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Les limites de l'utilisation, par le fisc et les organismes sociaux, des informations nominatives

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Introduite par la loi de finances pour 1999 (1), l'utilisation des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et d'autres informations nominatives, par le fisc et les organismes sociaux (caisses de sécurité sociale, notamment), devait voir ses modalités précisées par un décret, qui avait reçu un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (2). C'est désormais chose faite, selon les modalités suivantes :

  la communication du NIR ne peut intervenir qu'en complément d'éléments d'identification que l'organisme sollicité (employeur, organisme de sécurité sociale, caisse de retraite, organisme d'assurance chômage) doit légalement fournir aux services fiscaux ;

  les services fiscaux collectent, par ailleurs, les NIR auprès de l'INSEE, gestionnaire de ce répertoire, mais ils peuvent également, dans certains cas, en demander communication aux contribuables eux-mêmes ;

  Les informations nominatives que les caisses de sécurité sociale ou les caisses de retraite peuvent obtenir des services fiscaux doivent être « strictement nécessaires » à l'accomplissement de leur mission légale ; des arrêtés ministériels préciseront la liste des renseignements pouvant ainsi être transmis et les règles de traitement automatisé auxquelles ils devront satisfaire.

(Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999, J.O. du 15-12-99)
Notes

(1)  ASH n° 2106 du 12-02-99.

(2)  ASH n° 2126 du 02-07-99.

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