimum aux familles monoparentales. Pour favoriser la réinsertion professionnelle des allocataires, la possibilité de cumuler cette prestation avec un revenu d'activité a été introduite par la loi contre les exclusions. Tout récemment, les mères détenues se sont vu reconnaître le droit à l'API. Des évolutions qui nous conduisent, aujourd'hui, à revenir sur le sujet.

L'allocation de parent isolé (API) est la principale prestation d'assistance s'adressant aux familles monoparentales. Créée en 1976, elle a été conçue comme « une aide momentanée, destinée à favoriser la recherche d'une réinsertion professionnelle et à permettre le retour à l'autonomie financière et sociale de la personne qui, de manière imprévisible, se trouve isolée, privée de tout soutien tant pécuniaire que moral et assume seule la charge d'enfant » (1). C'est bien pour favoriser la réinsertion des allocataires que la loi contre les exclusions a introduit la possibilité de cumuler l'API avec un revenu d'activité (2). De même, les parents isolés sont concernés par les programmes départementaux d'insertion (3).

L'API garantit donc un revenu familial minimum à toute personne qui, à la suite de veuvage, de séparation ou d'abandon, se trouve seule pour assurer la charge d'un ou de plusieurs enfants. Son montant complète les ressources personnelles de l'allocataire et s'ajoute aux prestations familiales déjà versées jusqu'à concurrence d'un plafond (soit 3 236 F par mois pour le parent isolé, majoré, pour chaque enfant à charge, de 1 079 F par mois, au 1erjanvier 2000). Les femmes seules, enceintes, peuvent la percevoir. Accordée pour une durée limitéeet sous condition de ressources, elle cesse d'être versée si le bénéficiaire se marie, vit maritalement ou conclut un pacte civil de solidarité (PACS).

En 1998, 163 000 personnes ont perçu l'API. Servie par les caisses des allocations familiales (au total 2,2 % des prestations familiales versées l'année dernière), l'API est financée par l'Etat, depuis 1999 (4), et représente un peu plus de 4 milliards de francs par an.

Les évolutions apportées en 1999, notamment la mise en œuvre du cumul de l'API avec des revenus d'activité ou encore l'affirmation du droit à l'API pour les mères détenues (5), sont l'occasion de faire le point sur cette prestation. Etant précisé que la question de la fusion des trois minima sociaux, que sont l'API, l'assurance veuvage et le RMI, pourrait de nouveau être d'actualité après les propositions du groupe de concertation du Commissariat général du Plan « minima sociaux, revenus d'activité, précarité », présidé par Jean-Michel Belorgey (6).

Les conditions relatives à l'allocataire

D'après la loi, l'API est servie à toute personne physique (homme ou femme) isolée, résidant en France, qui assume seule la charge effective et permanentede son ou ses enfants (art. L. 524-1 du code de la sécurité sociale). Il en est de même pour les femmes, seules, enceintes, qui ont effectué leur déclaration de grossesse et les examens prénatals prévus par la loi. Comme toute prestation familiale, elle peut être attribuée aux ressortissants étrangers, qui résident de manière habituelle et régulière en France et remplissent les conditions d'attribution requises (art. L. 512-1 et L. 512-2 du c. séc. soc.).

Textes applicables

• Articles L. 381-2, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 524-1 à 524-4, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 583-2, L. 583-3, D. 381-9, D. 381-10, D. 511-1, D. 524-1, D. 755-10, D. 583-3, R. 524-1 à 524-13, R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

• Décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998, J. O. du 28-11-98.

• Circulaire SS n° 34 du 28 septembre 1976, bulletin officiel des ministères de la Santé et du Travail n° 43 du 17-10-76.

• Circulaire DSS/4A n° 256 du 4 avril 1997, B. O. M. E. S. n° 97/16 du 17-05-97.

• Circulaire DSS/4A n° 99-723 du 30 décembre 1999, B. O. M. E. S. n° 2000/2 du 29-01-00.

• Circulaire DSS/4A n° 3 du 5 janvier 1999, B. O. M. E. S n° 99/3 du 6-02-99.

• Circulaire DSS/4A n° 37 du 22 janvier 1999, B. O. M. E. S. n° 99/6 du 27-02-99.

• Circulaire DSS/4A n° 136 du 13 mars 2000, B. O. M. E. S. n° 2000/12 du 8-04-00.

• Circulaire CNAF n° 43-89 du 25 septembre 1989.

• Circulaire CNAF n° 12 du 23 avril 1997.

• Circulaire CNAF n° 7-99 du 5 février 1999.

• Circulaire CNAF n° 10-99 du 17 février 1999.

• Circulaire CNAF n° 08-99 du 23 février 1999.

• Circulaire CNAF n° 21-99 du 29 avril 1999.

L'isolement

L'allocation de parent isolé répond à des situations d'isolement de femmes enceintes ou de personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge.

Le demandeur doit vivre seul ou :

• dans sa famille (parents, grands-parents, enfants, frères, sœurs exclusivement) ;

• en maison maternelle, hôtel maternel ou centre d'hébergement ;

• avec une personne de même sexe ;

• chez des tiers (ménages exclusivement).

Les personnes vivant maritalement, ou liées par un PACS, ne peuvent être considérées comme isolées. La direction de la sécurité sociale a d'ailleurs invité les caisses d'allocations familiales à transmettre aux personnes qui se sont déclarées isolées « une information écrite circonstanciée », sur notamment : la définition du concubinage, les conséquences tirées de la déclaration sur l'honneur faite par le demandeur isolé et l'obligation de signaler tout changement de situation (circulaire du 13 mars 2000) (7).

LES SITUATIONS VISÉES

La situation d'isolement doit avoir duré au moins un mois de date à date. Sont visées les situations suivantes, énumérées par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans sa circulaire du 23 février 1999 (8) :

• célibat ;

• veuvage ;

• séparation de fait pendant au moins un mois ou de droit, divorce, abandon, fin de vie maritale ;

• détention du conjoint ou concubin d'au moins un mois (sauf régime de semi-liberté) ;

• hospitalisation d'au moins un mois du conjoint ou concubin et sans indemnisation.

LES SITUATIONS EXCLUES

En revanche, toujours selon la CNAF, le demandeur n'est pas considéré comme isolé lorsque son conjoint ou concubin :

• réside à l'étranger ;

• effectue son service national ;

• est éloigné pour raison professionnelle ;

• est extradé ou expulsé ;

• est assigné à résidence ;

• est interdit de séjour.

La situation de réfugié ne préjuge pas d'une situation d'isolement.

Le demandeur ne remplit pas non plus la condition d'assumer seul la charge effective et permanente de son ou ses enfantslorsqu'il vit au sein d'une communauté.

A noter : les gens du voyage ou les forains ne constituent pas une communauté au sens strict du terme. Le droit à l'API peut être ouvert sous réserve d'un contrôle préalable.

La charge d'enfants

La prestation est due à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant (art. L.513-1 du c. séc. soc.). Si cette charge est naturellement et prioritairement du ressort du ou des parents, elle peut cependant, dans certains cas, être assurée par un tiers. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale des allocations familiales sont revenues au début de l'année 1999 sur cette notion délicate à apprécier dans les situations de fait (circulaire DSS du 5 janvier 1999 et circulaire CNAF du 5 février 1999) (9).

LA NOTION D'ENFANT À CHARGE

La notion d'enfant à charge repose sur deséléments matériels et financiers. Elle renvoie à l'ensemble des devoirs et obligations dévolus au représentant légal de l'enfant (obligation alimentaire, devoirs de garde, de surveillance et d'éducation) et, surtout, à l'existence de liens affectifs avec l'enfant.

Les enfants légitimes, naturels, reconnus ou non, les enfants adoptés, recueillis, même sans lien de filiation, sont concernés. Notamment, il n'est pas exigé, pour assurer la charge effective et permanente de l'enfant, que celui-ci réside au foyer de la personne. Le fait de ne pas avoir la garde de l'enfant ne signifie pas nécessairement que cet enfant n'est pas à charge.

En outre, la notion s'apprécie selon les mêmes règles que pour l'ouverture du droit aux autres prestations familiales. Ce qui implique que les enfants ne doivent pas avoir dépassé les limites d'âge requises pour l'octroi de ces prestations (notamment, 16 ans pour ceux qui sont soumis à l'obligation scolaire).

A noter : la condition de charge effective ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille (art. R. 524-1, al. 2 du c. séc. soc.). Cette disposition intéresse plus particulièrement (mais non exclusivement) les jeunes mères célibataires qui, même si elles ne disposent pas de ressources personnelles, peuvent être considérées comme assurant la charge effective et permanente de leur enfant. De ce fait, elles ne sont plus elles-mêmes à charge au sens des prestations familiales.

LE TIERS ACCUEILLANT

Selon les textes légaux et réglementaires, les parents assument naturellement et prioritairement la charge effective et permanente des enfants. Dans certaines situations particulières, telles que séparation de fait ou divorce..., ils restent allocataires. Toutefois, la notion d'enfant à charge permet de reconnaître également un droit aux prestations familiales aux personnes physiques,ayant ou non un lien de parenté avec l'enfant, qui assument la charge dans les faits, les parents se soustrayant à leurs responsabilités dans ce domaine ou étant, pour motifs divers, dans l'incapacité de les assumer (incarcération, hospitalisation de longue durée...).

Le tiers accueillant doit produire à la CAF des pièces probantes lui permettant de prouver la réalité et la permanence de l'exercice de la charge de l'enfant (jugement de tutelle, de délégation de l'autorité parentale, pièces faisant foi de l'incapacité des parents à assurer leurs responsabilités envers l'enfant...). Cependant, la production de ces documents peut ne pas être exigée lorsque les parents sont dans l'incapacité objective d'assumer la charge de l'enfant (parent incarcéré, hospitalisation de très longue durée...). La CAF s'assurera également de la présence effective de l'enfant au foyer du tiers par contrôle sur place, le cas échéant.

La femme isolée enceinte

La femme isolée en état de grossesse qui, par ailleurs, n'assume pas la charge d'au moins un enfant, bénéficie de l'API lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• avoir effectué une déclaration de grossesse auprès d'un organisme de sécurité sociale (10) ;

• avoir subi les examens prénatals obligatoires et envoyé les justificatifs dans les délais réglementaires.

Mais c'est seulement à la naissance (et non en cours de grossesse) ou à la date prévue pour celle-ci que les CAF vérifieront la passation de ces examens. Et si l'un ou l'autre n'a pas été subi, le droit à l'API sera révisé (circulaire CNAF du 23 février 1999).

La résidence en France

L'allocataire, comme le ou les enfants à charge, doit résider en France de manière habituelle et régulière.

L'ALLOCATAIRE

Selon la loi, l'allocation de parent isolé est versée aux personnes résidant en France (métropole et DOM), sans condition de nationalité, comme toutes les prestations familiales (art. L. 512-1 du c. séc. soc.). La résidence en France doit être habituelle. Ainsi, l'API ne saurait être octroyée à des personnes qui viendraient en congé pour 3 mois en France.

Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre attester de la régularité de leur séjour en France (art. L. 512-2 du c. séc. soc.). D'après l'article D.511-1 du code de la sécurité sociale, elles doivent produire les titres de séjour ou documents suivants : carte de résident, de séjour temporaire, de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou portant la mention « Espace économique européen » (EEE) (11), certificat de résidence de ressortissant algérien, récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés précédemment, autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois, livret spécial, livret ou carnet de circulation...

L'ENFANT À CHARGE

De même, les enfants doivent résider de façon permanente, c'est-à-dire pour unedurée au moins égale à 9 mois au cours d'une même année civile, et régulière en France. Ils peuvent séjourner hors de France pour une ou plusieurs périodes provisoires qui n'excèdent pas 3 mois au cours de l'année. Des dérogations existent pour des séjours à l'étranger, notamment pour raisons de santé (circulaires DSS du 5 janvier 1999 et CNAF du 5 février 1999).

La preuve est établie grâce à la production d'un des titres de séjour ou documents énumérés notamment ci-dessus. Pour les enfants étrangers, nés à l'étranger (sauf les ressortissants d'un pays de l'EEE) et accueillis par un allocataire français, la régularité de leur entrée en France sera attestée par un visa long séjour (plus de 3 mois), apposé dans leur passeport.

Les conditions de ressources

Comme les autres minima sociaux, l'allocation de parent isolé complète les ressources de l'allocataire à la hauteur du revenu que le minimum a pour but de garantir. Dès lors, les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation sont tenues de faire connaître à leur caisse d'allocations familiales les revenus, imposables ou non, dont elles disposent (art. R. 524-11 du c. séc. soc.). Toutes les ressources de l'allocataire, qu'elles soient imposables ou non, sont prises en compte. Une partie des aides au logement est également retenue, sous forme forfaitaire (art. L. 524-1 du c. séc. soc.).

Les mères détenues ont droit à l'API

Les femmes enceintes et les mères accompagnées de leur enfant qui sont incarcérées peuvent désormais percevoir l'allocation de parent isolé. Une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 30 décembre 1999 leur ouvre en effet ce droit, en posant le principe selon lequel la détention ne fait pas obstacle au versement des prestations familiales (12).

Les critères d'obtention sont les mêmes qu'à l'extérieur : la femme doit être isolée, ne pas avoir conclu de PACS et ne pas vivre en concubinage au moment de l'incarcération. En effet, à elle seule, la détention ne crée pas l'isolement. En revanche, la mère perd tout droit à l'API dès que l'enfant quitte l'établissement pénitentiaire (au maximum à 18 mois) puisqu'elle n'en a plus la charge effective et permanente.

Jusque-là, seules quelques caisses d'allocations familiales avaient pris l'initiative de verser l'API aux mères isolées en prison.

LES RESSOURCES...

D'après l'article R. 524-4 du code de la sécurité sociale, éclairé par la CNAF dans sa circulaire du 23 février 1999, les ressources retenues sont les suivantes :

• les revenus professionnels. Il s'agit des revenus nets fiscaux. Pour les revenus non salariés, on retient un quart du dernier revenu fiscal connu. Si l'activité non salariée débute, les revenus sont forfaitairement évalués à 375 fois le SMIC horaire applicable au premier jour du trimestre qui précède l'ouverture du droit ;

• les revenus autres que professionnels tels que les pensions, retraites, rentes et allocations servies par un régime de sécurité sociale au titre de la vieillesse et de l'invalidité, les rentes d'accident du travail, les pensions militaires d'invalidité, les pensions alimentaires, les rentes viagères... ;

• les revenus provenant de biens immobiliers ou mobiliers (par exemple, les revenus de livrets de Caisse d'épargne) ;

• les prestations sociales en espèces de toute nature. C'est-à-dire les indemnités journalières, les prestations chômage, etc., y compris les prestations familiales(sauf l'allocation d'éducation spéciale et l'allocation de rentrée scolaire, voir) ;

• les avantages en nature relatifs à la nourriture, au titre d'une activité professionnelle.

... ET LE FORFAIT LOGEMENT PRIS EN COMPTE

Les avantages procurés au titre du logement sous forme soit d'hébergement gratuit sans charge de remboursement ou de logement mis à disposition à titre gratuit, soit d'aides au logement (aide personnalisée au logement, allocations de logement), sont pris en compte de manière forfaitaire depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Ainsi, les bénéficiaires d'une aide au logement, les personnes hébergées à titre gratuit par leur famille ou par des tiers ou encore les allocataires logés par leur employeur sont concernés. Par contre, les personnes vivant en centres d'hébergement, hôtels, maisons ou centres maternels ne se voient pas appliquer le forfait logement, ces établissements leur réclamant une participation pour leur séjour. Les modalités de mise en œuvre ont été précisées par décret et expliquées par l'administration dans une circulaire du 4 avril 1997.

Lors de l'ouverture du droit, si une aide au logement a été versée antérieurement, le montant de l'aide du mois de la demande est comparé au montant du forfait logement de ce même mois. En cas d'entrée dans les lieux au cours du mois de la demande d'API, le forfait logement n'est pas appliqué pour le premier trimestre de droit dans la mesure où il existe une charge de logement au titre du premier mois d'API, sans paiement d'une aide au logement. En cours de période, le montant du forfait à retenir est égal au montant moyen du forfait du trimestre précédent.

En cas de perception d'une aide au logement en cours de droit à l'API, la comparaison entre le forfait logement et le montant de l'aide n'est effectuée qu'au cours du trimestre suivant. Le montant moyen du forfait de ce trimestre est alors comparé au montant du forfait en vigueur au cours de ce même trimestre. Il en est de même en cas de fin de perception d'une aide au logement.

Le forfait logement, variable selon la taille de la famille et le lieu de résidence (métropole ou DOM), est fixé, par décret, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), à (art. D. 524-1 du c. séc. soc.) :

• 13,68 % pour une femme enceinte sans enfants à charge (soit 295,15 F au 1erjanvier 2000) ;

• 27,35 % pour un allocataire avec un enfant à charge (soit 590,08 F au 1erjanvier 2000) ;

• 33,85 % pour un allocataire ayant au moins 2 enfants à charge (soit 730,32 F au 1er janvier 2000).

Dans les DOM, ces pourcentages sont respectivement fixés à 7,68 %, 15,37 % et 19,03 % (art. D. 755-10, al. 3 du c. séc. soc.).

Le remboursement des prestations indues

Les caisses d'allocations familiales (CAF) vérifient, à partir des déclarations des allocataires, si les conditions d'isolement, d'enfant à charge, de ressources, notamment, sont bien remplies (art. L. 583-3 du c. séc. soc.).

A cette fin, elles peuvent demander toutes les informations utiles aux administrations, tribunaux... et aux allocataires eux-mêmes. Cependant, leurs demandes doivent êtrelimitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prestation. Pour les personnes « pacsées », les caisses peuvent obtenir communication des informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance dans lesquels sont inscrits les PACS et leurs modifications (noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes liées par un PACS, date et lieu de l'inscription conférant date certaine au PACS...), indique la direction de la sécurité sociale dans une circulaire du 13 mars 2000.

Autre situation, plus délicate à appréhender : celle des personnes vivant en concubinage. C'est à l'allocataire de pouvoir justifier à tout moment de la situation d'isolement lui permettant d'ouvrir droit à l'allocation de parent isolé (API). Le contrôle de sa situation s'exercera notamment au vu des pièces probantes concourant à établir la réalité de l'isolement. Les caisses peuvent également s'en assurer en s'appuyant sur les enquêtes menées par les agents assermentés et sur des regroupements d'informations obtenues auprès d'autres organismes et administrations. Par contre, si l'allocataire refuse de se soumettre au contrôle de l'organisme, le versement de l'API peut être suspendu(art. L. 583-3, al. 6 du c. séc. soc.).

S'il s'avère que des prestations ont été indûment perçues - par exemple, preuve est faite que l'allocataire a vécu maritalement durant une certaine période -, les CAF ont 2 ans pour demander le remboursement, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration(art. L. 553-1, al. 2 du c. séc. soc.). Dans ce cas, et selon la jurisprudence, la prescription est celle de droit commun, soit 30 ans. Les décisions des caisses ordonnant le reversement doivent être motivées et indiquer les voies et délais de recours ouverts aux allocataires, ainsi que les délais dans lesquels ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites ou orales(art. 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, J. O. du 13-04-00) (13). Les sommes sont recouvrées mensuellement par retenues sur les prestations à venir, en tenant compte de la situation financière de l'intéressé, c'est-à-dire de ses revenus et prestations sociales, mais aussi de ses charges de logement et de la composition de la famille (art. L. 553-2, al. 2 du c. séc. soc.). Le remboursement de la dette peut se faire en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution(art. L. 553-2 du c. séc. soc.).

En revanche, depuis 1999, les caisses ne peuvent plus retenir 20 %sur les prestations à venir pour se rembourser (14). En cas de situation précaire, l'allocataire pourra saisir la commission de recours amiable de la caisse pour demander la réduction de sa dette (art. L. 553-2, al. 4 du c. séc. soc.).

A noter : si l'allocataire conteste le caractère indu des prestations versées, la CAF doit intenter une action devant les tribunaux.

LES RESSOURCES EXCLUES

En revanche, les prestations suivantes sont exclues de l'assiette des ressources (art. R. 524-3,1° à 5° du c. séc. soc. et circulaire CNAF du 23 février 1999) :

• allocation d'éducation spéciale ;

• allocation de rentrée scolaire ;

• allocation pour jeune enfant (jusqu'aux 3 mois de l'enfant) ;

• prime de déménagement ;

• revenu minimum d'insertion ;

• aide personnalisée au logement et allocations de logement ;

• bourses d'études attribuées aux enfants de l'allocataire ;

• secours versés par les caisses d'allocations familiales ;

• prêts ;

• allocations mensuelles de secours et d'aide à l'enfance ;

• prestations en nature versées au titre de l'assurance maladie-maternité ;

• accident du travail ;

• majorations pour tierce personne et allocation compensatrice ;

• capital décès versé par la sécurité sociale ;

• totalité des revenus des enfants ;

• bons vacances ;

• aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ;

• allocation de garde d'enfant à domicile.

Le calcul et le paiement de l'API

L'allocation de parent isolé résulte de la différence entre le revenu familial minimal garanti par cette prestation et la totalité des ressources de la personne. Elle est liquidée pour des périodes successives de 3 mois, sur la base des ressources effectivement perçues au cours des 3 mois précédents, et versée mensuellement.

Le montant de l'API

L'API se calcule par la différence entre le revenu minimum familial que cette prestation garantit et la totalité des ressources du demandeur (art. 524-5, al. 2 du c. séc. soc.). Ainsi, son montant mensuel est égal au revenu familial minimum - (ressources trimestrielles ÷ 3), indique la CNAF dans sa circulaire du 23 février 1999.

LE REVENU FAMILIAL MINIMUM

Le revenu familial minimum est fixé par les articles R.524-5 (métropole) et D. 755-10 (DOM) du code de la sécurité sociale, à :

• 150 % de la BMAF pour le parent isolé en métropole (3 236 F/mois au 1er janvier 2000 ) et 84,30 % dans les DOM (1 819 F/mois) ;

• 50 % de la BMAF par enfant à charge en métropole (1 079 F/mois au 1erjanvier 2000) et 28,11 % dans les DOM (606 F/mois).

Sa revalorisation annuelle est fonction de l'évolution des prix à la consommation.

A noter : l'enfant à naître ne constitue pas un enfant à charge. Par conséquent, pour la femme enceinte qui n'assume pas, par ailleurs, la charge effective et permanente d'au moins un enfant, le revenu minimum est égal à 150 % de la BMAF (soit 3 236 F/mois au 1erjanvier 2000).

LES RESSOURCES DU DEMANDEUR

Le montant de l'API est fonction des ressources effectivement et personnellement perçues par le demandeur au cours dutrimestre précédant le mois de la demande,ainsi que des prestations familiales, de l'allocation de veuvage et du forfait logement correspondant à chaque mois du trimestre de référence (art. R. 524-7 du c. séc. soc.). La CNAF apporte des précisions sur l'appréciation des ressources, d'une part, le premier trimestre, d'autre part, après une suspension ou en cas prolongation du droit à l'API.

A noter : l'API ne peut être liquidée tant que la personne veuve n'a pas justifié du montant de l'allocation de veuvage (circulaire CNAF du 23 février 1999).

L'appréciation des ressources le premier trimestre...

Pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont diminuées, le cas échéant, des ressources du conjoint ou du concubin, ou des sommes provenant de l'allocation de veuvage et des prestations familiales.

Par souci de simplification, la CNAF avait décidé de prendre en compte le montant des prestations familiales du premier mois, multiplié par 3. Or, lors de l'ouverture du droit à l'API dès le mois de séparation du demandeur, les prestations restaient calculées en fonction de sa situation de couple pour ce mois et ne correspondaient pas au montant des prestations dues pour le trimestre. La CNAF a donc décidé, conformément d'ailleurs aux dispositions du code de la sécurité sociale, de tenir compte, pour le calcul du droit à l'API des 3 premiers mois, des prestations réellement dues au titre de chacun de ces mois (circulaire CNAF du 29 avril 1999).

En cas de droit simultané à l'API pour les deux membres du couple, dès le mois de la séparation, une évaluation particulière des droits est faite, en fonction :

• du nombre d'enfants à charge réellement de chaque parent, à la suite de la séparation (le premier mois) ;

• des prestations dues pour ces enfants. Il s'agira en fait, selon la CNAF, des prestations dues au titre du mois suivant la séparation, y compris les aides au logement ;

• du forfait logement selon la situation du mois suivant la séparation. En cas de droit à une aide au logement ou d'hébergement gratuit au titre de ce mois, le forfait logement s'applique pour l'un et l'autre bénéficiaire de l'API.

En revanche, si le droit au RMI est ouvert pour l'autre conjoint en qualité de personne isolée, dès le mois de séparation, le droit à l'API est calculé, le premier mois de droit, sans tenir compte des enfants qui restent à charge de l'autre conjoint, ni des prestations familiales dues au titre de ce mois, explique la CNAF. Enfin, le forfait logement éventuellement appliqué est imputé sur le droit à l'API de l'autre personne.

... et après une suspension ou en cas de prolongation de l'API

Lors de la reprise des paiements après une suspension en cours de période ou en cas de prolongation du droit à l'API (à la suite par exemple d'une nouvelle grossesse), l'API est calculée en fonction des ressources du trimestre de référence tel que celui-ci avait été déterminé à l'ouverture du droit(circulaire CNAF du 23 février 1999).

Le paiement de l'API

L'API est versée chaque mois par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituelle de l'allocataire(art. R. 514-1 du c. séc. soc.). Ce dernier est tenu de faire connaître à la CAF toutes les informations relatives à ses ressources, sa situation familiale, sa résidence et les biens détenus. Tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments doit être immédiatement signalé : cessation de la condition d'isolement, interruption de grossesse...

L'OUVERTURE DES DROITS

Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :

• soit à la date à laquelle la personne seule commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant. Pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;

• soit à la date à laquelle la personne ayant eu un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon les cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle du jugement qui prononce la séparation ou le divorce, celle à partir de laquelle les époux ou les concubins se sont séparés (art. R. 524-2 du c. séc. soc.).

LA PÉRIODE DE VERSEMENT

Le droit à l'API a pour date d'effet le premier jour du mois civil de la demande (art. R. 524-6, al.1 du c. séc. soc.). L'allocation est liquidée par périodes successives de 3 mois et versée mensuellement.

Les premières mensualités

Pour faire face à des situations urgentes, des modalités rapides de liquidation et de versement ont été prévues. Ainsi, l'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant 3 mois (art. R. 524-7, al. 3 du c. séc. soc.). La première mensualité est octroyée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant. Les caisses d'allocations familiales effectuent toutes les vérifications nécessaires et recouvriront les sommes indûment touchées par fraude, fausse déclaration ou omission (voir encadré).

Une déclaration de revenus est ensuite effectuée trimestriellement, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, pour permettre la reconduction du droit.

La durée de versement

Selon l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée pendant 12 mois consécutifs, si la demande est faite dans les 6 mois de l'événement créant l'isolement. Si la demande est faite au-delà des 6 mois, elle est versée jusqu'au 18e mois après l'événement créant l'isolement. Dans tous les cas, l'API est versée aussi longtemps qu'il y a un enfant de moins de 3 ans.

Pour une femme enceinte, l'allocation peut être servie à des taux différents (part de la personne seule pendant la période de grossesse, parts de la mère et de l'enfant après la naissance) pour une période dépassant 3 années (totalisation de la période de grossesse, à partir du mois de la date de déclaration, et des 3 premières années de l'enfant).

A noter : à l'image des autres prestations familiales, l'allocataire a 2 ans pour réclamer le paiement de l'API (art. L. 553-1 du c. séc. soc.).

L'affiliation à l'assurance maladie-maternité

Les allocataires de l'allocation de parent isolé (API) qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie-maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la prise en charge des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité (art. L. 381-2 du c. séc. soc). L'immatriculation est effectuée par l'allocataire ou, le cas échéant, la CAF ou la caisse primaire d'assurance maladie (art. D. 381-9 du c. séc. soc.). L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'API ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date (art. D. 381-10 du c. séc. soc.).

LA RÉVISION DU DROIT

Les bénéficiaires de l'API sont tenus de faire connaître à la caisse d'allocations familiales dont ils dépendent tout changement survenu dans leurs ressources et leur situation familiale, ainsi que dans leur résidence et dans les biens détenus (art. R.524-11 du c. séc. soc.).

Les modifications dans la situation familiale

Les modifications concernent à la fois le nombre d'enfants à charge de l'allocataire et sa situation familiale. En cas de décès, cessation de la condition d'isolement par reprise de la vie commune ou interruption de grossesse, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement (art. L. 552-1 du c. séc. soc.). Dans les autres cas, elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ont cessé d'être remplies (art. R.524-8 du c. séc. soc.).

Le versement de l'allocation, lorsqu'il est suspendu, est rétabli à la demande de l'intéressé si les conditions d'ouverture du droit sont de nouveau remplies(art. R. 524-9 du c. séc. soc.).

Les modifications des ressources de l'allocataire

En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension de l'allocation prend effetà compter du 1er jour suivant la période de 3 mois au cours de laquelle est intervenue la modification.

Le droit, suspendu pour quelque cause que ce soit, peut être rétabli à tout moment, dès lors que cesse la situation ayant justifié la suspension.

LA SUBROGATION DE L'ORGANISME PAYEUR

La CAF est subrogée de plein droit dans les droits de l'allocataire, créancier d'aliments, à l'égard de l'autre parent, époux ou non, débiteur d'aliments (art. L. 524-4 du c. séc. soc.). Ainsi, elle peut, dans la limite du montant de l'API, recouvrer la somme versée au parent isolé au titre de cette prestation, auprès de l'autre parent, en cas de divorce, séparation de droit ou de fait, abandon de fait ou constaté par l'autorité judiciaire. Cette action sur le débiteur d'aliments est possibleà l'égard des père et mère(ou parent adoptif) à l'exclusion des grands-parents. Avant d'y procéder, la caisse doit enquêter pour déterminer si le débiteur a la capacité de faire face au remboursement. Le titulaire de l'API doit êtreinformé préalablement de l'intention de l'organisme de récupérer l'allocation auprès du parent débiteur d'aliments. Il peut en effet invoquer des motifs légitimes pour refuser que ce dernier ne soit poursuivi (circulaire CNAF du 25 septembre 1989).

L'INSAISISSABILITÉ DE L'API

L'API, comme les autres prestations familiales, est insaisissable sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de l'allocataire(art. L. 553-4 du c. séc. soc.)(15).

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L'API

L'API n'entre pas dans le revenu imposable et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu (art.81 2° du code général des impôts). De même, elle est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS (art. L.136-2 III 3° du c. séc. soc.)(16).

Le cumul de l'API avec des revenus d'activité

A la suite de l'adoption de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé peuvent, depuis le 1er janvier 1999, cumuler des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation (17). Les modalités de cumul ont été précisées par un décret du 27 novembre 1998, éclairées par une circulaire de la direction de la sécurité sociale du 22 janvier 1999. Il est tenu compte du versement trimestriel des allocations. Un régime particulier est prévu lorsque l'activité exercée par l'allocataire s'exerce sous contrat emploi-solidarité.

A noter : les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées à des revenus d'activité (circulaire CNAF du 23 février 1999).

Les modalités de cumul

LE CAS GÉNÉRAL

Du fait des modalités de gestion de l'API (déclarations trimestrielles de revenus avec une prise en compte décalée d'un trimestre sur l'autre des ressources pour le calcul de l'allocation), les règles suivantes ont été retenues pour les revenus d'activité professionnelle salariée ou non salariée, ou issus d'une formation (autres que ceux tirés d'un contrat emploi-solidarité ou de la création ou reprise d'entreprise) :

• pendant le trimestre de droit de la prise d'activité, les revenus sontintégralement cumulables avec l'allocation ;

• lors de la première révision trimestrielle suivant la prise d'activité ou l'entrée en formation, les revenus du trimestre écoulé sont appréciés en moyenne mensuelle et affectés d'un abattement de 50%. Cela permet de tenir compte du cas dans lequel l'activité n'a pas atteint 3 mois au cours du 1er trimestre ;

• pour les trois révisions trimestrielles suivantes, les revenus du trimestre écoulé sont également affectés d'unabattement de 50 %.

Au total, le cumul à 50 % a donc lieu pendant 12 mois après la première révision trimestrielle (la période de cumul dure au maximum pendant 15 mois suivant la date de début d'activité).

Exemple 1 : un allocataire de l'API avec un enfant à charge (droit API ouvert en novembre 1999), commence une activité à mi-temps en février 2000. Il perçoit 2 249 F au titre de l'API, forfait logement (590,08 F) et prestations familiales (1 476 F, soit 991 F d'allocation pour jeune enfant et 485 F d'allocation de soutien familial) déduits. Son revenu professionnel s'élève à 2 693 F par mois.

• De février à avril 2000, il bénéficie sur les trois mois de l'intégralité de l'API et de ses revenus d'activité soit un total de 6 418 F (en incluant les prestations familiales).

• De mai à juillet 2000, l'API est calculée en appliquant à la moyenne mensuelle des revenus professionnels (soit 2 693 F), un abattement de 50 % (soit 1 346,5 F). L'allocation différentielle est de 902 F (2 249 F - 1 346,5 F). Le revenu total, y compris les prestations familiales, s'élève donc à 5 071 F par mois.

• Tout au long des 9 mois suivants, l'API est réduite de 50 % du revenu d'activité et s'élève à 902 F par mois (4 315 F -590,08 F -1 476 F-1 346,5 F arrondi au franc le plus proche). Le revenu total est donc de 5 071 F par mois.

Exemple 2 : les paramètres sont identiques mais l'activité débute en avril 2000.

• Jusqu'en mars, le bénéficiaire perçoit seulement l'API, soit 2 249 F par mois, forfait logement et prestations familiales déduits.

• En avril, il bénéficie de l'intégralité de l'API et de ses revenus d'activité soit un total de 6 418 F par mois.

• Au cours du trimestre suivant(mai à juillet), l'API est calculée en appliquant à la moyenne mensuelle des revenus (soit 2 693÷ 3 = 897,6 6 F), un abattement de 50 % (soit 448,83 F). L'allocation différentielle est donc de 1 800 F par mois. Son montant cumulé sur le trimestre (5 400 F) est équivalent à ce que représenterait deux mois de cumul à 100 % et un mois à 50 % (soit deux mois à 2 249 F et un mois à 902 F). Le revenu s'élève à 5 969 F par mois, prestations familiales comprises.

• Tout au long des 9 mois suivants, l'API est réduite de 50 % du revenu d'activité et s'élève à 902 F par mois (4 315 F - 590,08 F - 1 476 F-1 346,5 F). Le revenu total est donc de 5 071 F par mois.

LES CAS PARTICULIERS

Le travail à temps très partiel

Il est possible de poursuivre l'abattement de 50 % sur les revenus d'activité au-delà du 4etrimestre de droit pour le bénéficiaire de l'API qui, depuis le début de l'activité, a travaillé moins de 750 heures. L'abattement est maintenujusqu'à la fin du trimestre de droit où s'achève la 750e heure de travail.

Le décompte des heures se fait à partir du premier jour de la prise d'activité sous réserve du versement de la rémunération correspondante au cours du même trimestre, précise l'administration dans une circulaire du 22 janvier 1999. Quand ce versement commence au cours d'un trimestre ultérieur, le décompte des heures de travail part alors du premier jour du trimestre de versement. Lorsque le nombre d'heures de travail n'est pas connu, il est calculé en divisant le salaire ou revenu retenu par le SMIC horaire net en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

La prolongation au-delà du 4e trimestre estdécidée par le préfet, sur demande de l'allocataire, formulée avant l'expiration de la période de 12 mois. Celui-ci doit justifier être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. C'est à la CAF de l'aviser de cette possibilité de maintien, vu son nombre d'heures de travail déjà effectuées, au début du 4e trimestre de droit, pour éviter une éventuelle discontinuité dans le versement de l'allocation. De son côté, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) informe la commission locale d'insertion, afin qu'elle puisse assurer un suivi de la démarche d'insertion de l'intéressé.

La cessation puis la reprise d'activité ou de formation

En cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation, l'allocataire peut bénéficier d'un nouveau cycle complet de cumul de l'API avec des revenus à condition, toutefois, que le trimestre de référence précédant cette reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. S'il remplit cette condition, l'intéressé a droit à l'abattement pour unenouvelle période de 4 trimestres de droits.

L'API et l'insertion

Quel est le devenir des mères ayant perçu l'API ? Une étude de la caisse nationale des allocations familiales (18), réalisée à partir d'un panel d'allocataires de Meurthe-et-Moselle, montre que de nombreuses mères isolées quittent le dispositif souvent dès les premiers mois (19). Ces sorties précoces s'observent, à la fois, chez les femmes percevant une API courte (au maximum 12 mois) et chez celles recevant une API longue (3 ans, à la suite d'une grossesse). Comment cela s'explique-t-il ? Le statut d'activité de la mère isolée, à l'entrée dans le dispositif, a un rôle déterminant, surtout chez les allocataires d'une API courte. Pour elles, le fait de percevoir l'allocation tout en travaillant accélère la sortie vers l'emploi plutôt que vers la vie en couple. Pour les allocataires d'une API longue, le statut d'activité ne semble pas jouer. Les sorties anticipées s'expliquent plutôt par une reprise de la vie de couple (dans un cas sur deux). Enfin, l'étude montre que le passage au RMI est fréquent lorsque l'API a été perçue jusqu'au terme légal (44,5 % des mères isolées sont dans cette situation).

Le cumul avec un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'insertion par l'activité

D'après les dispositions réglementaires, si l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) - contrat d'insertion par l'activité (CIA) dans les DOM - (20), les rémunérations de l'intéressé font l'objet d'un abattement égal à 37,55 % de la BMAF (soit 810,15 F au 1er janvier 2000).

Cet abattement prend effet à compter de la première révision trimestrielle des ressources suivant l'accès au CES ou au CIA et continue de s'appliquerjusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.

Exemple 1 : un allocataire de l'API avec un enfant à charge (droit ouvert en novembre 1999) débute un CES en février 2000.

• Jusqu'en janvier, il perçoit seulement l'API, soit 2 249 F par mois, forfait logement (590,08 F) et prestations familiales déduits (991 F d'allocation pour jeune enfant et 485 F d'allocation de soutien familial).

•  De février à avril, il bénéficie sur les 3 mois de l'intégralité de l'API et de ses revenus d'activité dans le cadre du CES (3 000 F par mois), soit un total de 6 725 F.

• Au cours du trimestre suivant(mai à juillet), l'API est calculée en appliquant sur son salaire un abattement de 37,55 % de la BMAF (810,15 F). Le calcul est le suivant pour 3 mois d'activité :l'abattement est déduit de la moyenne mensuelle des revenus d'activité, soit 3 000 F - 810,15 F =2 189,85 F de rémunération à prendre en compte. L'allocation différentielle est donc de 59 F par mois (4 315 F - 2 189,85 F

- 1 476 F

- 590,08 F). Le revenu s'élève à 4 535 F par mois, prestations familiales comprises.

• Au cours des trimestres suivants, et jusqu'à la fin du CES, l'API est calculée suivant la même modalité et s'élève à 59 F par mois. Le revenu total est donc de 4 535 F par mois, avec les prestations familiales.

Exemple 2 : l'activité débute en mars 1999. Les autres paramètres restent inchangés.

•  Jusqu'en février, l'allocataire perçoit seulement l'API, soit 2 249 F, forfait logement (590,08 F) et prestations familiales (1 476 F) déduits.

•  En mars et avril, il bénéficie de l'intégralité de l'API et de ses revenus d'activité dans le cadre du CES, soit un total de 6 725 F par mois avec les prestations familiales.

• Au cours du trimestre suivant(mai à juillet), l'API est calculée en appliquant sur le salaire un abattement de 37,55 % de la BMAF (810,15 F). Le calcul est le suivant, pour 2 mois d'activité :l'abattement est déduit de la moyenne mensuelle des salaires, soit (2 x 3 000 F) ÷ 3 -810,15 F = 1 189,85 F de rémunération à prendre en compte. L'allocation différentielle est donc de 1 059 F (4 315 F -1 189,85 F- 1 476 F -590,08 F). Le revenu s'élève à 5 535 F par mois.

• Au cours des trimestres suivants, et jusqu'à la fin de l'activité, l'API est calculée suivant le même principe, en tenant compte du fait que les trimestres comportent alors 3 mois d'activité. Elle s'élève à 59 F par mois. Le revenu total est donc de 4 535 F par mois.

La création ou la reprise d'entreprise

Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles des ressources suivant le début d'activité. Signalons que la loi contre les exclusions a étendu le dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN) aux titulaires de l'API (21).

Ces revenus sont ensuite, lors des deux révisions trimestrielles suivantes, forfaitairement évalués à 50 % de la BMAF (soit 1 078,77 F au 1er janvier 2000). Puis, ils font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et la quatrième révision trimestrielle (539,38 F sont donc pris en compte au titre de la rémunération, au 1er janvier 2000).

La fin du cumul

Le dispositif de cumul de l'API avec des revenus tirés d'une activité prend fin :

• soit lors de l'expiration de la période prévue de cumul. Au cours de la cinquième révision trimestrielle d'activité, les revenus tirés de toute forme d'activité sont pris en compte pour leur totalité, entraînant dans la plupart des cas la sortie du droit à l'API ;

• soit pour le contrat d'emploi-solidarité ou le contrat d'insertion par l'activité, ou de tout autre contrat ou formation rémunéré, au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.

Les revenus qui ont cessé d'être perçus de manière certaine et qui ne sont pas compensés par un revenu de remplacement sont neutralisés. Cette neutralisation est effectuée dans la limite de 150 % de la BMAF (soit 3 236,31 F au 1er janvier 2000) pour chaque mois concerné (art. R. 524-3,5 ° du c. séc. soc.). Dans ce cas, l'API est recalculée à taux plein. • 

Véronique Halbrand

API/RMI et le droit à cumul

Le droit à cumul pour les anciens allocataires de l'API, titulaires de RMI, se poursuit. En effet, ceux qui ont commencé une activité professionnelle en cours de droit à l'API, continuent de cumuler leurs revenus d'activité avec l'allocation de RMI, à condition qu'ils n'aient pas épuisé leurs droits à cumul pendant la perception de l'API. Tout trimestre achevé, où l'API a été cumulée avec les revenus d'activité, est déduit du nombre de trimestres de droits où le cumul est autorisé entre le RMI et des revenus d'activité. Inversement, le cumul se poursuit pour l'ancien titulaire du RMI qui devient allocataire de l'API. Ce sont alors les règles applicables à l'API qui s'exercent, déduction faite des trimestres de cumul obtenus avec le RMI.

Notes

(1) Rép. Min. Gélard n° 14893, J. O. Sén. (Q.) n° 29 du 18-07-96 - Voir ASH n° 1991 du 4-10-96.

(2) Voir ASH n° 2096 du 4-12-98 et n° 2109 du 5-03-99.

(3) Voir ASH n° 2128 du 16-07-99.

(4) Voir ASH n° 2106 du 12-02-99.

(5) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.

(6) Voir ASH n° 2155 du 25-02-00.

(7) Voir ASH n° 2158 du 17-03-00.

(8) Les circulaires de la CNAF sont antérieures à la législation sur le PACS. Elles devraient progressivement être actualisées pour en tenir compte.

(9) Voir ASH n° 2102 du 15-01-99.

(10) Déclaration de grossesse faite au moyen du certificat médical constatant l'effectivité du 1er examen prénatal.

(11) L'EEE est constitué des 15 Etats membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(12) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.

(13) Voir ASH n° 2163 du 21-04-00.

(14) Voir ASH n° 2120 du 21-05-99.

(15) Voir ASH n° 2093 du 13-11-98 et n° 2120 du 21-05-99.

(16) Voir ASH n° 2004 du 3-01-97.

(17) Voir ASH n° 2096 du 4-12-98 et n° 2109 du 5-03-99.

(18) Les trajectoires individuelles des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Conditions d'entrée dans le dispositif, durées de séjour et modes de sortie, Sabine Chaupain et Olivier Guillot - CNAF. Voir ASH n° 2153 du 11-02-00.

(19) Le taux de sortie le plus élevé se situant au moment où survient la fin des droits.

(20) Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(21) Voir ASH n° 2085 du 18-09-98 et n° 2118 du 7-05-99.

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