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La prise en compte du PACS en matière de prestations sociales

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Les dispositions réglementaires relatives aux prestations sociales sont en partie aménagées afin de tenir compte de l'instauration, par la loi du 15 novembre 1999, du pacte civil de solidarité (PACS) (1).

Pour bénéficier de l'allocation veuvage, le conjoint survivant doit déjà, au moment de la demande, ne pas être remarié ou vivre maritalement. Désormais, il est également prévu qu'il ne doit pas avoir conclu un PACS.

En outre, l'inclusion du partenaire d'un PACS dans la liste des bénéficiaires du capital-décès, juste après le conjoint survivant et avant les descendants, est confirmée.

Par ailleurs, les personnes liées par un PACS sont dorénavant assimilées aux personnes vivant en concubinage concernant la prise en compte des ressources retenues pour l'octroi de toutes les prestations familiales soumises à condition de ressources (art. R. 553-2 nouveau du code de la sécurité sociale) (2), y compris l'allocation de logement à caractère familial. Pour cette dernière, les « pacsés » sont également assimilés aux autres couples pour l'application des dispositions relatives à la notion de résidence principale.

Par jeu de renvoi, ces mesures s'appliquent aussi à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les ressources du partenaire de l'allocataire sont donc à présent prises en considération (3). De même, le plafond d'attribution de l'AAH sera doublé en présence d'un demandeur lié par un PACS. De plus, dans l'hypothèse d'une personne travaillant en centre d'aide par le travail, les ressources professionnelles se cumulent avec l'AAH dans la limite d'un plafond qui est doublé lorsque l'allocataire vit en couple. Ce doublement de plafond s'appliquera aussi aux partenaires d'un PACS.

Le droit au complément d'AAH, quant à lui, est subordonné à la perception d'une aide au logement. Dans un couple, chacun des membres est réputé remplir la condition de droit à l'aide au logement. Si les deux remplissent les conditions d'ouverture de droit au complément d'AAH, celui-ci peut être servi aux deux membres du couple. Les partenaires d'un PACS sont désormais considérés de la même manière que les conjoints ou concubins.

Enfin, les termes « partenaires liés par un PACS » sont ajoutés dans toutes les dispositions du décret du 12 décembre 1988 relatif au revenu minimum d'insertion faisant référence aux conjoints ou concubins. La réglementation du RMI dans les départements d'outre-mer est revue dans le même sens.

(Décret n° 2000-97 du 5 février 2000, J.O. du 5-02-00)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.

(2)  Cette modification concerne essentiellement les personnes de même sexe vivant sous le même toit pour lesquelles les ressources n'étaient pas prises en compte (à l'exception de l'ALF). En effet, les personnes de sexe opposé étant déjà assimilées à des concubins, leurs ressources étaient prises en compte.

(3)  Actuellement, dans l'hypothèse d'un bénéficiaire de l'AAH à taux plein ne disposant pas de ressources et vivant en couple avec une personne de même sexe, il n'est pas tenu compte des revenus de son partenaire. Dorénavant, le montant des ressources du partenaire peut entraîner la suppression de l'AAH. Ce risque est toutefois tempéré par l'application du plafond ménage, qui s'établit à ce jour à 85 316 F.

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