La direction de la sécurité sociale (DSS) fait le point sur la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et des concubins au regard des prestations servies par les caisses d'allocations familiales.
Elle présente, tout d'abord, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999, qui a institué le PACS et défini le concubinage (1), et les décrets de février dernier (2), qui ont fixé les modalités de prise en compte du PACS pour l'accès aux prestations familiales, aux aides au logement, à l'allocation aux adultes handicapés et au revenu minimum d'insertion (appréciation des ressources du couple, majoration du plafond d'attribution...).
En ce qui concerne les prestations liées à l'isolement, la DSS rappelle que le droit à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé est exclu pour un parent lié par un PACS ou vivant en concubinage. Aussi invite-t-elle les caisses d'allocations familiales à transmettre aux personnes qui se sont déclarées isolées « une information écrite circonstanciée ». Celle-ci leur précisera notamment : la définition du concubinage, les conséquences tirées de la déclaration sur l'honneur faite par le demandeur isolé, l'obligation de signaler tout changement de situation...
Le ministère en vient enfin aux contrôles. S'agissant de la situation des personnes liées par un PACS, les caisses peuvent, conformément au décret du 21 décembre 1999 (3), obtenir communication de certaines informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux d'instance (nom, prénoms, dates et lieux de naissance des partenaires ; date et lieu de l'inscription du pacte ;date d'effet de sa dissolution...). En revanche, la preuve de l'absence d'isolement dans les unions de fait (concubinage) est plus difficile à établir, souligne la DSS. Les caisses veilleront « à n'exiger que des documents comportant des informations strictement nécessaires à l'attribution des prestations, à l'exclusion de tout autre renseignement de nature à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes et dont la communication aux organismes débiteurs ne se justifierait pas ». Elles s'appuieront, en particulier, « sur les enquêtes menées par les agents assermentés et sur des regroupements d'informations obtenues auprès d'autres organismes et administrations (CPAM, administration fiscale...) ».
(1) Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.
(2) Voir ASH n° 2153 du 11-02-00.
(3) Voir ASH n° 2147 bis du 31-12-99.