Les mesures relatives au logement, à l'emploi, aux associations et aux anciens combattants
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, J.O. du 31-12-99)
Outre la suppression de la contribution représentative du droit de bail en 2 ans, les contribuables bénéficient d'une baisse de TVA et d'un crédit d'impôt pour certaines dépenses liées à leur logement. Les dispositifs existants (réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux et crédit d'impôt entretien) ont été aménagés en conséquence.
La contribution représentative du droit de bail (CRDB) est, comme l'était le droit de bail qu'elle a remplacé, un impôt acquitté par le bailleur. Mais, sauf convention contraire, cette contribution est à la charge du locataire. Son taux est de 2,5 % du montant du loyer. Il n'est pas dû jusqu'à présent pour les locations qui ne dépassent pas 12 000 F par an.
La loi prévoit de supprimer la CRDB sur 2 ans. A compter de l'imposition des revenus de l'année 2000, la contribution ne sera pas due pour les redevables dont les revenus locatifs annuels n'ont pas excédé, en 1999, 36 000 F par local (soit 3 000 F par mois). Au-delà, la suppression sera effective à partir de l'imposition des revenus de l'année 2001.
La baisse du taux de TVA sur les travaux dans les logements, de 20,6 % à 5,5 %, entérinée par la loi de finances, est en vigueur depuis le 15 septembre dernier et s'applique jusqu'au 31 décembre 2002 (1).
Rappelons qu'elle concerne toutes les personnes qui font effectuer des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans (résidences principales, biens donnés en location et résidences secondaires). La part correspondant à la fourniture d'équipements, notamment ménagers ou mobiliers n'est pas concernée par cette TVA à taux réduit.
Les dépenses pour l'acquisition de gros équipements, fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire, payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont réalisés dans l'habitation principale.
Ce crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, dans la limite d'un plafond pluriannuel couvrant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002. Ce plafond est fixé à 20 000 F pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Les sommes sont majorées de 2 000 F par personne à charge, de 2 500 F pour le deuxième enfant et de 3 000 F à partir du troisième.
Le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces de l'habitation principale est ramené de 20 % à 5 %, depuis le 15 septembre 1999. Les autres conditions d'application de ce crédit ne sont pas modifiées.
La réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations de l'habitation principale est supprimée pour les travaux figurant sur des factures émises depuis le 15 septembre 1999, en contrepartie de l'abaissement à 5,5 % de la TVA sur les travaux dans le logement.
La loi de finances pour 1997 a institué une contribution exceptionnelle due par les organismes habilités, au 1er janvier 1997, à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction.
Cette contribution a été reconduite sans limitation de durée. Toutefois, aux termes de la convention signée le 3 août 1998 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement (UESL), cette contribution ne serait reconduite que pour 4 ans, de manière dégressive jusqu'à s'éteindre en 2003 (2).
La contribution est égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente, au titre de la collecte auprès des employeurs de la participation-construction et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 ans. Pour 2000, cette fraction est égale à 32,5 % (contre 42,6 % en 1999). Le montant global de la contribution est toutefois plafonné à 5 milliards de francs (contre 6,4 milliards en 1999) pour les associés collecteurs de l'UESL. Comme l'an dernier, la contribution est affectée au compte « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ».
La réforme mise en place par la loi de finances pour 1999 se poursuit (3). Il est procédé à un abattement progressif sur la fraction imposable des salaires de sorte qu'à compter de 2003, la part salariale sera complètement supprimée de l'assiette de la taxe professionnelle. Pour 2000 l'abattement appliqué sur la part imposable des salaires passera de 100 000 F à 300 000 F, par redevable et par commune. Ainsi le total des salaires versés aux salariés n'est pas taxé en dessous de 1 670 000 F.
Les prestations de services d'aide à la personne fournies par des entreprises agréées bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %, jusqu'au 31 décembre 2000.
Ces prestations recouvrent notamment l'accomplissement de certaines tâches domestiques, la garde des enfants, le soutien scolaire, mais aussi les prestations liées au maintien à domicile de personnes âgées dépendantes ou handicapées (préparation des repas, toilette, etc.).
Il existe dans le secteur des services d'aide à la personne une demande non satisfaite encore importante, évaluée à 6 millions de ménages. La baisse de TVA en faveur des entreprises pourrait relancer le secteur et favoriser la création d'emplois. Cependant, une telle mesure ne risque-t-elle pas de se traduire par des effets de substitution, voire une baisse de l'emploi dans le secteur associatif ?
La loi de finances pour 2000 prolonge les dispositifs fiscaux liés à la loi du 4 février 1995 sur l'aménagement du territoire, qui devaient normalement être supprimés au 31 décembre 1999. Le régime d'exonération est aménagé.
Le régime d'exonération des entreprises nouvelles dans les zones d'aménagement du territoire est prorogé pour 5 ans. Ainsi, les entreprises nouvelles créées jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaires et dans les zones de redynamisation urbaine, pour y exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale ont droit à une exonération puis à un allégement d'impôt sur les bénéfices. Toutefois, il est apporté des précisions sur la notion d'entreprises nouvelles et sur les conditions d'obtention des allégements fiscaux. Notamment, le bénéfice susceptible d'être exonéré est désormais plafonné, pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2000, à 225 000 € (soit 1 475 903 F) par période de 36 mois.
Le dispositif d'amortissement exceptionnel en faveur des PME (25 % du prix de revient) qui font construire ou construisent des immeubles à usage industriel ou commercial dans les zones rurales ou urbaines défavorisées est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004. De plus, toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, sont désormais susceptibles de pratiquer l'amortissement, dès lors qu'elles remplissent toutes les autres conditions, notamment celles relatives à leur taille.
Le régime d'exonération de charges sociales patronales spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, institué par une loi du 25 juillet 1994 pour 5 ans, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000, au lieu du 1ermars. Rappelons que ce régime a pour but d'encourager les entreprises à créer de nouveaux emplois dans les secteurs productifs notamment de l'industrie, de l'hôtellerie et la restauration, de la presse ou encore de l'agriculture et de la pêche, par l'exonération de cotisations au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail.
Cette mesure aménage en fait une période de transition avant la mise en place de nouveaux dispositifs dans le cadre de la prochaine loi d'orientation relative aux départements d'outre-mer (4). Il est prévu en particulier de substituer au régime d'exonération actuel un nouveau système exonérant de toute cotisation patronale de sécurité sociale, pour les salaires allant jusqu'à 1,3 fois le SMIC, toutes les entreprises de 11 salariés au plus. De nouveaux secteurs comme le tourisme et l'export seraient concernés.
Dans notre numéro 2150 du 21 janvier 2000, page 19 :
La fiscalité des ménages
La fiscalité locale
Dans ce numéro :
Les mesures relatives au logement
- Suppression de la contribution représentative du droit de bail à la charge du locataire
- Réduction de TVA sur les travaux d'amélioration et d'aménagement
- Création d'un crédit d'impôt pour les dépenses de gros équipements
- Suppression de la réduction pour dépenses de grosses réparations
- Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1 % logement
Les mesures liées à l'emploi
- Suppression progressive de la taxe sur les salaires
- Services d'aide à la personne
- Implantation d'entreprises dans des zones défavorisées
- Exonération de charges sociales dans les DOM
Les mesures en faveur des associations
- Exonération d'impôts commerciaux sur les activités lucratives accessoires
- Exonération d'imposition forfaitaire annuelle
- Relèvement de l'abattement de taxe sur les salaires
- Encouragement des dons d'entreprise
Les dispositions concernant les anciens combattants
- Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant
- Revalorisation des pensions des grands invalides
- Relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant
Conformément à l'engagement du gouvernement pris le 19 février 1999 aux assises de la vie associative, les associations sans but lucratif, dont les recettes commerciales accessoires n'excèdent pas 250 000 F par an, sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos à compter du 1erjanvier 2000 (5). Il en est de même en matière de taxe professionnelle, pour les impositions établies au titre des années 2000 et suivantes. Les associations sont également exonérées de TVA pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2000.
Cette mesure vise à atténuer les conséquences de l'instruction du 15 septembre 1998, qui a confirmé l'assujettissement des associations aux impôts commerciaux pour les activités lucratives accessoires, dès lors que ces activités sont exercées dans des conditions identiques à celles des entreprises commerciales (6). Le dispositif laisse cependant subsister un des motifs de mécontentement du secteur associatif : le fait d'exiger que les associations soient gérées de façon bénévole, qui se heurte à la réalité de certaines grandes associations ayant parfois recours à des dirigeants à temps plein et rémunérés à ce titre.
Les structures concernées, limitativement énumérées par le nouvel article 206-1 bis du code général des impôts, sont celles visées par les instructions du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 : les associations régies par la loi 1901, celles qui le sont par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise ainsi que les congrégations. Les associations cultuelles, bien qu'elles ne soient pas expressément visées, devraient également être concernées.
Le bénéfice de la franchise est subordonné à la réunion des trois conditions suivantes : une gestion désintéressée, des activités non lucratives significativement prépondérantes et un montant des recettes provenant des activités lucratives qui n'excède pas 250 000 F pour l'année civile.
En cas d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la suite du non-respect de l'une des trois conditions, ces organismes sont dispensés du paiement des acomptes prévu pour l'IS (payés l'année n +1 au titre des résultats de l'année n ), à condition que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos soit inférieur à 350 000 F.
La franchise s'applique de plein droit, sans que l'association soit soumise à une quelconque obligation déclarative ou comptable. Elle se cumule avec l'exonération des recettes tirées des manifestations de soutien. Par contre elle, elle ne peut pas se cumuler avec la franchise générale de TVA. Ainsi, une association exerçant des activités lucratives accessoires ne peut bénéficier successivement de la franchise de 250 000 F et de la franchise de TVA de 500 000 F (sur les livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou de prestations d'hébergement) ou de 175 000 F (sur les prestations de services).
Les associations qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sur leurs activités lucratives, sans pouvoir bénéficier de la franchise de 250 000 F, peuvent être exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) si leur chiffre d'affaires, incluant les produits financiers, est inférieur à 500 000 F. Ainsi les associations ayant créé un secteur taxable de gestion de titres suite à la filialisation de leurs activités lucratives apprécieront leur situation au regard de l'IFA par référence aux dividendes perçus de la filiale.
Parmi les 56 articles de la loi de finances rectificatives pour 1999, outre ceux concernant l'aide personnalisée au logement et la rente viagère pour les rapatriés d'Algérie (7) , citons :
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les centres d'hébergement d'urgence pendant 15 ans. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000, elle concerne les locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées et s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement des travaux. Elle est de droit et n'est donc pas subordonnée à une délibération des collectivités locales. Un prochain décret précisera le champ d'application de cette mesure ;
le sursis de paiement sur leurs dettes fiscales pour les rapatriés. Les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée voient les poursuites pour leurs dettes fiscales antérieures au 1er août 1999 suspendues dès lors qu'une demande d'accès à la procédure de désendettement a été déposée devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés (8) . Ce sursis concerne les dettes au titre de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont les rapatriés seraient redevables. La mesure complète le dispositif d'aide de l'Etat au désendettement des rapatriés qui n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale.
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, J.O. du 31-12-99)
L'abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations et autres organismes à but non lucratif est relevé de 29 070 à 33 000 F. Par conséquent, les petites structures (moins de 30 salariés) dont le montant de taxe sur les salaires est inférieur à 33 000 F sont totalement exonérées.
Cette mesure est destinée à calmer, en partie, l'inquiétude des associations d'aide à la personne, provoquée par l'abaissement du taux de la TVA sur les prestations fournies par des entreprises agréées. Dans la mesure où les associations d'aide à la personne sont déjà exonérées de la TVA, l'abaissement bénéficiera uniquement aux entreprises qui risquent de concurrencer le secteur associatif.
Les versements effectués par les entreprises au profit des organismes sans but lucratif sont des charges déductibles désormais du résultat (et non du bénéfice), toujours dans la limite de 2,25 ‰ ou 3 , 25 ‰ du chiffre d'affaires (9) selon la nature des structures bénéficiaires. Lorsque les plafonds de déduction sont dépassés, l'excédent peut être déduit du résultat des cinq exercices suivants après imputation des versements effectués au titre de chacun de ces exercices. En outre, l'apposition du nom de l'entreprise aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire ne fait plus obstacle à l'application de ce régime, possibilité réservée auparavant aux seules opérations de la Fondation de France.
La loi de finances réduit une nouvelle fois la durée minimale de service en Algérie nécessaire pour pouvoir prétendre à la carte d'ancien combattant. En effet, après être passée de 18 mois à 15 mois en 1999, la période requise est ramenée cette année de 15 à 12 mois.
C'est la loi de finances pour 1998 qui a assimilé une durée de services en Algérie, fixée alors à au moins 18 mois, à la participation aux actions de feu et de combat pour l'attribution de la carte d'ancien combattant.
La loi de finances revalorise de 1,5 % les pensions d'invalidité qui avaient été gelées depuis 1991. Il s'agit d'une première étape qui amorce le retour progressif à l'unicité de la valeur du point d'indice des pensions.
En effet, la loi de finances pour 1991 a bloqué les pensions supérieures à 360 000 F par an afin de corriger les effets parfois excessifs du mécanisme de calcul des pensions. Toutefois la loi de finances pour 1995 a permis aux pensionnés titulaires de pensions supérieures à 360 000 F par an concédées avant 1995 de bénéficier des pourcentages de revalorisation accordés postérieurement au 1er janvier 1995. Ces pourcentages ont été appliqués à la valeur fictive du point de la pension bloquée, sans aucun rattrapage de la période de blocage. En conséquence, des pensionnés atteints d'une invalidité globale d'un taux identique ne sont pas indemnisés de la même manière, selon que le dépassement du plafond de 360 000 F par an existait avant 1991, ou a eu lieu entre 1991 et 1995, ou est apparu seulement après le 1er janvier 1995.
Depuis la loi de finances pour 1998, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant est indexé sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. En 2000, cet indice de référence est porté de 100 à 105. Le montant du plafond majorable s'établit donc à 8 553 F au 1er janvier 2000 (contre 7 993 F en 1999).
A moyen terme, l'indice de référence du plafond majorable devrait passer à 130 et le relèvement du plafond devrait s'établir à 10 000 F.
Rappelons que les anciens combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat. Cette majoration, variable selon l'âge de l'intéressé à sa date d'adhésion, est, en règle générale, égale à 25 % du montant de la rente. Toutefois, le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat ne peut pas dépasser un plafond, indexé sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité.
Véronique Halbrand
Parmi les autres mesures de la loi de finances pour 2000 qui méritent d'être notées, citons :
la prorogation du congé de fin d'activité dans la fonction publique. Conformément aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de l'accord salarial de la fonction publique, le congé de fin d'activité (CFA), instauré en 1996, déjà reconduit en 1998 et 1999 ; est de nouveau prorogé pour un an (jusqu'au 31 décembre 2000) ;
la modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale. Le livre-journal doit comporter, quelle que soit la profession exercée, donc y compris médicale, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle, l'administration peut demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçus par les personnes dépositaires du secret professionnel. Toutefois, elle ne peut demander de renseignements ni sur la nature des prestations fournies, ni sur l'identité des clients.
(1) Voir ASH n° 2135 du 1-10-99.
(2) Voir ASH n° 2081 du 21-08-98.
(3) Voir ASH n° 2106 du 12-02-99.
(4) Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.
(5) Voir ASH n° 2108 du 26-02-99.
(6) Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.
(7) Voir ASH n° 2148 du 7-01-00.
(8) Voir ASH n° 2123 du 11-06-99.
(9) 2,25 _ au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, 3,25 _ au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance.