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La loi de finances pour 2000

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La loi de finances pour 2000 confirme l'allégement de la fiscalité indirecte avec des baisses ciblées, essentiellement en faveur du logement. Les associations bénéficient d'une exonération partielle d'impôts commerciaux sur leurs activités lucratives accessoires et d'un abattement de taxe sur les salaires plus élevé que prévu. L'emploi n'est pas oublié avec la poursuite et l'amplification des mesures adoptées en 1999. En revanche, aucune mesure de réduction de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation n'est prévue cette année (hormis pour les plus modestes). Le gouvernement a annoncé son intention d'inscrire ce dossier à son programme de travail pour les 2 ans à venir.

La fiscalité des ménages - La fiscalité locale (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, J.O. du 31-12-99)

La fiscalité des ménages

Barème de l'impôt sur le revenu

Le barème applicable aux revenus de 1999 reste identique dans sa structure à celui qui concerne les revenus de 1998, soit 7 tranches avec des taux d'imposition s'échelonnant de 0 % à 54 %. Les limites de chacune des tranches du barème sont toutefois relevées de 0,5 % (taux de la hausse des prix hors tabac estimée pour 1999).

Notons que, sur ce sujet sensible, Lionel Jospin a indiqué, lors de la présentation de ses vœux à la presse, le 11 janvier, que « le gouvernement s'attachera durant les 2 années qui viennent à une réforme de l'imposition directe qui doit bénéficier à la grande majorité des Français ».

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

Plafonnement de droit commun

Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (1), ou aux 2 parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune (2), s'ajoute une ou des demi-parts additionnelles variables selon le nombre des enfants à charge (3).

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 1999, son plafond est fixé à 11 060 F pour chaque demi-part additionnelle (au lieu de 11 000 F pour les revenus de 1998). Toutes les demi-parts sont concernées : qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants.

Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire, octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximum à 5 410  F pour chacune de ces demi-parts. L'avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts supplémentaires est plafonné à 16 470 F, soit 11 060 F + 5 410 F, (au lieu de 16 380 F pour les revenus de 1998).

Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

  être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'accident du travail d'au moins 40 % ;

  être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS)  ;

  être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  être veuve âgée de plus de 75 ans d'un ancien combattant ou d'un pensionné pour invalidité militaire ou veuve de guerre ;

  avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfant ou tierce personne vivant sous son toit), titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du CFAS ;

  être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans ou pour faits de guerre, est ou aurait été âgé de moins de 27 ans au 31 décembre 1999.

Plafonnements spécifiques

Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces contribuables, l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité globalement à 20 370 F pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant à charge (au lieu de 20 270 F).

Personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge

Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordé aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, est porté de 6 100 F à 6 130 F pour l'imposition des revenus de 1999, dès lors que le dernier enfant est ou aurait été, au 31 décembre 1999 , âgé d'au moins 27 ans (enfant né au plus tard en 1972).

ABAISSEMENT DE LA DÉCOTE EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES MODESTES

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant et ce, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Pour l'imposition des revenus de 1999, le plafond d'application de la décote est porté de 3 330 F à 3 350 F. Ainsi, pour les contribuables dont la cotisation d'impôt n'excède pas 3 350 F au titre des revenus de 1999, celle-ci sera diminuée, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 3 350 F et le montant de l'impôt.

Exemple : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 500 F bénéficie de 850 F d'allégement (3 350 F - 2 500 F), soit un impôt égal à 1 650 F (2 500 F -850 F).

ABATTEMENT ACCORDÉ PAR ENFANT MARIÉ

Afin de maintenir la corrélation entre le plafonnement des effets du quotient familial (à 11 060 F) et le montant de l'abattement sur le revenu imposable accordé par enfant marié ou chargé de famille rattaché au foyer fiscal des parents, cet abattement est porté de 20 370 F à 20 480 F.

PENSIONS ALIMENTAIRES

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

  répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire ;

  ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est fixée à 20 480 F par enfant majeur pour les revenus 1999. Lorsque l'enfant est marié, elle est doublée (soit 40 960 F) au profit du parent prouvant qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage. Cette limite s'applique pour le ou les parents justifiant participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille.

Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents (enfants âgés de moins de 21 ans, de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou effectuent leur service militaire), ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.

Actualisation des différents seuils

De nombreux seuils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 0,5 %.

ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 1 880 F seront dispensés en 2000,  du versement des tiers provisionnels.

Plan du dossier

Dans ce numéro :

  La fiscalité des ménages

- Barème de l'impôt sur le revenu

- Actualisation des différents seuils

- Frais de scolarité

- Frais d'hospitalisation et de cure

- Indemnités de rupture du contrat de travail

  La fiscalité locale

- Exonération et dégrèvement d'office en faveur des contribuables modestes

- Plafonnement de la taxe d'habitation

- Paiement de la taxe d'habitation

Dans un prochain numéro :

 Les mesures relatives au logement

  Les mesures liées à l'emploi

  La fiscalité des associations

  Les dispositions concernant les anciens combattants

LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES À REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

  les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 46 100 F (au lieu de 45 800 F)  ;

  les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 50 300 F (50 000 F l'année dernière).

ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 1999 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

   10 100 F si leur revenu n'excède pas 62 300 F ;

   5 050 F si leur revenu est compris entre 62 300 F et 100 600 F.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

FRAIS D'ACCUEIL DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 43 512 F pour une personne seule et 76 215 F pour un ménage en 1999 .

La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture applicable aux salariés du régime de sécurité sociale, soit  17 910 F pour l'année 1999.

ABATTEMENT DE 10 % SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES...

Cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté de 2 310 F à 2 320 F pour les revenus 1999. Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 77 850 F.

Plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, est porté de 5 040 F à 5 070 F. Sont donc concernées les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'ANPE depuis plus de un an, ayant perçu, en 1999, des allocations de chômage inférieures à 50 700 F.

La déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables. A noter cependant que les personnes concernées conservent la possibilité d'opter pour la déduction de leurs frais réels lorsque le montant justifié des frais engagés pour la recherche d'un emploi dépasse 5 070 F ou le montant brut des allocations chômage imposables.

... ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Un abattement spécifique de 10 % est applicable aux pensions de vieillesse et de retraite versées par la sécurité sociale, les régimes complémentaires et le régime des fonctionnaires ; aux sommes retirées d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'aux arrérages correspondant à la liquidation d'un tel plan ; aux pensions d'invalidité ; aux pensions alimentaires ou assimilées servies en exécution du code civil ;aux allocations de préretraite ; aux rentes viagères constituées à titre gratuit.

Minimum

Le montant minimum de l'abattement est relevé de 2 040 F à 2 050 F.

Plafond

La loi de finances pour 1998 a mis un terme à la réduction progressive du plafond de l'abattement et rétabli le mécanisme de revalorisation, à compter de l'imposition des revenus de 1999 (déclaration de 2000).

Pour l'imposition des revenus de 1999, le plafond est donc porté de 20 000 F à 20 100 F, comme prévu par la loi de finances pour 1998.

PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RENTES

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond est porté à 711 000 F cette année.

DÉPENSES AFFÉRENTES À L'HABITATION PRINCIPALE

Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, elle demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1993 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 1999, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est de 252 220 F par part (au lieu de 250 970 F l'année dernière).

DONS AUX ORGANISMES

La loi définit un régime unique pour l'ensemble des dons autres que ceux consentis aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Le nouveau dispositif comporte donc deux régimes : l'un applicable à l'ensemble des dons consentis par les particuliers et l'autre aux dons aux organismes d'aide aux personnes en difficultés.

Dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté

Le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contri-buent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 2 070 F (contre 2 050 F), soit un avantage fiscal maximum de 1 242 F. Le bénéfice de cette réduction d'impôt est également applicable aux soins dispensés gratuitement aux personnes en difficulté par ces associations.

Autres dons consentis par les particuliers

Les dons et versements effectués, notamment au profit des organismes d'intérêt général, d'utilité publique et assimilés ou encore des organismes agréés pour la création d'entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt qui reste égale à 50 % des versements pris en compte mais la limite est portée de 1,75 % à 6 % du revenu imposable.

Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1999. Elle concerne donc les dons versés en 1999 et au cours des années suivantes.

A noter  : les 2 070 F versés pour l'aide aux personnes en difficulté ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 6 % du revenu imposable. Par contre, si les versements excédent ce plafond, la réduction d'impôt est limitée à 6 % du revenu imposable.

SALAIRE DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 1999 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 46 100 F (45 800 F l'an dernier).

TAXE SUR LES SALAIRES

Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2000 sont également revalorisées. Elles sont égales à :

  4,25 % jusqu'à 41 780 F ;

  8,50 % pour la fraction comprise entre 41 780 F et 83 480 F ;

  13,60 % au-delà de 83 480 F.

Le montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 33 000 F (contre 29 070 F). En effet, cette année le mécanisme d'indexation sur le barème de l'impôt sur le revenu a été écarté. Il s'appliquera de nouveau à compter de l'année 2001 (sauf autre relèvement spécifique de l'abattement). Ainsi, les petites structures dont le montant de la taxe sur les salaires est inférieur à 33 000 F sont totalement exonérées pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

Rappelons que, d'une façon générale, la taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce dernier est supérieur à 4 500 F mais inférieur à 9 000 F, l'impôt exigible est minoré d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant.

CHÈQUES-VACANCES

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 2000 doivent justifier auprès de leur employeur que leurs revenus 1998 n'excèdent pas 88 120 F pour la première part de quotient familial, majorée de 20 090 F par demi-part supplémentaire.

En effet, depuis la loi du 29 juin 1999, pour déterminer le plafond de revenus permettant de bénéficier du chèque-vacances, le critère du montant de l'impôt sur le revenu est abandonné au profit du critère du revenu fiscal de référence (4). Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant dernière année est retenu. Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure du barème de l'impôt sur le revenu.

AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en métropole s'établissent au 1er janvier à :

  4 965 F par mois pour l'aide totale (contre 4 940 F en 1999)  ;

  7 449 F par mois pour l'aide partielle (au lieu de 7 412 F).

Les plafonds de ressources applicables dans les DOM sont déterminés en pourcentage des plafonds de ressources de la métropole. Ils s'élèvent à 4 439 F par mois pour l'aide totale (contre 4 416 F en 1999) et à 6 658 F pour l'aide partielle (au lieu de 6 625F).

Quant à la majoration pour charges de famille, elle est fixée à 565 F en métropole et à 505 F dans les DOM.

A retenir également

Parmi les autres mesures de la loi de finances pour 2000 qui intéressent les particuliers, citons :

 l'instauration d'un nouveau mécanisme d'indexation automatique de la revalorisation légale des arrérages de rentes viagères servies en réparation d'un préjudice, de rentes servies aux anciens combattants et de rentes constituées entre particuliers. Cette nouvelle indexation remplace celle qui intervenait chaque année à l'occasion de la loi de finances. Elle aura lieu désormais chaque mois de décembre par le biais d'un arrêté et sera basée sur le taux prévisionnel des prix à la consommation des ménages hors tabac de l'année en cours. En 2000, à titre exceptionnel, la revalorisation se produit en janvier. Son taux devrait être de 0,5 %. Nous y reviendrons dans un prochain numéro ;

 la suppression de droits de timbre et assimilés  sur : les requêtes engagées contre une décision de refus de visa ;les cartes de séjour des étrangers (220 F)  ; les documents de circulation pour les étrangers mineurs (100 F)  ; la copie de documents administratifs ou judiciaires (60 F)  ; l'inscription aux examens dans l'enseignement du second degré  (brevet de fin de collège 50 F, brevet professionnel 80 F, certificat d'aptitude professionnelle 50 F, brevet d'études professionnelles 50 F, brevet de technicien 150 F et baccalauréat 150 F). A défaut de précision particulière, ces suppressions prennent effet à compter du 1er janvier 2000 ;

 la prorogation de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2001, du régime instaurant une réduction de 30 % sur les donations, sans limite d'âge. La loi de finances pour 1999 avait, à titre temporaire, maintenu la réduction de 30 % pour les donations consenties par des personnes âgées de 75 ans et plus à condition d'avoir été effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 ;

 l'obligation de payer par chèque, ou moyen assimilé, dont le seuil est abaissé, pour les particuliers non commerçants, de 50 000 F à 20 000 F, à compter du 1er janvier 2000. Elle est par ailleurs étendue au paiement des primes et cotisations d'assurance vie et d'assurance décès.

FRANCHISE D'IMPÔT

Le seuil de non-mise en recouvrement de l'impôt reste égal à 400 F.

Frais de scolarité

A compter de l'imposition des revenus de 1999, les contribuables ne sont plus tenus de produire un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité, quel que soit le niveau d'études poursuivies par leur (s) enfant (s). La réduction est accordée au vu des seules mentions portées sur la déclaration d'ensemble des revenus. Les intéressés devront indiquer, dans le cadre prévu à cet effet, le nom et le prénom de l'enfant, le nom de l'établissement scolaire ainsi que, pour le secondaire, la classe fréquentée au 31 décembre de l'année d'imposition.

Rappelons que les contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (soit au 31 décembre 1999 pour l'imposition des revenus de 1999). Son montant n'a pas changé, fixé forfaitairement à :

  400 F par enfant fréquentant un collège ;

  1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

  1 200 F par enfant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur.

Les enfants ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux que le contribuable compte à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des enfants mineurs célibataires, des enfants majeurs ou mariés rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que des enfants recueillis au propre foyer du contribuable et dont il a la charge effective et exclusive.

Déjà, la loi de finances pour 1999 avait dispensé les contribuables de la formalité de joindre un certificat de scolarité à leur déclaration des revenus pour 1998, en ce qui concerne leurs enfants inscrits dans un collège. Celle pour 2000 étend la mesure aux contribuables dont les enfants à charge fréquentent un lycée ou un établissement d'enseignement supérieur.

Frais d'hospitalisation et de cure

La réduction d'impôt pour dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou en section de cure médicale est étendue à tous les contribuables, quel que soit leur âge, hébergés dans ces structures. Jusqu'à présent, elle était réservée aux plus de 70 ans.

La mesure prend effet à compter de l'imposition des revenus de 1999. Elle s'applique donc, pour les contribuables concernés, aux dépenses payées depuis le 1er janvier 1999.

Cette réduction reste égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans une limite annuelle de 15 000 F (inchangée), soit une réduction d'impôt maximale de 3 750 F.

Indemnités de rupture du contrat de travail

La loi clarifie le régime fiscal des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, retraite). Elle fixe désormais les règles d'exonération des indemnités de rupture du contrat de travail, et en particulier les seuils d'assujettissement des indemnités de licenciement, jusqu'à présent dégagées par la doctrine administrative et la jurisprudence (art. 80 duodecies 1 nouveau du code général des impôts).

Le principe est que les indemnités sont imposables dans la mesure où elles ont pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaires. En revanche, elles sont exonérées pour la part réparant un préjudice autre (préjudice moral ou professionnel notamment).

Ainsi, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi est exonérée d'impôt sur le revenu. Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire en retraite ou en préretraite versées dans le cadre d'un plan social bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur le revenu. Il en est de même des indemnités qui sanctionnent le non-respect de la procédure de licenciement ou un licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse.

A noter  : de son côté, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 aligne le régime social des indemnités susvisées sur ce dispositif fiscal (voir ASH n° 2149 du 14-01-00).

La fiscalité locale

Les contribuables modestes sont, sous certaines conditions, exonérés ou dégrevés d'office de la totalité ou d'une partie de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Pour ceux qui ne bénéficient pas de ces dispositions, il est prévu un plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction des ressources.

La loi de finances prolonge d'un an le dégrèvement total pour les anciens bénéficiaires du RMI. Et les plus modestes voient leur contribution maximale réduite de 1 541 F à 1 200 F.

Rapport sur la réforme de la taxe d'habitation

Avant le 30 avril 2000, le gouvernement remettra au Parlement un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Exonération et dégrèvement d'office en faveur des contribuables modestes

EXONÉRATION ET DÉGRÈVEMENT TOTAL

Sont exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation :

  les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS)  ;

  les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas 44 110 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

  les titulaires de l'AAH et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

  les bénéficiaires du RMI, dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS)  ;

  les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle aux cours de laquelle ils cessent de bénéficier de cette allocation.

DÉGRÈVEMENT PARTIEL

Les personnes ayant disposé de faibles ressources en 1999 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions énoncées précédemment sont dégrevées en totalité ou en partie de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation excédant un certain seuil. Ce dernier varie en fonction de leur revenu et est réactualisé chaque année par arrêté, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. La loi de finances a abaissé le seuil, pour les contribuables les plus modestes, de 1 541 F à 1 200 F. Les autres seuils ne sont pas encore connus au jour où nous publions ce dossier.

Pour 2000, le dégrèvement est égal à 100 % de la fraction de cotisation dépassant le seuil de 1 200 F en 2000 (au lieu de 1 541 F en 1999), pour les contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas 25 320 F pour la première part de quotient familial, majoré de 10 130 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Le dégrèvement est égal à 100 %de la fraction de cotisation excédant un certain seuil (2 189 F en 1999 à revaloriser pour 2000), pour les personnes dont le montant des revenus de 1999 est compris entre 25 320 F et 44 110 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire (5).

Le dégrèvement est égal à 50 %de la fraction de cotisation dépassant un certain seuil (2 189 F en 1999 à revaloriser en 2000), pour les contribuables dont le montant des revenus de 1999 est supérieur à 44 110 F sans toutefois excéder 50 120 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire (6).

Plafonnement de la taxe d'habitation

Les autres contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation, pour la fraction de leur impôt qui excède 3,4 %de leur revenu. Ce dégrèvement ne peut toutefois dépasser 50 % du montant de l'imposition excédant un seuil qui sera fixé par arrêté.

Pour les impositions établies au titre de 2000, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'est pas supérieur à :

   en métropole, 103 710 F pour la première part de quotient familial,  majoré de 24 230 F pour la première demi-part et de 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

   en Guadeloupe, Martinique, et à la Réunion, 125 350 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

   en Guyane, 137 370 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Paiement de la taxe d'habitation

Pour le paiement de la taxe d'habitation, et des taxes foncières, le régime des sanctions dans le cadre du paiement mensuel est aménagé à compter des prélèvements effectués en 2000.

Les redevables de la taxe d'habitation (et des taxes foncières) peuvent opter pour un système de paiement mensuel comportant, en règle général, dix prélèvements automatiques basés sur l'impôt de l'année précédente. Jusqu'à présent, si un prélèvement mensuel n'était pas honoré à la date fixée, en raison d'une insuffisance de provision du compte, la somme qui devait être acquittée était majorée de 3 % et réglée avec le prélèvement suivant. Désormais, les majorations de 3 % en cas de retard de paiement des échéances mensuelles ne sont pas applicables aux mensualités de taxe d'habitation (et de taxes foncières) lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement (15 novembre pour la taxe d'habitation).

À SUIVRE...

Notes

(1)  Sont soumis à une imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.

(2)  En ce qui concerne les « pacsés », la loi prévoit l'imposition commune pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte civil de solidarité. Actuellement, ils sont donc soumis à une imposition distincte. Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.

(3)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième et une part entière pour chaque personne à partir de la troisième.

(4)  Voir ASH n° 2126 du 2-07-99.

(5)  En métropole. Dans les DOM, le plafond est fixé ainsi : Guadeloupe, Martinique et Réunion, 52 200 F pour la première part de quotient familial, majoré de 12 470 F pour la première demi-part et de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; Guyane, 54 570 F pour la première part de quotient familial, majoré de 15 020 F pour la première demi-part et de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

(6)  En métropole. Dans les DOM, le plafond est fixé ainsi : Guadeloupe, Martinique et Réunion, 56 340 F pour la première part de quotient familial, majoré de 16 940 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ; Guyane, 59 380 F pour la première part de quotient familial, majoré de 19 070 F pour la première demi-part, 12 940 F pour la deuxième demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

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