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Le défenseur des enfants, garant du respect de leurs droits

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Le Sénat devait adopter définitivement, le 23 février, la proposition de loi des députés Laurent Fabius et Jean-Paul Bret instituant un défenseur des enfants (1). Cette dénomination jugée « plus parlante », par les parlementaires, a été préférée à celle, initialement envisagée, de médiateur des enfants. Sous réserve d'une saisine du Conseil constitutionnel, la loi crée, sur le modèle du médiateur de la République, une autorité indépendante, nommée pour six ans, par décret en conseil des ministres.

D'une manière générale, le défenseur des enfants est chargé de défendre et de promouvoir les droits des enfants consacrés par la loi ou par un engagement international. A ce titre, il peut, par exemple, suggérer des modifications législatives ou réglementaires.

Mais il a surtout pour rôle de recevoir les réclamations individuelles émanant d'enfants mineurs, de leurs représentants légaux ou encore d'associations reconnues d'utilité publique, qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant. Le défenseur des enfants doit transmettre au médiateur de la République toute doléance, présentant un caractère sérieux, qui met en cause une personne publique ou un organisme investi d'une mission de service public. En revanche, si la plainte concerne une personne physique ou morale de droit privé, le défenseur des enfants peut, directement, émettre des recommandations ou suggérer des solutions pour régler, en droit ou en équité, la situation de l'enfant mineur.

Par ailleurs, le défenseur des enfants est tenu de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. De même, il doit informer le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service d'aide sociale.

Pendant la durée de ses fonctions, le défenseur des enfants ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, général ou municipal, s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2094 du 20-11-98.

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