Le Conseil d'Etat a, le 26 janvier dernier, annulé, sur plusieurs points, la circulaire du 25 juin 1998 sur l'asile territorial (1). Saisie par trois associations (2), la Haute Juridiction a sanctionné une interprétation trop restrictive, faite par le ministère de l'Intérieur, de la loi de 1952 sur le droit d'asile, modifiée par la loi de mai 1998, et de son décret d'application du 23 juin 1998.
La loi du 11 mai 1998 a donné au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'accorder l'asile territorial à un étranger dont la vie ou la liberté est menacée dans son pays, ou qui y est exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Or, ajoutant une restriction non prévue par la législation, le ministère de l'Intérieur exigeait, dans sa circulaire attaquée, que les menaces ou les risques encourus « émanent de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques » de son pays. Cette interprétation restrictive de la loi est, par conséquent, annulée par le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, la circulaire reconnaissait aux agents des préfectures la possibilité de procéder à l'audition immédiate des demandeurs convoqués par leurs services. Le Conseil d'Etat l'annule sur ce point, jugeant cette prérogative contraire à la réglementation dont l'objet est, précisément, « de permettre à l'intéressé de disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'elle lui confère ».
De plus, le décret de juin 1998 précité prévoit la possibilité, pour le demandeur d'asile, de bénéficier au préalable de l'assistance d'un interprète et d'être accompagné d'une personne de son choix. Or, selon le ministère de l'Intérieur, les frais d'interprétariat devaient être mis à la charge de l'intéressé. Aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoyant, la Haute Assemblée a également censuré cette disposition de la circulaire.
Enfin, concernant la situation particulière des demandeurs d'asile placés en centres de rétention administrative, la circulaire prévoyait que l'audition du requérant puisse être réalisée par un fonctionnaire chargé de la surveillance du centre de rétention dans lequel est placé l'étranger. Selon la réglementation en vigueur, seul un agent de la préfecture peut procéder à une telle audition, a estimé le Conseil d'Etat, qui a, par conséquent, annulé la circulaire sur cet autre point.
(1) Voir ASH n° 2090 du 23-10-98.
(2) Sur la réaction de ces associations, voir ce numéro.