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La procédure d'enregistrement des PACS se précise

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Les trois premiers décrets sur le pacte civil de solidarité (PACS), promis par le ministère de la Justice pour la fin de l'année, sont publiés. Les tribunaux d'instance avaient déjà reçu des instructions leur permettant d'enregistrer des pactes dès novembre, sans attendre ces textes (1).

Le premier détermine les conditions de déclaration, de modification et de dissolution du PACS.

Le second, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorise l'informatisation des registres sur lesquels les mentions relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité sont inscrites.

Ce traitement automatisé permettra, notamment, l'établissement des certificats de non-PACS et l'élaboration de statistiques, « limitées à la production d'informations rendues anonymes » et destinées à connaître le nombre de déclarations et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement. Il a aussi pour finalité la communication d'informations nominatives portées sur les registres (noms et prénoms, date et lieu de naissance des partenaires ;date et lieu de l'inscription rendant le PACS opposable aux tiers ; date d'effet de dissolution...) à un certain nombre d'autorités, de services ou de personnes, en particulier :

  les signataires du pacte, pour ce qui relève des informations propres à leur contrat ;

  les notaires, pour les besoins des règlements successoraux et de l'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques, ainsi que des donations ;

  les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire pour l'exercice de leur mission ;

  le fisc, agissant en vertu de son droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;

  les organismes débiteurs de prestations familiales, de prestations d'assurance maladie, maternité et décès et de l'allocation de veuvage, pour les informations nécessaires à l'exercice du droit de contrôle des prestations versées ;

  le tuteur de toute personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle.

Ces mêmes informations, à l'exclusion des nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle la demande est faite, pourront être transmises :

  aux titulaires d'un droit de créance né d'un contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour des dépenses relatives au logement, aux fins de la sauvegarde ou du recouvrement de leur créance ;

  aux syndics de copropriété pour le recouvrement des créances du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire. Toute interconnexion des registres avec d'autres fichiers est interdite. Le droit d'opposition prévu par la loi informatique et libertés de 1978 ne s'applique pas. La durée de conservation des informations nominatives est, selon la nature des registres, de 5 ou 30 ans.

Par ailleurs, le troisième décret, également soumis à la CNIL, autorise l'enregistrement des données qui, dans la mesure où elles sont susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires du PACS (et partant leurs mœurs), relèvent des catégories de données dont le traitement est en principe interdit, sauf consentement exprès des personnes. L'interdiction de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces informations à caractère personnel est posée.

(___CIRCULAIRE___Décrets n° 99-1089, 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999, J.O. du 24-12-99___CIRCULAIRE___)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2142 du 19-11-99.

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