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Les droits des citoyens face à l'administration

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Simplifier les démarches et rapprocher l'administration des citoyens, tels sont les deux principaux objectifs auxquels la loi du 12 avril 2000 veut répondre.

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations vise à rendre celles-ci « plus accessibles, plus proches,plus compréhensibles, plus à l'écouteet surtout plus transparentes », affirmait, en mai 1998, Emile Zuccarelli, alors ministre de la Fonction publique, lors de la présentation du texte en conseil des ministres. Ses dispositions s'inspirent d'un précédent projet de loi du gouvernement Juppé, examiné par le Parlement en 1997, avant la dissolution de l'Assemblée nationale (1).

Le premier objectif de la loi est de favoriser, pour l'usager, la connaissance de la réglementation en vigueur et du fonctionnement des services. C'est pourquoi obligation est faite aux administrations d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. En outre, la codification des textes en vigueur dans des codes thématiques est prévue, l'accès aux documents administratifs est amélioré et l'anonymat dans le traitement des dossiers est supprimé.

Dans le même souci de simplification, le cachet de la poste constitue dorénavant, pour toutes les administrations, une preuve suffisante que l'usager a rempli son obligation, chaque fois qu'il doit observer le respect d'une date limite pour l'envoi d'un document ou d'un paiement. En outre, le délai de droit commun de réponse de l'administration à une demande est ramené de 4 à 2 mois.

De plus, la loi étend à toutes les administrations diverses obligations auxquelles, seuls, les services de l'Etat étaient tenus. Désormais, tous les services publics doivent accuser réception des demandes dont ils sont saisis, transmettre eux-mêmes vers l'autorité compétente les demandes mal dirigées et organiser une procédure contradictoire avant la prise d'une décision défavorable.

Par ailleurs, le rôle du médiateur de la République, en particulier sa capacité à proposer des réformes, est renforcé.

Enfin, pour faciliter, partout, l'accès aux guichets, la loi donne un cadre juridique aux maisons des services publics.

En guise de préambule, la loi définit la notion d'autorité administrative, à laquelle ces principes doivent s'appliquer. Il s'agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des organismes de sécurité sociale, ainsi que des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

La loi est entrée en vigueur le 14 avril. Toutefois, les dispositions sur l'amélioration des procédures administratives ne seront applicables qu'au 1er novembre 2000.

Une administration plus transparente

Une série de dispositions est destinée à assurer une meilleure communication entre le public et les services administratifs. Ainsi, les administrations doivent organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles fixent. Pour renforcer la transparence, l'anonymat dans les services publics est levé et les règles relatives à la communication des documents sont assouplies.

L'accès aux règles de droit

Le droit à l'information et la liberté d'accès aux règles de droit, pour toute personne, sont désormais garantis.

LE PRINCIPE DU DROIT À L'INFORMATION (art.2)

Le principe selon lequel « la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public » est dorénavant affirmé.

« Les exemples de réticences de la part d'administrations ou de collectivités locales sont encore trop nombreux pour que l'on puisse se dispenser d'une formule législative claire et s'imposant à tous » (Rap. A. N. n° 1936, Ledoux). « Il ne serait pas aberrant, poursuit l'auteur du rapport de la loi devant l'Assemblée nationale, qu'un citoyen puisse avoir accès, dans un centre de sécurité sociale, à la législation concernant les modalités de versement des allocations familiales. » Les conditions concrètes de mise en œuvre de ce principe seront précisées par décret.

LA CODIFICATION (art. 3)

La loi du 12 avril définit le rôle de la codification législative (2). Celle-ci « rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur ». Elle a lieu à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

« Actuellement quelque 8 000 lois sont en vigueur. Leur regroupement dans des codes thématiques facilitera leur lecture et leur compréhension par le citoyen mais aussi leur utilisation par les décideurs publics » (Rap. A. N. n° 1613,  Ledoux).

La levée de l'anonymat(art.4)

Afin d'instaurer un dialogue entre le citoyen et l'agent qui traite un dossier le concernant, la loi pose le principe de la levée de l'anonymat.

La règle prescrite par une circulaire du Premier ministre de 1985 est ainsi consacrée. Il était temps, selon Claudine Ledoux « d'inscrire dans la loi une telle obligation pour l'ensemble des autorités administratives » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Désormais, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». Ces informations doivent figurer dans toutes les correspondances. Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque des motifs de sécurité publique ou de sécurité des personnes le justifient.

Par ailleurs, toute décision prise par une autorité publique doit comporter, en plus de la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses prénom, nom et qualité.« S'agissant d'une formalité substantielle, l'absence de ces indications pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme », a précisé la députée (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

La communication des documents(art.7)

LA NATURE DES DOCUMENTS

La loi énumère l'ensemble des textes qu'elle considère comme étant des documents administratifs. C'est-à-dire ceux qui sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, que ces textes émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, de droit public ou privé, chargés de la gestion d'un service public.

Il s'agit des dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès- verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Sont également visés les avis, prévisions et décisions qui émanent de l'Etat, de collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés d'une mission de service public.

Le support utilisé

Ces textes peuvent se présenter sous la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

Les documents exclus

En revanche, la loi exclut expressément de cette définition les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les documents d'instruction des réclamations adressées au médiateur de la République. Les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé ne sont pas non plus communicables.

L'OBLIGATION DE COMMUNICATION

Les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande.

Cette obligation ne s'applique qu'aux documents achevés.

Le droit à communication ne concerne pas : les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration, ni ceux réalisés dans le cadre d'un contrat de prestations de services. Par ailleurs, il cesse de s'exercer lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. En outre, l'administration n'est pas tenue « de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ».

LA CONSULTATION DES DOCUMENTS

La consultation peut s'exercer sur place, gratuitement, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Elle peut également être effectuée par ladélivrance d'une copie, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document. La copie est fournie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Les frais de la reproduction sont à la charge de l'intéressé.

Le rôle de la CADA(art.7)

La loi du 12 avril 2000 redéfinit les attributions de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), instituée par la loi du 17 juillet 1978.

Outre son rôle en matière d'accès aux documents administratifs, ses compétences sont, à présent, étendues aux archives publiques, ainsi qu'à la consultation des textes dont la communication est prévue par des lois spécifiques (3). Cette instance reste également chargée d'émettre un avis, lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour consulter ces pièces. La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

En outre, la commission dispose, dorénavant, d'un véritable pouvoir de proposition sur toutes les questions touchant à l'application de la loi sur l'accès aux documents administratifs. Elle peut suggérer des modifications des textes et toute réforme susceptible de renforcer les droits des citoyens. La CADA doit élaborer, chaque année, un rapport annuel public retraçant, notamment, les principales difficultés rencontrées par les personnes.

L'accès des tiers aux données nominatives(art. 5 et 6)

L'article 5 de la loi du 12 avril 2000 tend à améliorer la cohérence de la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés avec celles du 17 juillet de la même année sur la liberté d'accès aux documents administratifs et du 3 janvier 1979 sur les archives. Des dispositions contradictoires entre ces textes limitaient, en pratique, la possibilité de procéder à des travaux de recherche historiques, statistiques ou scientifiques. En conséquence, les règles relatives à la conservation des données nominatives contenues dans les fichiers, instituée par la loi informatique et libertés, sont modifiées.
Désormais, les informations conservées, au-delà de la durée nécessaire à la réalité des finalités pour lesquelles elles ont été traitées ou collectées, ne peuvent faire l'objet d'un autre traitement qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, sauf accord exprès des intéressés ou autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Des règles particulières d'autorisation s'appliquent aux données sensibles qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales, les opinions politiques ou les mœurs des personnes.
Par ailleurs, la commission d'accès aux documents administratifs est dorénavant compétente pour donner un avis sur le caractère communicable aux tiers des documents administratifs résultant de traitements automatisés d'informations nominatives.
Enfin, l'article 6 de la loi modifie l'article 226-20 du code pénal pour tenir compte de ces nouvelles mesures. La sanction pénale prévue en cas de conservation des fichiers sans accord de la CNIL ne s'applique pas lorsque la conservation des données s'effectue à des fins de recherche.

La transparence financière(art. 10)

La loi rappelle, en premier lieu, que « les budgets et les comptes des autorités administratives sont communicables à toute personne qui en fait la demande ». Ils peuvent être obtenus, tant auprès de l'administration concernée que de celles qui les détiennent.

Par ailleurs, les autorités administratives attribuant une subvention, dont le montant dépasse un seuil qui sera précisé par décret, doivent désormais conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Celle-ci doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention versée. Lorsqu'elle est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte-rendu financier, attestant la conformité de la dépense à l'objet de la subvention. L'intérêt de ce dispositif, souligne Claudine Ledoux, « est que, tout en organisant une plus grande transparence financière, il n'impose pas aux associations subventionnées de nouvelles obligations comptables » (Rap. A. N. n° 1936, Ledoux).

A présent, le budget, les comptes, la convention et le compte-rendu financier de l'organisme de droit privé doivent être communiqués à toute personne qui le demande.

En outre, les organismes de droit privé qui reçoivent annuellement, de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à un montant déterminé par décret, doivent déposer à la préfecture de leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions et les comptes-rendus financiers des subventions reçues,pour y être consultés.

Des procédures administratives améliorées

Plusieurs articles ont trait à la façon dont l'administration s'adresse aux usagers et prend les décisions qui les concernent. Elles entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de promulgation de la loi, soit le 1er novembre 2000.

La transmission des demandes à l'administration(art. 16)

La date d'envoi d'une demande, de dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement ou de production d'un document auprès d'une autorité administrative est, dorénavant, établie par le cachet de la poste. Pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai, l'obligation est satisfaite si l'envoi postal est effectué au plus tard à la date prescrite, le cachet de la poste faisant foi. Par ailleurs, l'envoi par un procédé télématique ou informatique homologué, permettant d'établir la date d'envoi, produit les mêmes effets.

Reprenant une proposition émise en 1997 par le médiateur de la République, la loi« généralise en fait une règle déjà utilisée par l'administration fiscale » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, auxprocédures régies par le code des marchés publics, ni à celles pour lesquelles laprésence personnelle du demandeur est exigée. C'est le cas pour la délivrance de documents d'identité, de titres de séjour pour les étrangers...

Un régime de décisions modernisé

Quand une autorité administrative est saisie d'une demande, elle est tenue d'en accuser réception et de la transmettre, le cas échéant, à l'autorité compétente. L'article 18 de la loi appréhende la notion de demande de façon large. Celle-ci recouvre les demandes et lesréclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques.

L'ACCUSÉ DE RÉCEPTION(art. 19)

Les autorités administratives doivent délivrer aux auteurs des demandes qui leur sont adressées un accusé de réception, selon des modalités qui seront déterminées par décret.

Des exceptions à cette obligation sont toutefois prévues, lorsque :

•  le délai imparti à l'autorité pour répondre est trop bref ;

•  la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document ;

•  les demandes paraissent abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Si l'accusé de réception n'a pas été transmis ou s'il ne comporte pas les mentions prévues par le décret, lesdélais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande. Cette disposition constitue, selon la députée Claudine Ledoux, « une véritable sanction pour l'autorité administrative qui a manqué à son devoir de transparence et d'information » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux). En effet, si l'auteur de la demande décide d'attaquer la décision née du silence de l'administration, il peut ainsi le faire à tout moment, et non dans le délai de recours contentieux de 2 mois. En revanche, cette sanction ne s'applique pas lorsqu'une décision expresse intervient avant l'expiration du délai au terme duquel naîtra la décision implicite.

A noter : ces dispositions ne concernent pas les régimes spéciaux d'accusé de réception, tels que la notification des arrêtés de reconduite à la frontière.

LA TRANSMISSION DE LA DEMANDE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (art. 20)

Si une autorité administrative est saisie d'une demande pour laquelle elle n'est pas compétente, elle doit la transmettre à l'autorité idoine et en aviser l'intéressé. Cette règle, qui existait déjà pour l'Etat et ses établissements publics, se trouve ainsi étendue à toutes les instances administratives. « Il s'agit de ne pas faire pâtir le citoyen d'une éventuelle méconnaissance d'un système administratif complexe comportant de multiples services » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Lorsque le silence de l'administration doit aboutir à une décision implicite de rejet, le délai au terme duquel elle intervient court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Au contraire, concernant une décision implicite d'acceptation, le point de départ du délai est la date de réception par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, l'accusé de réception doit être délivré par l'autorité compétente.

LES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET (art.21)

La loi réaffirme le principe selon lequel le silence de l'administration saisie d'une demande vaut décision de rejet.

Par ailleurs, le délai au terme duquel naît la décision implicite de rejet est réduit de 4 à 2 mois. Il est, ainsi, tenu compte « des évolutions sociales et technologiques qui permettent aux autorités administratives de se prononcer plus rapidement » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Cependant, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, des délais différents -plus courts ou plus longs - seront fixés par décret.

LES DÉCISIONS IMPLICITES D'ACCEPTATION (art. 22 et 23)

Par dérogation à la règle de la décision implicite de rejet, des décrets préciseront les cas dans lesquels le silence gardé pendant 2 mois par l'administration vaut décision implicite d'acceptation (art. 22). Toutefois, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des délais différents pourront être prévus.

Enfin, la loi précise qu'un régime implicite d'acceptation ne peut pas être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ou lorsque la décision présente un caractère financier ».

Selon l'article 23 de la loi, une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative pendant :

•  le délai de recours contentieux ouvert aux tiers, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ;

•  le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ;

•  la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

LES OBSERVATIONS DE L'INTÉRESSÉ (art.24)

A l'exception des cas où l'administration statue sur une demande, les décisions individuelles motivées ne peuvent intervenir avant que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites. Cette règle, déjà applicable à l'Etat et à ses établissements publics, est étendue à toutes les autorités administratives.

Sur sa demande, la personne peut présenter desobservations orales et se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

Des exceptions sont prévues. Ainsi, la procédure ne s'applique pas :

•  en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

•  lorsque la mise en œuvre de ces dispositions serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

•  aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

•  en cas de demandes d'auditions considérées comme abusives, en raison de leur nombre, de leur caractère répétitif ou systématique.

LE REVERSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES INDUES (art.25)

Une procédure contradictoire est instituée pour les décisions ordonnant le reversement, par un assuré social, de prestations sociales qu'il a indûment perçues. Ainsi, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ont obligation de motiver leur décision de reversement des prestations indues. De plus, celle-ci doit mentionner lesvoies et les délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

Le rôle du médiateur de la République conforté (art. 26)

L'existence des délégués du médiateur de la République est reconnue légalement et les pouvoirs de ce dernier sont renforcés. Il peut également être directement saisi par ses homologues étrangers, sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire français.

Les délégués départementaux

Les délégués du médiateur de la République, actuellement au nombre de 120, se voient dotés d'un véritable statut.

Ils sont chargés d'apporter l'information et l'assistance nécessaire à la présentation des réclamations émises par des personnes physiques ou morales, concernant leurs relations avec les administrations.

En outre, à la demande du médiateur, ilsinstruisent les réclamations que ce dernier leur confie et participent aux règlements des difficultés dans leur ressort géographique.

Enfin, un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République peut la remettre à un délégué, qui la transmet au médiateur de la République.

L'élargissement des compétences du médiateur

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République a le pouvoir de faire toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler la situation. Il peut, notamment, préconiser à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

Désormais, d'une façon générale, le médiateur dispose d'un pouvoir d'autosaisine pourproposer, en dehors de toute réclamation préalable, à un organisme ayant manqué à sa mission de service public les mesures susceptibles de remédier à ces dysfonctionnements. De même, quand l'application des dispositions législatives ou réglementaires lui paraît aboutir à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Enfin, son rapport annuel fait dorénavant l'objet d'une communication devant l'Assemblée nationale et le Sénat.

La saisine par un médiateur étranger

L'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République est complété pour tenir compte du « développement des instances de médiation dans les pays de l'Union européenne mais également dans des pays d'autres continents, en particulier en Afrique » (Rap. Sén. n° 248, Amoudry). Le médiateur européen ou son homologue étranger, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République, peut, désormais, la lui transmettre directement.

Dispositions relatives à la fonction publique

Une série de dispositions relatives à la fonction publique, sans aucun lien avec l'objet de la loi du 12 avril 2000, lui ont été rattachées.« L'urgence qui s'attache à légiférer sur la question des agents non titulaires a justifié cette procédure quelque peu inhabituelle », a expliqué la députée Claudine Ledoux (Rap. A. N. n° 1936, Ledoux). Ces articles concernent, d'une part, les agents de l'Etat bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité et, d'autre part, le statut des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité (art. 33)

Les mesures annoncées en décembre 1998 par le ministre de la Fonction publique, dans le cadre du plan d'action dans le domaine de l'invalidité (4) , reçoivent une traduction législative. La loi garantit un montant de majoration pour l'emploi d'une tierce personne comparable à celui versé dans le secteur privé par le régime général de la sécurité sociale (art. L. 30 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour mémoire, cette prestation est versée aux fonctionnaires titulaires d'une pension d'invalidité, qui sont dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Désormais, il est fait référence à l'indice brut afférent à l'indice 100 (et non plus à l'indice 125) prévu par le décret du 10 juillet 1948.
Une indemnisation des fonctionnaires ayant contracté une maladie de longue latence, se déclarant après le départ en retraite, est instituée. Sont notamment concernées les maladies causées par l'amiante. Désormais, le droit à la rente viagère est ouvert au fonctionnaire retraité, dès lors que la commission de réforme a reconnul'imputabilité au service de la maladie professionnelle survenue postérieurement à la date de la radiation des cadres (art. L. 31 modifié du même code). La rente est versée à partir du dépôt de la demande par l'intéressé, sans pouvoir être versée antérieurement à la date de publication de la loi, y compris dans les cas où la jouissance de la pension est différée.
Enfin, le droit à la majoration pour l'emploi d'une tierce personne est ouvert aux fonctionnaires atteints d'une maladie de longue latence (art. L. 30, alinéa 2 nouveau, du même code).
Ces dispositions ne s'adressent qu'aux fonctionnaires de l'Etat. Des mesures devront être prises, par décret, pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le statut des agents non titulaires (art. 35 et 36)

La loi tire les conclusions d'un arrêt du Tribunal des conflits de 1996 (5) selon lequel les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Le principe de l'engagement des agents non titulaires de l'Etat sous contrat à durée indéterminéeest désormais posé (art. 35).
Ce droit s'applique aux personnels, en fonction au 13 avril(date de publication de la loi), qui assurent des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs derestauration. Selon le gouvernement, 15 000 agents de la fonction publique de l'Etat sont concernés.
Les personnels, actuellement en place peuvent opter,pendant un an, à compter du 13 avril, pour un contrat de droit privé soumis au code du travail. A défaut, c'est le régime du contrat de droit public qui s'applique.
Des dispositions similaires sont transcrites pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale(art. 36). Les mêmes principes que pour les agents de l'Etat ont été retenus. Sont, toutefois,exclus de ces mesures, les personnels intérimaires ou temporaires, ainsi que les agents contractuels handicapés.

L'existence des maisons des services publics consacrée

Dans la continuité de la loi du 25 juin 1999 sur le développement durable du territoire (6) qui a encouragé la création de maisons des services publics en milieu rural et défavorisé, la loi du 12 avril 2000 leur donne un cadre juridique souple. Un rapport avait pointé, en début d'année, l'intérêt de ces structures qui regroupent en un seul lieu plusieurs services publics (7).

Le rôle des maisons des services publics(art. 27)

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la présence des services publicssur le territoire en milieu urbain et rural, la loi reconnaît l'existence des maisons des services publics. La loi donne, ainsi, un cadre juridique aux 261 maisons des services publics (8). Selon la députée Claudine Ledoux, « la plupart concentrent leur activité sur l'emploi et lesprestations sociales » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Y sont réunis les services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. Il s'agit de« regrouper en un seul lieu, constitutif d'unguichet unique, plusieurs services publics, tant pour en assurer l'implantation au plus près des usagers que pour faciliter leurs démarches et favoriser la rationalisation de l'action administrative » (Rap. Sén. n° 248, Amoudry).

La convention constitutive(art. 27 et 30)

Selon l'article 27 de la loi du 12 avril 200, la maison des services publics est créée par une convention, approuvée par le préfet du département. Elle définit le cadre géographique d'intervention, les missions qui sont assurées, les prestations susceptibles d'être délivrées et les règles de désignation de son responsable. La convention doit également prévoir les conditions dans lesquelles les personnels exercent leur fonction. Elle règle aussi les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics, ainsi que les conditions d'accès pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. « Les services peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention », précise la loi.

Par ailleurs, l'article 30 de la loi institue une autre formule conventionnelle ayant pour objet le maintien d'un service public de proximité en milieu rural ou urbainsans pour autant créer une maison des services publics. « Il s'agit de donner un cadre juridique aux partenariats institués entre des personnes morales chargées d'une mission de service public et les collectivités publiques » (Rap. A. N. n° 1613, Ledoux).

Les groupements d'intérêt public (art. 29)

Afin de permettre à de grandes maisons des services publics de bénéficier de la personnalité morale et des droits qui y sont attachés, elles peuvent se constituer sous la forme de groupement d'intérêt public. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Les modalités de mise en œuvre de cet article seront précisées par décret.

Sophie Courault

Notes

(1)  Voir ASH n° 1988 du 13-09-96.

(2)  La loi du 16 décembre 1999 répond à un objectif différent. En raison du retard pris dans le processus de codification, elle autorise le gouvernement, de manière ponctuelle, à adopter par ordonnances la partie législative de certains codes. Voir ASH n° 2147 du 24-12-99.

(3)  Il s'agit, notamment, des budgets et comptes de communes, des statuts et de la déclaration des associations, des listes des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ou à celui sur les sociétés.

(4)  Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.

(5)  Voir ASH n° 1982 du 5-07-96.

(6)  Voir ASH n° 2125 du 25-06-99.

(7)  Voir ASH n° 2149 du 14-01-00.

(8)  Sur ces 261 structures, 23 sont en cours de projet, selon le ministère de la Fonction publique.

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