Cette prestation familiale est destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé, sans qu'il soit tenu compte de leurs ressources.
Un complément d'allocation s'ajoute éventuellement si le handicap de l'enfant impose l'aide d'une tierce personne ou si le handicap entraîne des dépenses particulièrement coûteuses.
L'allocation d'éducation spéciale (AES) et son complément éventuel sont versés par la caisse d'allocations familiales (CAF) sur décision technique de la commission départementale d'éducation spéciale (CDES).
Le bénéficiaire doit :
• résider en France ou dans un département d'outre-mer. Les étrangers devant justifier de la régularité de leur séjour ;
• assumer la charge effective et permanente de l'enfant handicapé. Cette condition est considérée comme remplie par la famille si l'enfant, placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou une famille d'accueil, revient au foyer en fin de semaine et si la pension versée à la famille d'accueil ou à la structure d'hébergement est suffisante pour couvrir son entretien.
L'enfant handicapé doit :
• être âgé de moins de 20 ans, sous réserve de ne pas bénéficier de revenus professionnels supérieurs à 55 % du SMIC ;
• avoir un taux d'incapacitépermanente au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 % et 80 % s'il est placé en externat ou semi-internat dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge par un service de soins ou de rééducation à domicile.
Pour ouvrir droit au complément, l'enfant handicapé doit, d'une part avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, d'autre part avoir recours à l'aide d'une tierce personne ou exposer ses parents à des dépenses particulièrement coûteuses.
Pour la détermination du montant du complément, l'enfant est classé par la CDES, selon l'importance de la charge résultant de son état, en première, deuxième ou troisième catégorie.
Est classé dans la première catégorie, l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne mais discontinue d'une tierce personne ou dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur au moins égal au montant du complément de première catégorie.
Dans la deuxième catégorie, l'enfant est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne. Il s'agit aussi de l'enfant dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur au moins égal au complément de deuxième catégorie.
Dans la troisième catégorie, l'enfant est atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité.
L'enfant est classé dans cette catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit.
Le versement du complément d'allocation de troisième catégorie est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée et à la présence effective de l'enfant au domicile des parents.
La notion de handicap particulièrement graves'apprécie au regard de différents types de situations qui induisent un risque vital élevé pour l'enfant (affection congénitale ou acquise, traumatique ou non...).
On entend par soins continus des soins qui peuvent être permanents ou dispensés par période de 24 heures, pratiqués tous les jours ou périodiquement dans le mois.
Ces soins de haute technicité peuvent être prodigués par l'entourage, mais nécessitent l'acquisition de gestes techniques paramédicaux au contact de professionnels de la santé et une présence constante.
La cessation d'activité est l'impossibilité pour le parent de poursuivre ou de prendre un emploi du fait de sa présence auprès de l'enfant. Est également prise en compte la décision conjointe de chacun des deux parents de transformer leur activité à temps plein en deux emplois à temps partiel équivalant à un temps plein.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies. La cessation d'activité doit être :
• totale et effective. Aucune condition de durée d'activité antérieure n'est exigée et la cessation peut avoir eu lieu avant le 1er octobre 1991 (date de création effective du complément de troisième catégorie) ;
• motivée par les soins devant être apportés par les parents à leur enfant ;
• exclusive de tout cumul avec un revenu.
Aussi, le versement du complément ne peut se cumuler avec :
• un revenu d'activité ;
• un avantage conventionnel (maintien du salaire à l'issue du congé maternité, par exemple) ;
• l'indemnisation des congés de maladie ou les indemnités journalières d'accident du travail ;
• l'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
• l'allocation de remplacement pour maternité des agricultrices, des non-salariées non agricoles, des femmes praticiens ou auxiliaires médicaux conventionnés ;
• les indemnités servies au titre du chômage. Toutefois, en cas d'arrêt d'activité antérieure à la naissance de l'enfant, le cumul est admis si la radiation des Assedic intervient après cette naissance, le parent prouvant par là même son intention de se consacrer à son enfant handicapé.
Le cumul de ce complément avec une pension de retraite servie à la personne qui a cessé son activité pour se consacrer aux soins à prodiguer à son enfant est admis.
Lorsqu'il n'y a pas cessation d'activité de l'un des parents, le recours à une tierce personne rémunérée peut permettre l'ouverture du droit au complément.
L'attribution du complément suppose la présence de l'enfant au domicile. Cependant, elle est appréciée de façon à permettre la fréquentation à temps très partiel des lieux de scolarisation, de socialisation et d'éducation (hôpital de jour, établissement médico-éducatif, halte-garderie...), dès lors que cette durée s'avère incompatible avec l'exercice professionnel de l'un ou des deux parents.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement ducomplément de troisième catégorie est suspendu à partir du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant est hospitalisé, et est rétabli au premier jour du mois de sortie de l'hôpital.
En cas de sortie définitive d'un établissement où l'enfant a été pris en charge intégralement, le complément d'AES est versé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant n'est plus placé, dès lors que celui-ci est à nouveau à charge de sa famille.
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale et des compléments de première et de deuxième catégorie est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Le montant mensuel du complément de troisième catégorie est égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de troisième catégorie.
Au 1er janvier, la BMAF vient d'être revalorisée de 0, 5 % pour s'établir à 2 157, 54 F. La majoration pour tierce personne est également augmentée de 0, 5 %. Le montant de l'AES et de ses compléments s'établit ainsi à cette date :
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. Son montant est revalorisé dans les mêmes proportions que le minimum vieillesse soit, au 1er janvier, de 1 %. S'y ajoute, le cas échéant, le « complément d'AAH »destiné à permettre aux personnes adultes handicapées de couvrir les dépenses supplémentaires qu'elles ont à supporter pour les adaptations nécessaires à une vie autonome à domicile.
Elles sont appréciées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Pour ouvrir droit à l'allocation, il faut justifier :
• soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
• soit d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % et être reconnu dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de ce handicap (1).
Elles sont examinées par la CAF (ou la MSA), qui est chargée de son versement. Pour bénéficier de l'allocation, il faut :
• résider sur le territoire métropolitain ou dans un département d´outre-mer. Pour les étrangers, la condition de nationalité est désormais supprimée ;seule la réalité de la résidence régulière en France doit être prouvée (2) ;
• satisfaire à des conditions d'âge :
- avoir dépassé 20 ans, âge limite de perception de l'allocation d'éducation spéciale. Les enfants âgés d'au moins 16 ans, cessant de réunir les conditions d'ouverture aux allocations familiales, peuvent en bénéficier,
- être âgé de moins de 60 ans (3) ;
• ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant supérieur à celui de l'AAH. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur, l'AAH est réduite dudit montant. Le montant de l'AAH doit être révisé en cours d'exercice de paiement chaque fois qu'un allocataire fait état de la modification d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
• percevoir des ressources ne dépassant pas, pour l'année civil précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert, le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS). Ce plafond est doublé si le handicapé est marié et non séparé ou s'il vit maritalement. Il est majoré de 50 % par enfant à charge.
Au 1er janvier, le plafond annuel des ressources (revenu net catégoriel) perçues en 1998 (pour des droits ouverts du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000) s'établit ainsi :
• personne seule :42 658 F ;
• couple : 85 316 F ;
• + 21 329 F par enfant à charge.
Lorsque les ressources de l'intéressé, ajoutées au montant annuel de l'AAH, tel que fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent ce plafond,l'allocation est réduite à due concurrence.
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est égal au douzième du minimum vieillesse annuel, soit 3 575, 83 F au 1er janvier. Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
La réduction est de :
• 20 % si l'allocataire est marié, l'AAH s'établit alors à 2 861 F ;
• 35 % s'il est célibataire, veuf ou divorcé. L'AAH s'élève alors à 2 324 F.
Cependant, l'intéressé doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 608 F par mois au 1er janvier. Dans ce cas, le montant de l'AAH versée s'élève à 2 708 F, soit 608 F auxquels sont ajoutés 2 100 F (montant du forfait pour un mois, soit 70 F x 30), à charge pour l'intéressé de reverser le montant du forfait hospitalier. Toutefois, il ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a un enfant ou un ascendant à charge.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé.
La personne handicapée doit conserver, après paiement du forfait hospitalier, une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 429 F par mois. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en MAS. Il n'y a pas lieu à réduction lorsque l'allocataire a un ou plusieurs enfants ou ascendants à charge, ou si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la Cotorep.
Le service de l'AAH est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en MAS.
En cas de détention de plus de 45 jours dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, l'intéressé doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de l'AAH, soit 429 F par mois. Là encore, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré. Les conditions relatives au maintien de l'allocation au taux normal et à la reprise de son versement sont identiques à celles fixées en cas de séjour en MAS.
Le complément est versé à la personne adulte handicapée qui remplit simultanément quatre conditions :
• présenter un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % évalué par la Cotorep ;
• bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou d'une AAH différentielle, en complément d'un avantage vieillesse, d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
• disposer d'un logement indépendant. Le logement est réputé « indépendant s'il n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ». Sont donc exclues du bénéfice de l'aide les personnes résidant en hébergement institutionnel : foyer de vie, logement-foyer, foyer à double tarification, hospice..., et celles accueillies par des particuliers à leur domicile à titre onéreux. Il n'est plus exigé, depuis la loi du 18 janvier 1994, que le bénéficiaire du complément d'AAH « vive seul ou en couple ». La condition relative à la disposition d'un logement indépendant suffit à écarter les personnes hébergées par un parent ou admises dans un établissement d'hébergement. En revanche, le complément peut être versé aux handicapés qui hébergent un parent dans leur propre logement ;
• bénéficier d'une aide personnelle au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou familiale) ou d'un droit reconnu à cette prestation (mais qui n'est pas servie lorsque son montant est inférieur à 100 F), soit comme titulaire, soit du fait d'un conjoint ou d'un concubin.
Les couples peuvent bénéficier chacun, à titre personnel, de cette aide dans la mesure où chaque membre du couple répond aux trois premières conditions alors qu'un seul d'entre eux perçoit une aide personnelle au logement.
Pour l'évaluation des ressources du demandeur de l'AAH, il est tenu compte du complément de rémunération qui s'ajoute au salaire des travailleurs handicapés pour former la garantie de ressources. Des règles particulières de cumul de la garantie de ressources avec l'AAH s'appliquent pour les handicapés qui travaillent en CAT (4) . Par ailleurs, les cotisations patronales de sécurité sociale, les cotisations de retraite complémentaire (dans la limite du taux minimum) et les cotisations d'assurance chômage (sauf lorsque le complément est versé par un CAT) auxquelles est assujetti le complément de rémunération sont intégralement compensées par l'Etat.
Par conséquent, toutes les autres charges et cotisations (participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue, à l'effort de construction et au FNAL, contribution à la médecine du travail et versement de transport) ne peuvent être assises sur le complément de rémunération.
Le complément d'AAH est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions. Il est versé, comme l'AAH, mensuellement et à terme échu par la CAF ou la MSA du lieu de résidence.
Lorsque l'AAH continue d'être versée à titre transitoire, jusqu'à ce que l'intéressé perçoive un avantage de vieillesse ou d'invalidité, le complément n'est pas maintenu. Il ne peut être rétabli que si l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à l'AAH (et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément sont remplies).
Le complément d'AAH n'est plus versé lorsque l'AAH est réduite du fait d'une hospitalisation, d'un accueil en MAS ou d'une incarcération. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'AAH.
Le montant du complément d'AAH est égal à 16 % du montant mensuel de l'allocation, soit572 F au 1er janvier.
Le complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et en conséquence ne doit pas être retenu pour le calcul des ressources considérées pour la fixation de l'allocation compensatrice. Il est cumulable avec l'allocation compensatrice.
Cette prestation d'aide sociale est destinée à permettre aux personnes handicapées d'assumer les frais supplémentaires occasionnés :
• soit par le recours à une tierce personne (allocation compensatrice pour tierce personne) ;
• soit par l'exercice d'une activité professionnelle (allocation compensatrice pour frais professionnels).
L'allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels est attribuée aux personnes handicapées, sur décision de la Cotorep et de l'aide sociale, sous les conditions suivantes :
• avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
• être âgé d'au moins 16 ans et ne plus ouvrir droit aux allocations familiales, et de moins de 60 ans (5) ;
• résider en France, étant précisé que les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour ;
• ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale. L'allocation compensatrice peut se cumuler avec l'AAH ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité n'ayant pas le même objet. Elle n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'AAH ;
• ne pas disposer de ressourcesdépassant le plafond prévu pour l'attribution de l'AAH, majoré du montant de l'allocation compensatrice accordée. Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses revenus est pris en compte pour l'évaluation de ses ressources.
Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
Le montant de l'allocation est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la troisième catégorie, soit 69 055, 77 F annuels au 1er janvier (+ 0, 5 %).
Le taux de l'allocation compensatrice pour tierce personne est différent selon la nature et la permanence de l'aide nécessitée par l'état de son bénéficiaire. Il varie entre 40 % et 80 %de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, l'allocation est versée pendant les 45 premiers jours, puis suspendue.
Le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels, calculé en fonction des frais supplémentaires engagés, ne peut excéder 80 % de la majoration accordée aux invalides de la troisième catégorie.
Si la personne handicapée remplit à la fois les conditions pour prétendre aux deux allocations, elle bénéficie de celle qui est la plus élevée, augmentée de 20 % de la majoration attribuée aux invalides de la troisième catégorie.
(1) Seules sont concernées les demandes d'allocation déposées depuis le 1er janvier 1994.
(2) Loi n° 98-349 du 11 mai 1998, décret n° 98-1172 du 22 décembre 1998 et circulaire DSS/DAEI/98/678 du 17 novembre 1998 - Voir ASH n° 2099 du 25-12-98.
(3) Cette limite d'âge maximale a été introduite par la loi de finances pour 1999. Voir ASH n° 2106 du 12-02-99.
(4) Voir ASH n° 2030 du 4-07-97.
(5) Cette limite d'âge maximale a été introduite par la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance. Etant précisé que des dispositions particulières régissent la situation des personnes âgées de plus de 60 ans, déjà titulaires de l'ACTP. Voir ASH n° 2024 du 23-05-97.