Les taux de remboursement, au-delà du tarif de responsabilité de la sécurité sociale, au titre de la protection complémentaire de santé de la couverture maladie universelle (CMU), du panier de biens et services (dispositifs médicaux, frais d'optique, de soins dentaires ou de prothèses auditives) sont officiellement fixés. En matière dentaire et d'optique, les arrêtés reprennent les accords conclus avec les professionnels de santé (1).
Comme convenu entre les professionnels de l'optique et le gouvernement (2), le prix de vente des lunettes (monture + verres) est limité, pour les adultes, de 358 F à 500 F (pour les verres simples) et de 700 F à 900 F (pour les verres progressifs ou multifocaux). Le remboursement des lunettes des enfants de moins de 16 ans est intégralement assuré par la sécurité sociale. Leur prix de vente est fixé, selon la puissance des verres, de 358 F à 1 014 F. Pour les mineurs de 6 à 16 ans, comme pour les adultes, la prise en charge est limitée à une paire par an. Cette restriction ne s'applique pas aux enfants de moins de 6 ans ni aux personnes atteintes d'aphakie (absence de cristallin).
Les frais dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale sont pris en charge, au titre de la protection complémentaire de santé, dans la limite d'un plafond de 2 600 F par bénéficiaire, par période de deux ans. Toutefois, ce plafonnement ne concerne pas les prothèses amovibles d'au moins dix dents, les traitements d'orthopédie dento-faciale ni les cas d'impérieuse nécessité médicale.
En outre, les prothèses auditives sont remboursées dans la limite de 1 600 F par période de deux ans commençant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire. Ce montant inclut la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi. De plus, les distributeurs d'appareillages doivent proposer les prothèses auditives analogiques à contour d'oreille, non programmables, à un prix de 2 910 F maximum par prothèse pour les adultes.
(1) Voir ASH n° 2143 du 26-11-99.
(2) Voir ASH n° 2147 du 24-12-99.