Recevoir la newsletter

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000

Article réservé aux abonnés

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Nous en poursuivons la présentation, commencée dans notre numéro 2148 du 7 janvier, par les branches famille et vieillesse et les mesures financières. La principale nouveauté : l'institution d'un fonds destiné à financer l'ensemble des allégements de cotisations patronales, notamment ceux liés aux 35 heures.
La branche famille

Pour l'année 2000, la loi de financement de la sécurité sociale revalorise la base mensuelle des allocations familiales (BMAF) et étend le bénéfice de certaines prestations. En revanche, le mécanisme de garantie de ressources de la branche (1) a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 décembre 1999. Il a, en effet, estimé que ce dispositif, qui prévoyait une garantie des ressources de la caisse nationale des allocations familiales sur 5 ans, ne relevait pas du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale et était donc contraire à la Constitution.

La revalorisation des prestations familiales

Le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), qui sert à déterminer la plupart des prestations familiales, est revalorisé de 0, 3 %, en plus des 0, 2 % d'augmentation liés à l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. De plus, le mode transitoire de revalorisation, issu de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, est pérennisé.

+ 0, 5 % EN 2000

A titre exceptionnel, la BMAF est majorée de 0, 3%, pour l'année 2000. Par conséquent, la plupart des prestations familiales (2), calculées en fonction d'un pourcentage de la BMAF, sont revalorisées, au 1er janvier 2000, de0, 5 % (0, 2 % au titre de l'évolution des prix et 0, 3 % correspondant à un « coup de pouce » du gouvernement)   (3).

Cette majoration exceptionnelle devrait se traduire par une augmentation des dépenses de la branche famille de 340 millions de francs en 2000.

LA PÉRENNITE DES RÈGLES DE REVALORISATION

La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a institué, dans son article 36, une revalorisation de la BMAF, pour une période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999, « une ou plusieurs fois par an conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabacprévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année à venir ». Si l'évolution constatée des prix est différente de celle initialement envisagée, « un ajustement est effectué, destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac ». Cet ajustement pourra être positif ou négatif en fonction des prix constatés l'année précédente. La loi pérennise ce mécanisme à compter du 1er janvier 2000 (art. L. 551-1 modifié du code la sécurité sociale).

Le relèvement de l'âge limite d'ouverture du droit au complément familial et aux aides au logement

La loi permet de relever, par voie réglementaire, de 20 à 21 ans, l'âge limite d'ouverture du droit au complément familial et aux aides au logement(art. L. 512-3 modifié du c. séc. soc.). C'est une dérogation à l'âge limite de 20 ans fixé pour les autres prestations familiales. Hormis l'allocation de logement familiale visée par le texte législatif, le gouvernement a indiqué que l'aide personnalisée au logement (APL) serait également concernée par cette mesure, même si elle n'est pas citée explicitement par la loi. Ce relèvement intervient à compter du 1er janvier pour des enfants nés à partir du 1er janvier 1980. Ceux qui atteindront l'âge de 20 ans en 2000 sont concernés, mais pas ceux qui auraient déjà atteint cet âge au 1er janvier tout en ayant moins de 21 ans (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Descours). Pour les autres prestations, il n'existe plus qu'un seul âge limite, fixé à 20 ans, quelle que soit la situation de l'enfant à charge.

C'est la traduction législative d'une mesure annoncée par le gouvernement lors de la conférence de la famille du 7 juillet 1999. Il s'agit de mieux tenir compte de « l'allongement de la durée de cohabitation des jeunes chez leurs parents » et de « réduire la diminution des ressources des familles lorsque l'enfant atteint 20 ans, notamment pour les familles modestes et nombreuses » (Rap. Sén. n° 58, tome IV, Descours).

Rappelons que la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille prévoyait déjà que les limites d'âge des enfants ouvrant droit à l'ensemble des prestations familiales seraient progressivement et successivement relevées, au plus tard le 31 décembre 1999 (4). Elle a connu un début d'application avec deux décrets successifs qui ont en effet progressivement relevé la limite d'âge pour l'ensemble des prestations, d'abord de 18 à 19 ans, puis de 19 ans à 20 ans pour les enfants dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond fixé à 55 % du SMIC calculé sur 169 heures (5). Toutefois, le gouvernement n'a pas voulu étendre le relèvement de 20 à 21 ans à l'ensemble des prestations (6). La loi abroge donc l'article 22 de la loi du 25 juillet 1994 qui avait prévu de relever par décret, avant le 31 décembre 1999, l'âge limite d'ouverture du droit aux prestations familiales au-delà de 20 ans.

Enfin, le régime spécifique de l'allocation de logement familiale applicable dans les départements d'outre-mer, plus favorable qu'en métropole, est maintenu. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale donne une base désormais légale à cette disposition réglementaire. Ainsi, dans les DOM, le droit à l'allocation estouvert aux familles qui ont à charge des enfants jusqu'à 22 ans, sous réserve qu'ils poursuivent des études, soient placés en apprentissage ou en stage de formation professionnelle ou encore qu'ils se trouvent, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, et que leur rémunération ne dépasse pas 55 % du SMIC, soit 3 785 F depuis le 1er juillet 1999(art. L. 755-21 modifié du c. séc. soc.).

A noter : le gouvernement engage cette année un travail d'harmonisation et d'amélioration des aides au logement. Des propositions chiffrées et programmées devraient être présentées lors de la conférence de la famille.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2148 du 7 janvier 2000, page 15 :

• La branche maladie

• La branche maladies professionnelles et accidents du travail
Dans ce numéro :

• La branche famille
- La revalorisation des prestations familiales
- Le relèvement de l'âge limite d'ouverture du droit au complément familial et aux aides au logement

• La branche vieillesse
- La revalorisation des retraites du régime général
- L'abondement du Fonds de réserve pour les retraites
- Le dispositif sur le cumul emploi-retraite est prorogé

• Les mesures financières
- Le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales
- Autres mesures financières

La branche vieillesse

En matière de retraite, la loi prévoit de nouvelles ressources pour abonder le Fonds de réserve des retraites, doté de 2 milliards de francs à sa création, en 1999. Elle fixe également le taux de revalorisation des pensions de vieillesse et proroge le dispositif limitant le cumul emploi-retraite.

La revalorisation des retraites du régime général

Les pensions de retraite, ainsi que les cotisations et salaires servant de base à leur calcul, sont augmentées de0, 5 %, soit un coefficient de revalorisation de1, 005, au 1er janvier 2000 (art. L.351-11 modifié du c. séc. soc.). Cette revalorisation concerne également les prestations et revenus dont les modalités de relèvement sont identiques, notamment les rentes d'accidents du travail et d'invalidité et les allocations de préretraite. 

Le gouvernement a décidé de donner « un coup de pouce » aux pensions de 0, 3 %, en plus de la hausse de 0, 2 %, liée à l'évolution des prix (7). Le montant de ce « coup de pouce » est évalué à 950 millions de francs pour la branche vieillesse du régime général.

A noter : l'élaboration d'une règle pérenne de revalorisation des pensions pour les années suivantes devrait être examinée dans le cadre de la concertation en cours sur l'avenir des retraites.

L'abondement du Fonds de réserve pour les retraites

Créé en 1999, le Fonds de réserve pour les retraites, destiné à assurer l'avenir des retraites par répartition, se voit affecter trois catégories de recettes :

• l'excédent annuel de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à compter de l'exercice 1999 (art. L 251-6-1 du nouveau c. séc. soc.) ; la date de versement est fixée chaque année par arrêté ;

L'avenir des retraites

Le Premier ministre devrait présenter les orientations de la réforme des régimes de retraite par répartition au cours de la première quinzaine de février, après une deuxième série de consultations des syndicats (8) et l'adoption du rapport « Teulade » par le Conseil économique et social (9) . Des négociations pourraient se dérouler tout au long de l'année 2000, au sein de chaque régime. Par ailleurs, Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a annoncé l'abrogation, au printemps, de la loi Thomas sur les plans d'épargne retraite (10).

• 49 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine. Le solde est réparti entre les trois caisses de sécurité sociale des travailleurs salariés : 30 % à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), 13 % à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et 8 % à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Initialement, le produit était affecté pour moitié à la CNAV et pour moitié à la CNAF ;

• 3 milliards de francsversés par la Caisse des dépôts et consignations en 2000 sur ses résultats de l'exercice 1999.

L'objectif du gouvernement est d'atteindre de 15 à 20 milliards de francs au début de 2001.

Le dispositif sur le cumul emploi-retraite est prorogé

Depuis 1983, il est interdit de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. Ainsi, dans le régime général, une pension de vieillesse prenant effet depuis cette date ne peut être liquidée au profit d'un assuré de 60 ans ou plus, que si celui-ci rompt définitivement tout lien avec son employeur ou cesse de la même manière son activité non salariée. Toutefois, ce cumul peut s'exercer sans restriction lorsque la pension est liquidée avant l'âge de 60 ans, quand l'assuré change d'employeur ou d'activité professionnelle après la liquidation de sa pension ou encore lorsque l'activité qu'il exerce entre dans le cadre de multiples dérogations posées par la loi ou par les instructions ministérielles (bénévolat, participation à des jurys d'examen...). Pour la deuxième année consécutive, la loi de financement de la sécurité sociale proroge d'une année ce dispositif limitant le cumul emploi-retraite, qui devait prendre fin le 31 décembre 1999. Ainsi, la date limite de son application est repoussée au 31 décembre 2000(art. L. 161-22 et L. 634-6 al. 1 modifiés du c. séc. soc.).

Les mesures financières

La grande nouveauté est la création d'un fonds de financement de la réforme des cotisations patronales pour compenser, à la fois, les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires déjà existants et le dispositif d'aide au passage aux 35 heures.

A noter : l'alignement du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail sur leur régime fiscal.

Le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales

Un « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » est créé pour rembourser aux régimes de sécurité sociale les allégements de charges existants, ainsi que les aides pérennes accordées dans le cadre de la loi relative à la réduction du temps de travail. En raison du refus des organismes sociaux de contribuer au financement de ce fonds, et sur l'initiative du gouvernement, une fraction des droits sur l'alcool lui est finalement attribuée (11). A la tête de ce fonds : un conseil d'administration composé des représentants de l'Etat et un conseil de surveillance réunissant les représentants des organisations syndicales et patronales.

A noter : en régime de croisière, le total des exonérations devrait représenter 105 milliards de francs par an. Si de 85 à 90 milliards de francs de ressources ont déjà été trouvés, une vingtaine de milliards reste à financer.

SON RÔLE

Le fonds sert à financer, d'une part, les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires déjà existants et, d'autre part, le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail, soit :

• le nouveau mécanisme d'allégements de charges sociales sur les bas salaires, réservé aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail, dans le cadre de la seconde loi Aubry (12). Cet allégement de cotisations, qui porte jusqu'à 1, 8 SMIC, représenterait 7, 5 milliards de francs en 2000, 25 milliards à terme ;

• les allégements de charge sur les bas salaires déjà existants (la ristourne dégressive jusqu'à 1, 3 SMIC), estimés à 39, 5 milliards de francs en 2000, 40 milliards à terme ;

• l'aide structurelle à la réduction du temps de travail, prévue par la première loi du 13 juin 1998 (13), qui s'élèverait à 16, 9 milliards de francs en 2000, 40 milliards à terme.

SON FINANCEMENT

Le financement initial prévu par le gouvernement est conforté par la contribution sur les heures supplémentaires, versée par les entreprises ayant une durée collective de travail supérieure à 35 heures, et par une fraction des droits de consommation sur les alcools en provenance du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les exonérations de cotisations prises en charge par ce fonds spécial sont ainsi compensées par :

• une fraction des droits de consommation sur les tabacs, déterminée par la loi de finances pour 2000. Cette fraction est égale à 85, 5 %, dans la limite de 39, 5 milliards de francs ;

• la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. Créé par la loi, ce nouvel impôt sur les entreprises est égal à 3, 3 % de l'impôt sur les sociétés. Il est acquitté par celles dont le chiffre d'affaires atteint 50 millions de francs, diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 millions de francs par période de 12 mois. La contribution s'applique à compter du 1er janvier 2000. Ses modalités de mise en œuvre seront prises par décret. Cet impôt devrait représenter 4, 3 milliards de francs en 2000 et concerner 4 000 entreprises. Il rapporterait à terme 12, 5 milliards ;

• la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Son assiette est étendue et son taux relevé. La loi liste les produits imposables. Cette taxe ne constitue plus une ressource de l'Etat. Elle rapporterait 3, 2 milliards de francs en 2000 et 12, 5 milliards seraient attendus dès 2001 ;

• une fraction des droits de consommation sur les alcools, fixée à 47 %. Ces droits étaient précédemment affectés au FSV. Parallèlement, une disposition de la loi baisse de 55 % à 8 % la part de ces droits attribués au FSV (soit 5, 6 milliards de francs de recettes en moins). A terme, cet apport représenterait 12 milliards de francs. La nouvelle répartition s'applique depuis le 1er janvier 2000 ;

• la contribution sur les heures supplémentaires, instituée par la seconde loi Aubry sur la réduction du temps de travail. Son rendement est estimé, pour 2000, à 7 milliards de francs, par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité ;

• une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances. Pour 2000, elle s'élève à 4, 3 milliards de francs. A terme, elle atteindrait 8 milliards de francs ;

• les produits non consommés de l'exercice précédent.

Les recettes et dépenses du fonds doivent s'équilibrer dans les conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel devant être nul. La loi indique que « les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale ».

Autres mesures financières

Parmi les autres mesures financières, on peut retenir l'assujettissement aux cotisations sociales d'une fraction des indemnités de rupture du contrat de travail et le relèvement du seuil de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine.

LE RÉGIME DES INDEMNITÉS DE RUPTURE EST MODIFIÉ

L'assujettissement aux cotisations sociales…

La fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur, imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 80 duodecies nouveau du code général des impôts (CGI) qui détermine les seuils d'assujettissement et les règles d'exonération, est soumise aux cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 modifié du c. séc. soc.). Cette règle vaut également pour les cotisations d'assurance chômage et d'assurance des créances des salariés, cotisations de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, taxe d'apprentissage, participation- formation continue et participation-construction. Le régime social des indemnités s'aligne ainsi sur le dispositif fiscal.

En effet, l'article 80 duodecies nouveau du CGI, introduit par la loi de finances pour 2000, pose le principe que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, retraite) est imposable. Cet article reprend, en l'aménageant et en l'inscrivant dans la loi, un régime fiscal fixé jusqu'à présent par la doctrine administrative et la jurisprudence. Celui-ci aboutissait, de manière générale, à imposer des sommes perçues par un salarié lors de la rupture de son contrat de travail, sauf lorsqu'elles avaient pour objet de réparer un préjudice exceptionnel autre que la perte de revenus.

Parmi les exonérations prévues, on peut retenir, notamment : celle, limitée à 20 000 F, de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; celle, intégrale, des indemnités de départ volontaire versées, en cas de licenciement collectif de plus de 10 personnes, dans le cadre d'un plan social ; celle, intégrale, de l'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, prévue en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse d'un salarié ayant 2 ans au moins d'ancienneté (dans une entreprise de plus de 10 salariés) ou encore l'exonération de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Dans ce dernier cas, les salariés se voient garantir, dans la limite de la moitié de la première tranche du barème de l'impôt sur la fortune, soit 2 350 000 F, l'exonération effective de leur indemnité à concurrence d'au moins 50 % de son montant total ou, si cela conduit à une exonération supérieure, à concurrence d'au moins deux fois la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail.

...à la CSG et CRDS

Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont incluses dans l'assiette de la CSG et la CRDS, non seulement, comme actuellement, pour leur fraction excédant, le cas échéant, le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, mais également, et en tout état de cause, pour leur fraction imposable à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 80 duodecies précité.

LE SEUIL DE RECOUVREMENT DE LA CSG SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE EST AUGMENTÉ

Désormais, les revenus du patrimoine et de placement sont soumis à la CSG de 7, 5 % à partir de400 F (contre 160 F). La perte de recettes pour la sécurité sociale est estimée à 300 millions de francs. Cette disposition tend à corriger pour partie l'effet de l'augmentation des prélèvements sur l'épargne décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'augmentation de la CSG maladie et l'alignement sur la CSG du prélèvement social CNAF et CNAV de 2 % au total.

Véronique Halbrand

Notes

(1) Voir ASH n° 2137 du 15-10-99.

(2) A l'exception des aides au logement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) hors majoration, d'après l'article L. 551-1 du code de la sécurité.

(3) Voir ASH n° 2147bis du 31-12-99.

(4) Voir ASH n° 2076 du 19-06-98.

(5) Voir ASH n° 2100 du 1-01-99.

(6) Voir ASH n° 2127 du 9-07-99.

(7) Soit 0, 9 % d'évolution prévisionnelle annuelle des prix tous ménages hors tabac corrigée de la surévaluation de 0, 7 point de l'indice des prix pour 1999.

(8) Voir ASH n° 2146 du 17-12-99.

(9) Voir ASH n° 2147bis du 31-12-99.

(10) Voir ASH n° 2140 du 5-11-99.

(11) Voir ASH n° 2137 du 15-10-99.

(12) Son barème sera fixé par un décret dont les axes ont été esquissés par le gouvernement dès l'été dernier. Voir ASH n° 2129 du 20-08-99.

(13) Voir ASH n° 2079 du 10-07-98.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur