Au 14 février 2000, 2 500 accords de réduction du temps de travail (RTT) conclus dans le secteur social et médico-social à but non lucratif ont été enregistrés par la Commission nationale d'agrément. Elle en a examiné 1 800, pour en agréer 1 300. Selon la direction des hôpitaux, la direction de l'action sociale et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui publient ces chiffres dans une circulaire commune, l'examen de l'ensemble des accords RTT enregistrés devra être achevé « avant l'été ». A cet effet, il est annoncé, notamment, un renforcement des moyens d'instruction et la mise en place d'une mission d'appui de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).
L'instruction rapide des accords signés en fin d'année
L'aide incitative à la RTT prévue par la loi Aubry I était réservée, pour les établissements de plus de 20 salariés, aux accords signés avant le 31 décembre 1999. Les nombreux accords ainsi conclus en fin d'année devront être instruits rapidement, insiste la circulaire.
En effet, les établissements qui n'ont pas ramené leur horaire collectif de travail à 35 heures au 1er février 2000 doivent octroyer aux salariés une bonification en repos de 10 % au titre des heures supplémentaires effectuées à partir de la 36e heure.
Des précisions sur la procédure d'agrément
Par ailleurs, la circulaire revient sur l'instruction du 31 août dernier, qui présentait la procédure d'agrément (1). En premier lieu, elle en précise le champ. Outre les structures autorisées et tarifées au sens de la loi du 30 juin 1975, relèvent de l'agrément : les accords locaux déclinant les conventions nationales agréées ou en cours d'agrément, les accords concernant les structures d'aide à domicile, ainsi que ceux des centres de formation en travail social.
Ensuite, le ministère juge souhaitable que les établissements soient informés, par les services chargés du conventionnement et de l'agrément, de la possibilité d'exercer un recours gracieux. Les éléments nouveaux ou complétés sont à adresser aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (et/ou aux agences régionales de l'hospitalisation). Pour le secteur social et médico-social, une procédure d'accusé de réception est mise en place. « La quasi-totalité des recours gracieux, s'appuyant sur des modifications reprenant des objections formulées dans la notification de rejet, a permis d'aboutir à une décision favorable », souligne la circulaire.
De plus, il est rappelé que le conventionnement de l'accord par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) s'effectue sur la base d'une décision d'agrément explicite, notifiée à la structure concernée. Qu'en est-il en cas d'agrément tacite (2) ? Une procédure a été instaurée afin de notifier aux établissements l'agrément de leur accord, explique la circulaire. Avant de statuer, les DDTEFP devront donc attendre cette notification. Cette dernière pourra comporter « des observations ou des réserves » sur les problèmes d'équilibre financier ou d'organisation du temps de travail. Ces réserves, relève la circulaire, « ne doivent en aucun cas constituer un motif de refus de conventionnement, dès lors que le contrôle de légalité et les critères d'attribution de l'aide sont remplis ».
Par ailleurs, la loi du 19 janvier 2000 a allégé les formalités d'obtention de l'aide incitative pour les entreprises de 20 salariés et moins, qui peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, négocier un accord dans le cadre de la première loi Aubry (3). Depuis le 1er février 2000, l'aide leur est accordée sur simple déclaration à l'Urssaf, comme c'est le cas pour le nouvel allégement de charges (voir ci-après). Les DDTEFP ne sont donc plus tenues de faire parvenir un avis en légalité aux services instruisant la demande d'agrément.
L'examen du pourcentage d'embauches, des ressources et de la qualité de l'accord
Le ministère en vient ensuite à l'examen au fond des accords. Un pourcentage de créations d'emplois supérieur au cadrage national (7 % pour la FEHAP, 6 % pour la convention collective de 1966), doit être refusé s'il reflète « une absence de réflexion sur l'organisation » et n'est pas justifié par la structure.
En sus de l'aide incitative et des mesures conventionnelles, toutes les ressources découlant de la réorganisation (économies liées à la suppression d'heures supplémentaires, non-remplacement pendant les vacances...) peuvent être retenues au titre du financement de la RTT. Les ressources non directement liées à la RTT, ponctuelles ou non (différence de rémunération des salariés partant à la retraite et de ceux embauchés en remplacement...), peuvent exceptionnellement être prises en compte, « au vu de la qualité de la réflexion menée » sur les modalités du passage aux 35 heures. Le nouveau dispositif d'abattement permanent de charges sociales, mis en place par la loi Aubry II, peut également être retenu, à condition qu'il ne serve pas à « financer des créations d'emplois au-delà des seuils minimaux » inscrits dans les accords nationaux.
Pour finir : la qualité de l'accord. Selon la circulaire, les 35 heures ne doivent pas remettre en cause « le potentiel départemental de prise en charge ». Les réductions d'ouverture ou d'interventions doivent « être cohérentes avec le schéma départemental et le projet d'établissement ». Quant aux usagers, ils doivent au minimum en avoir été informés. S'agissant plus particulièrement de la RTT au sein de centres d'aide par le travail (CAT), les directions départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS) doivent recueillir l'avis des conseils généraux « qui pourraient, le cas échéant, être concernés par l'accueil des travailleurs handicapés en dehors du CAT ».
L'instruction des accords conclus dans le cadre de la loi Aubry II
La procédure d'agrément reste valable pour les accords conclus dans le cadre de la loi Aubry II. Mais il sera demandé aux établissements de fournir tout élément permettant de vérifier le respect des conditions de signature de l'accord, posées par la loi. En outre, le droit au nouvel allégement de charges sociales est ouvert sur la base d'une simple déclaration à l'Urssaf, mentionnant la date d'agrément. Par conséquent, les DDTEFP ne sont donc plus tenues de faire parvenir un avis en légalité aux DDASS et aux agences nationales de l'hospitalisation.
Un dispositif d'information des partenaires sociaux et des services déconcentrés a été mis en place au ministère, afin d'améliorer le traitement des accords.
(1) Voir ASH n° 2132 du 10-09-99.
(2) Rappelons que le ministère a six mois au maximum pour se prononcer. Au-delà, l'accord est tacitement agréé.
(3) Voir ASH n° 2151 du 28-01-00.